Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 23 octobre 2020, N° 202000825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de droit irlandais, AXIS SPECIALTY EUROPE SE, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE c/ SAS AEROLIGHT, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - AGSC S.A |
Texte intégral
N° RG 21/04007 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTPL
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 23 octobre 2020
RG : 2020000825
Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE
C/
[X]
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AGSC
JONCTION AVEC
N° RG 21/8959
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 23 OCTOBRE 2020
RG : 202000825
Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE
C/
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AGSC
[X]
SAS AEROLIGHT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
AXIS SPECIALTY EUROPE SE,
société de droit irlandais, [Adresse 9],
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en Belgique où elle enregistrée sous le numéro 0719.514.524,
[Adresse 8],
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390, avocat postulant et de Me SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AGSC S.A
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 5],
[Localité 4]
Et
Monsieur [X] [M]
domicilié [Adresse 6],
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
APPELANTE :
AXIS SPECIALTY EUROPE SE,
société de droit irlandais, [Adresse 9],
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en Belgique où elle enregistrée sous le numéro 0719.514.524,
[Adresse 8],
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390, avocat postulant et de Me SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – AGSC S.A
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 5],
[Localité 4]
Et
Monsieur [X] [M]
domicilié [Adresse 6],
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Et
La SAS AEROLIGHT,
Société par actions simplifiée. Enregistrée sous le numéro 813 105 152 au R.C.S. de BOURG-EN-BRESSE. Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [X], propriétaire d’un ULM de type Shark assuré au titre de la garantie « corps aéronef » auprès de la compagnie Allianz Global Corporate & speciality, a confié l’appareil à la société Aerolight qui exerce une activité d’assemblage et de maintenance d’aéronefs ultra légers motorisés, au début du mois de novembre 2018, afin qu’elle installe un système d’injection électronique de marque Edge Performance, moyennant un prix de 13 386,66 euros.
Au cours d’essais réalisés le 16 novembre 2018, l’appareil a décollé puis a décroché et s’est écrasé au sol, étant complètement détruit.
Une expertise a été diligentée par la compagnie Allianz Global Corporate & speciality, à l’issue de laquelle l’assureur indemnisait M. [X] à hauteur de 178 200 euros au titre de la garantie ' corps aéronef', déduction faite de la franchise de 1 800 euros.
Ayant sollicité en vain le remboursement de l’indemnité d’assurance et de la franchise contractuelle auprès de la société Aerolight, la société Allianz Global Corporate & speciality et M. [X] l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par acte du 5 février 2020, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 178 200 euros et de 1 800 euros, outre une somme de 13 386,66 euros au titre des frais d’installation du système d’injection électronique.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— donné acte à la société Axis Speciality Europe SE de son intervention volontaire en tant qu’assureur de la SAS Aerolight,
— jugé la SAS Aerolight responsable des dommages subis par l’ULM de M. [M] [X],
— condamné solidairement la SAS Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE à payer à la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality la somme de 178 200 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance payée à M. [X] au titre des dommages causés à son ULM, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— condamné solidairement la SAS Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros en remboursement de la franchise restée à sa charge,
— condamné solidairement la SAS Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE à payer à M. [X] la somme de 13 386,66 euros TTC en remboursement de la facture acquittée ayant donné lieu à l’installation défectueuse,
— condamné solidairement la SAS Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE à payer à la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Aerolight ainsi que la société Axis Speciality Europe SE de leurs demandes,
— mis les dépens de l’instance à la charge solidaire de la SAS Aerolight et de la société Axis Speciality Europe SE.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2021, la société Axis Speciality Europe SE a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a donné acte à la société Axis Speciality Europe SE de son intervention volontaire en tant qu’assureur de la société Aerolight, en intimant M. [X] et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality ( RG 21/4007).
Elle a ensuite interjeté un deuxième appel contre cette décision, par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021en intimant la société Aerolight ( RG 21/8959 ).
Par actes d’huissier du 17 mai 2022, la société Aerolight a formé un appel provoqué contre M. [X] et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality.
