Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTQ
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 Août 2025 à 13h38.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 25 Août 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 16H00,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 02 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Août 2025 à 10h13 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] n’a pas comparu ;
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle soulève l’absence de diligences de l’administration qui n’a pas effectué de relance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en soulignant que M. [I] a été formellement reconnu par le consulat d’Algérie précédemment et qu’il devrait obtenir un nouveau laissez passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité adminstrative a sollicité du consulat d’Algérie un laissez passer par mail du 4/7/2025 à 16h32 soit le jour même du placement en rétention puis à nouveau par courrier le 9/07/2025 et par mail le 16/07/2025, en leur fournissant la réponse positive effectuée par ce même consulat le 20 septembre 2022 octroyant à cette époque un premier laissez passer.
Le vol est d’ores et déjà reservé pour le 25/08/2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France et du sort réservé à d’autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [I]
né le 25 Août 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prétention ·
- Intervention volontaire ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Salaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Bulletin de paie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Cellier ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Détergent
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Mise en demeure ·
- Manuscrit ·
- Pénalité de retard ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Norme ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Responsabilité civile ·
- Aéronef ·
- Garantie ·
- Gaz ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Stress ·
- État ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Chômage ·
- Accord transactionnel ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Travail ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.