Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN5U
AFFAIRE : [V] [P] C/ S.A. BNP PARIBAS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
né le 15 Août 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [P]
née le 06 Janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [T] [P]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Etienne De MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250018, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4924444, substituée à l’audience par Me Arnaud BARBE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00322, M. [C] [P], Mme [N] [P] et Mme [T] [P] (les consorts [P]) ont formé appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance, a rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; intimant la SA BNP Paribas.
Selon avis du greffe du 21 mars 2025, l’affaire initialement enrôlée à la chambre A – civile a été déchambrée à la chambre A – commerciale.
Suivant avis du greffe du 24 mars 2025, les appelants ont été informés de ce que le dossier a été orienté en application de l’article 905 devant le conseiller de la mise en état.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par un avis du 6 juin 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l’absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l’appelant dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l’affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 17 septembre 2025.
La SA BNP Paribas a constitué avocat le 18 juin 2025.
Les parties n’ont pas conclu au fond.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2025, les consorts [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistent purement et simplement de l’appel par eux inscrit à l’encontre du jugement du 16 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Saumur, de constater par suite l’extinction de l’instance, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par lettre arrivée le 11 septembre 2025, la SA BNP Paribas a fait part d’observations au conseiller de la mise en état, sollicitant le constat de la caducité de la déclaration d’appel avec toutes conséquences de droit, en se prévalant de ce que les conclusions ont été régularisées le 27 juin 2025 par les appelants, alors que la déclaration d’appel était devenue caduque à défaut de dépôt des conclusions dans les délais requis par l’article 908 du code de procédure civile.
Par message reçu via le RPVA le 16 septembre 2025, les appelants ont soutenu que leur désistement devait être constaté avec toutes conséquences de droit. Ils ont fait valoir que dès lors que l’intimée n’avait pas conclu au soutien de ses intérêts à la date de leurs conclusions du 27 juin 2025, le désistement y sollicité était parfait et a produit un effet extinctif immédiat, estimant que cette extinction de l’instance rend sans objet la constatation ultérieure de la caducité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour transmettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions des appelants n’ont été transmises au greffe de la cour que le 27 juin 2025, soit ainsi plus de trois mois après leur déclaration d’appel, en violation de l’article précité.
La caducité de leur déclaration d’appel était donc encourue, avant que les consorts [P] ne se désistent de leur appel.
Mais le désistement d’appel, s’il est parfait, emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès la notification des écritures à la partie adverse ou même dès sa manifestation écrite à l’adresse de la juridiction saisie lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté. La décision qui le constate n’a qu’un caractère déclaratif.
Dans le cas présent, les consorts [P] se sont désistés sans réserve de leur appel par conclusions remises le 27 juin 2025.
L’intimée n’a pas conclu au fond.
Le désistement d’instance à l’égard de la SA BNP Paribas est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut que constater ce désistement d’appel et n’a pas à statuer sur la caducité de la déclaration d’appel même si celle-ci est encourue.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge de l’ensemble des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
— constatons le désistement d’appel des consorts [P] ;
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 25/322, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
— condamnons M. [C] [P], Mme [N] [P] et Mme [T] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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