Saisi d’un incident par les intimés sur appel provoqué, le conseiller de la mise en état a débouté la société Allianz Global Corporate & Speciality et M. [X] de leurs demandes d’irrecevabilité de l’appel principal de la société Axis et des appels provoqués de la société Aerolight, par ordonnance rendue le 21 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022 dans la procédure 21/2007, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axis Speciality Europe SE demande à la cour, au visa des articles 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 1787 et 1231-1 du code civil et 4.1.1.2 de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, de :
— joindre la procédure déclaration d’appel n° 21/07062 en date du 17 décembre 2021 n° RG 21/08959 ' avec la présente procédure 3ème chambre A – RG 21/04007,
— réformer la décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 21 décembre 2020,
Statuant à nouveau :
— débouter la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality et son assuré M. [X] de leurs demandes dirigées contre la société Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE,
En conséquence,
— ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes reçues par la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality et son assuré M. [X] en application des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 21 décembre 2020, soit la somme de 198 502,12 euros,
— condamner la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à tous les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er novembre 2022 dans la procédure 21/8959, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axis Speciality Europe SE saisit la cour des mêmes demandes.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022, dans la procédure 21/4007, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [M] [X] et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality demandent à la cour, au visa des articles 50, 367, 500, 552, 783 et 907 du code de procédure civile et des articles 1787 et 1231-1 du code civil de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société Axis Speciality Europe SE en ce qui concerne la responsabilité de son assurée,
— débouter la société Axis Speciality Europe SE de sa demande de jonction,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il déclare la société Aerolight responsable des préjudices causés à la société Allianz Global Corporate & Speciality et à M. [X],
— débouter la société Axis Speciality Europe SE de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à garantir la société Aerolight,
Au titre de l’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il a dit la garantie « Responsabilité civile exploitation » comme applicable,
— dire que la société Axis Speciality Europe SE doit sa garantie à son assurée au titre de la garantie « Responsabilité Civile Produits »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il a solidairement condamné la société Axis Speciality Europe SE à indemniser la société Allianz Global Corporate & Speciality et M. [X] de leurs préjudices,
— condamner la société Axis Speciality Europe SE à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2022 dans la procédure 21/8959, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [M] [X] et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality demandent à la cour, au visa des articles 1787 et 1231-1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il déclare la société Aerolight responsable des préjudices causés à la société Allianz Global Corporate & Speciality et à M. [X],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il a solidairement condamné la société Axis Speciality Europe SE à indemniser la société Allianz Global Corporate & Speciality et M. [X] de leurs préjudices,
— débouter la société Axis Speciality Europe SE et la société Aerolight de leurs demandes, fins et conclusions,
Au titre de l’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 décembre 2020 en ce qu’il a dit la garantie « Responsabilité civile exploitation » comme applicable,
— juger que la société Axis Speciality Europe SE doit sa garantie à son assurée au titre de la garantie « Responsabilité civile Produits »,
En tout état de cause,
— condamner la société Axis Speciality Europe SE à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Aerolight demande à la cour, au visa des articles 549 et 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 1787 et 1231-1 du code civil et 4.1.1.2 de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, de :
— joindre la procédure n° RG 21/08959 ' avec la procédure 3ème chambre A ' RG 21/04007,
— la déclarer recevable et bien fondée à attraire dans la cause par appel provoqué la société Allianz Global Corporate & Speciality et M. [M] [X],
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 18 décembre 2020,
Statuant à nouveau :
— débouter la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality et son assuré M. [X] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Aerolight et Axis Speciality Europe SE,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Séverine Martin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure 21/4007 a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022 et la procédure 21/8959 par ordonnance du 16 janvier 2024, les débats étant fixés au 19 février 2025.
SUR CE
Sur la demande de jonction de la procédure n°RG 21/8959 avec la procédure pendante sous le n°RG 21/4007
L’appelante sollicite la jonction des deux procédures d’appel en soutenant que l’appel qu’elle a dirigé contre M. [X] et son assureur lui réservait la faculté d’appeler la société Aerolight à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qu’elle a fait par déclaration d’appel du 17 décembre 2021.
Pour s’opposer à la jonction, dans leurs conclusions notifiées dans la procédure n°21/4007, M. [X] et la société Allianz Global Corporate & Speciality prétendent, d’une part, que la société appelante fait une interprétation erronée de l’article 552 du code de procédure civile et, d’autre part, que la cour n’est pas compétente pour joindre les instances en application de l’article 907 du code de procédure civile qui réserve cette compétence exclusive au conseiller de la mise en état.
Ils font valoir que l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile ne prévoit pas l’hypothèse d’un appel interjeté par un codébiteur solidaire contre l’autre débiteur solidaire mais celle d’un appel formé contre un seul des codébiteurs solidaires, permettant de relever ensuite appel contre l’autre.
Enfin, ils soutiennent que la jonction est inutile puisque le jugement n’ayant pas été frappé d’appel dans les délais par la société Aerolight, codébitrice solidaire de l’appelante, il est définitif à l’égard de celle-ci, qui serait irrecevable à former la moindre demande à leur encontre.
Cependant, par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état, considérant que les conditions d’application de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure sont réunies au profit de la société Axis, a débouté M. [X] et la société Allianz Global Corporate & Speciality de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’appel principal de la société Axis dans la procédure 21/8959 et les appels provoqués formés par la société Aerolight dans cette même procédure d’appel.
Cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal en application de l’article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024.
Si, en application de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code, l’article 783 qui donne compétence au juge de la mise en état pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance ne prévoit pas, à la différence de l’article 789, qu’il s’agit d’une compétence exclusive, le conseiller de la mise en état ayant d’ailleurs prévu la possibilité pour la cour de joindre les instances dans les motifs de son ordonnance du 21 mars 2023.
En raison du lien de connexité existant entre les instances pendantes sous les n°RG 21/4007 et 21/8959, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et d’ordonner leur jonction en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Aerolight
Au soutien de son appel, la société Axis Speciality Europe SE conclut à l’absence de responsabilité de son assurée aux motifs que celle ci n’a commis aucune faute, le montage du câble ayant été correctement effectué, et qu’il existe une autre cause au dommage que son intervention.
Elle expose que si le câble a lâché en se désolidarisant du serre-câble, c’est parce que la puissance donnée par M. [X] était trop forte et qu’il n’y avait pas de butée sur la poignée de fin de réduction de gaz, le rapport d’expertise ayant retenu que le serrage du serre-câble était réalisé dans les règles de l’art.
Elle se fonde sur le procès-verbal de gendarmerie qui mentionne qu’un mauvais serrage de câble peut également être la cause de l’arrachage du câble, ce qui signifie que le mauvais serrage de câble n’est pas prouvé de manière certaine, en soulignant que les gendarmes ont retenu que c’est très probablement le fait que M. [X] ait tiré sur la manette des gaz afin de réduire le régime moteur qui a permis l’arrachage du câble, alors qu’il n’y avait pas de butée sur la poignée de fin de réduction de gaz.
Elle considère que la présomption de responsabilité de la société Aerolight été retenue à tort par le tribunal, cette présomption ne pouvant s’appliquer qu’en l’absence d’autre cause permettant d’expliquer le dommage.
Elle ajoute que l’absence de butée notamment sur la poignée de fin de réduction de gaz, seule cause de l’arrachage du câble, présente les caractères de la force majeure pour la société Aerolight, s’agissant d’un élément inhérent à l’appareil de M. [X] qui aurait dû a minima le signaler.
En second lieu, l’appelante soutient que M. [X], qui était commandant de bord, était responsable de la conduite et de la sécurité du vol en application de l’article 4.1.1.2 de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, en soulignant qu’il était assis en place avant et pilote lors des essais au sol et que son audition confirme qu’il agissait en tant que commandant de bord.
Elle prétend que c’est son pilotage qui est à l’origine de l’accident, ayant commis des fautes qui sont la cause immédiate de l’accident en omettant de sortir les volets en position d’atterrissage et en effectuant un virage non coordonné à vitesse trop faible, en relevant que l’un des facteurs de l’accident est le décrochage suite à une vitesse trop basse et à très basse hauteur.
Elle estime enfin que la responsabilité de son assurée ne peut pas être engagée au titre d’une violation de son obligation de conseil alors que M. [X] a manqué de prudence lors des essais en vol et qu’il connaissait incontestablement les précautions nécessaires au pilotage de son ULM, en précisant qu’il n’existait aucune convention d’assistance entre M. [X] et la société Aerolight, ce dernier ne pouvant être considéré comme agissant dans l’intérêt exclusif de la société.
La société Aerolight fait siennes les conclusions, prétentions et moyens de son assureur.
M. [X] et la société Allianz Global Corporate & Speciality objectent que la société Aerolight, à l’instar des garagistes et réparateurs, était tenue d’une obligation de résultat, doublée d’une obligation de sécurité de moyens, en application de l’article L.421-3 du code de la consommation mais également au même titre que les garagistes.
Ils affirment que c’est le montage inapproprié du câble de la commande de gaz modifié par la société Aerolight dans le cadre de ses travaux qui a conduit à l’accident, en se désolidarisant du serre-câble, la société ayant réalisé le câblage tout comme les réglages finaux.
Ils considèrent que, le dommage étant causé par une réalisation défectueuse du câblage par la société Aerolight, au cours d’un essai visant à procéder aux réglages finaux, cette seule circonstance suffit à engager sa responsabilité.
Ils ajoutent que le choix d’un câble inadapté aux efforts que devait fournir le pilote constitue une faute de la société Aerolight qui vient s’ajouter à sa responsabilité de plein droit.
Ils soutiennent enfin que la société Aerolight était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [X], portant notamment sur un système d’injection adapté à l’avion, un système de fixation du câble de la commande de gaz compatible avec les efforts subis au cours d’une utilisation normale, la réalisation d’essais de puissance en toute sécurité et sur la conduite à tenir suite à la rupture de la commande, considérant que l’action de M. [X] sur la commande de gaz ne peut pas lui être reprochée dans ce contexte.
Ils font valoir par ailleurs que le rôle de M. [X] dans la survenance de l’accident est indifférent, la situation dans laquelle le client vient aider le professionnel constituant une convention d’assistance, en rappelant qu’il est de jurisprudence constante que la convention d’assistance emporte nécessairement obligation pour l’assisté de réparer les conséquences dommageables subies par l’assistant et en soulignant qu’il importe peu que M. [X] ait été ou non commandant de bord, alors que le dirigeant de la société Aerolight avait un plein accès aux instruments de bord, même assis à l’arrière.
Ils ajoutent qu’aucune erreur de pilotage ne peut être reprochée à M. [X] dès lors que le décollage est imputable à la mise à pleine puissance de l’appareil sans contrôle possible, résultant de la désolidarisation du câble.
L’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.[ Civ 1ère 11 mai 2022 n°20-19.732 et 11 mai 2022 20-18.867 ].
Cette présomption de faute et de lien de causalité est une présomption simple.
Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant,soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les obligations qui pèsent sur le professionnel spécialisé dans la maintenance d’aéronefs ULM, au titre des prestations qui lui sont confiées, sont assimilables à celles qui incombent au garagiste.
Il ressort des éléments du dossier que M. [X] a confié son aéronef ultra léger motorisé à la société Aerolight afin qu’elle installe un système d’injection électronique sur cet appareil et que cette dernière a installé un kit Edge performance mono papillon sur le câble de commande de gaz.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 20 décembre 2018 par le cabinet MGR Conseils, à l’issue d’une réunion contradictoire, que, pour le montage, M. [U] a coupé l’extrémité du câble afin de positionner le serre-câble dans la gorge et qu’il a lui-même serré le serre-câble neuf sur le câble, à la main, avec deux tournevis et a ensuite positionné câble et serre-câble dans leurs logements.
L’expert en aéronautique a conclu que l’origine du dysfonctionnement survenu au cours des essais à pleine puissance réalisés le 16 novembre 2018 est que le serre-câble a glissé du câble, de sorte que la commande de puissance est devenue inopérante et que le moteur est resté à pleine puissance, entraînant le décollage de l’appareil.
Il a précisé que l’origine de cette désolidarisation est soit un serrage insuffisant des vis du serre-câble sur le câble, soit l’absence de butée notamment sur la poignée de fin de réduction de gaz ou encore la conjonction des deux, et que le dysfonctionnement est consécutif à un montage réalisé par la société Aerolight.
L’incertitude sur l’origine de la désolidarisation telle que résultant du rapport d’expertise ne suffit pas à écarter les présomptions de faute et de lien de causalité pesant sur la société Aerolignt.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’absence de butée sur la poignée de fin de réduction de gaz ne présente pas les caractères de la force majeure, s’agissant d’un évènement qui ne pouvait pas échapper au contrôle du professionnel lors de la mise en oeuvre des essais de l’appareil à pleine puissance et qui pouvait raisonnablement être prévu par ce dernier, et, ainsi que l’a retenu le tribunal, il lui appartenait de mettre en garde M. [X] sur cette absence de butée.
D’autre part, les prétendues erreurs de pilotage invoquées par la société Axis Speciality Europe SE ne sont pas davantage exonératoires de responsabilité, dès lors que les essais étaient pratiqués au sol et que le décollage de l’appareil résulte exclusivement de la désolidarisation du câble qui a rendu inopérante la commande de puissance, le moteur restant à pleine puissance, sans contrôle possible.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société Aerolight est responsable des dommages subis par l’ULM de M. [X] et qu’il l’a condamnée solidairement avec son assureur à indemniser les préjudices matériels résultant de l’accident.
Sur la garantie de la société Axis Speciality Europe SE
L’appelante prétend que la garantie mobilisable est la garantie dite 'biens confiés', plafonnée à 120 000 euros, de sorte que sa condamnation ne saurait excéder 117 250 euros après déduction de la franchise de 2 500 euros.
Elle reproche à cet égard au tribunal d’avoir retenu sa garantie au titre de la responsabilité civile d’exploitation qui n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une garantie réservée aux tiers qui n’a pas vocation à s’appliquer en matière de responsabilité contractuelle.
M. [X] et la société Allianz Global Corporate & Speciality affirment qu’au regard des pièces produites en première instance, rien ne permettait de considérer que la garantie 'biens confiés’ était mobilisable, les garanties responsabilité civile exploitation ou RC produits pouvant s’appliquer.
Ils font valoir que le dommage subi par l’ULM de M. [X] s’est produit lors de la restitution de la machine à son propriétaire, alors que la société Aerolight procédait aux dernières vérifications et non alors que l’ULM était un bien simplement confié à la société Aerolight, cette dernière ayant eu un rôle actif sur l’ULM et non un rôle de simple gardiennage.
Ils en déduisent que la garantie applicable est la garantie responsabilité civile produits qui a pour objet de garantir la responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle de l’assuré suivant les droits belge ou étrangers, pour les dommages corporels et matériels et les dommages consécutifs immatériels causés par les produits après livraison et les travaux après exécution, même si les travaux n’ont pas encore été réceptionnés, laquelle garantie est plafonnée à 1 600 000 euros.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile entreprise aéronautique souscrite par la SAS Aerolight auprès de la société Aviabel, aux droits de laquelle se trouve la société Axis Speciality Europe SE, que l’assurée a souscrit les garanties responsabilité civile exploitation, responsabilité objets confiés et responsabilité civile produits.
Les conditions générales de la police d’assurance qui définissent les garanties énoncent :
— pour la responsabilité civile d’exploitation : que le contrat garantit la responsabilité civile extra contractuelle de l’assuré suivant les droits belge ou étrangers pour les lésions corporelles, les dommages matériels et les dommages consécutifs immatériels subis par des tiers à la suite des activités décrites dans les conditions particulières,
— pour la responsabilité objets confiés : le contrat garantit la responsabilité extra contractuelle et, moyennant mention explicite dans les conditions particulières, la responsabilité contractuelle de l’assuré suivant les droits belge ou étrangers du fait de dommages causés à des biens appartenant à des tiers ou à des clients et dont l’assuré est détenteur, possesseur ou dépositaire dans le cadre des activités assurées soit à des biens faisant l’objet de travaux de sa compétence,
— pour la responsabilité civile produits : le contrat garantit la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle de l’assuré suivant les droits belge ou étrangers pour les dommages corporels et matériels et dommages consécutifs immatériels causés par les produits après livraison ou les travaux après exécution, pour autant que les dégâts soient survenus durant la durée du contrat d’assurance. Par livraison ou par exécution, on entend la délivrance ou le transfert réel, même partiel, des produits ou des travaux à un cocontractant ou à un tiers, même si les produits ou les travaux n’ont pas encore été réceptionnés.
La première garantie qui ne s’applique qu’en matière de responsabilité extra contractuelle n’est pas mobilisable.
Les dommages litigieux ont été causés à un bien appartenant à un client faisant l’objet de travaux relevant de la compétence de la société Aerolight et c’est donc la garantie biens confiés qui est applicable, plafonnée à 120 000 euros, avec application d’une franchise de 2 500 euros.
Le quantum des demandes indemnitaires formées par M. [X] et son assureur ne fait l’objet d’aucune contestation par l’appelante et son assurée.
En conséquence, la société Axis Speciality Europe SE et la société Aerolight seront condamnées in solidum à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality, subrogée dans les droits de M. [X], la somme de 178 200 euros au titre des dommages matériels causés à l’ULM, dans la limite de 117 500 euros pour la société Axis Speciality Europe SE, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Axis Speciality Europe SE et la société Aerolight à payer à M. [X] la franchise de 1 800 euros restée à sa charge et la somme de 13 386,66 euros au titre de la facture qu’il a acquittée pour la réparation défectueuse, et seule la société Aerolight supportera ces condamnations.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’appelante qui succombe principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu’elles ont exposés en appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des instances pendantes sous les n°RG 21/4007 et 21/8959,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a dit que la société Aerolight est responsable des dommages subis par l’ULM de M. [M] [X] et en ce qu’il a condamné solidairement la société Axis Speciality Europe SE et la société Aerolight aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la société Allianz Global Corporate & Speciality,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Aerolight et la société Axis Speciality Europe SE à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality, subrogée dans les droits de M. [X], la somme de 178 200 euros au titre des dommages causés à son ULM, dans la limite de 117 500 euros pour la société Axis Speciality Europe SE, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
Condamne la SAS Aerolight à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros en remboursement de la franchise restée à sa charge,
Condamne la SAS Aerolight à payer à M. [X] la somme de 13 386,66 euros TTC,
Condamne la société Axis Speciality Europe SE aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La présidente
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