Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2020, N° 19/1679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/425
Rôle N° RG 23/04885 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCF
[6]
C/
[V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 14 Août 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1679.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J] [la cotisante] a formé opposition le 27 février 2019 à la contrainte en date du 14 avril 2018, signifiée le 14 février 2019, à la requête de la [3] [la caisse], portant sur la somme totale de 4 033.42 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations et majorations de retard des années 2015, 2016 et 2017.
Par jugement en date du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré l’opposition à la contrainte du 14 avril 2018 recevable,
* dit que l’autorité de chose jugée trouve à s’appliquer pour les sommes réclamées au titre de l’année 2016, non déterminables en l’espèce,
* annulé la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la contrainte du 14 avril 2018,
* débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la caisse à payer à la cotisante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2020.
Après radiation par ordonnance en date du 3 février 2021, pour défaut de diligence de l’appelante, l’affaire a été remise au rôle sur requête de la caisse réceptionnée par le greffe le 2 février 2023 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2025 par acte de commissaire de justice avec assignation à comparaître à l’audience de la cour du 24 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider la contrainte d’un montant de 11 313.17 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 4 033.42 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en étude du commissaire de justice par acte en date du XXXX, la cotisante n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
MOTIFS
Pour annuler en réalité la contrainte du 14 avril 2018, les premiers juges ont retenu que par jugement du 19 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a validé la contrainte 17002 du 24 mars 2017 relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2016 pour un montant ramené à 4 714.88 euros, que cette contrainte du 14 avril 2018 porte sur les sommes de 3 268 euros de cotisations personnelles 2017, 176.42 euros de majorations de retard 2017, 325.50 euros de pénalités forfaitaires 2026
et 263.50 euros de pénalités forfaitaires 2015, soit un total ramené à 4 033.42 euros, alors que son montant initial était de 11 337.51 euros, ce qui ne permet pas de déterminer à quelle période (2015, 2016 ou 2017) se rapportent les différentes sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités forfaitaires de sorte que la cotisante ne pouvait en aucun cas avoir connaissance du fait que la somme réclamée au titre de l’année 2016 concernait uniquement des pénalités forfaitaires, et que faute d’avoir détaillé année par année dans la contrainte litigieuse les sommes réclamées, l’autorité de chose jugée, s’applique, sans qu’il soit possible de déterminer à quel montant l’appliquer en raison de la non-concordance entre les montants figurants sur la contrainte et ceux figurant dans les écritures de la caisse.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée retenue par les premiers juges. Elle argue d’une part que la cotisante avait la possibilité de savoir à quelles périodes correspondaient les sommes réclamées dans la contrainte en se reportant à la mise en demeure visée et donc sur des sommes différentes de celles objets du jugement du 19 juin 2018 et de la contrainte du 24 mars 2017, que d’autre part, le fait que postérieurement à la contrainte, le montant des sommes réclamées soit différent est sans incidence sur la validité de la contrainte, cette modification étant en lien avec la justification des revenus.
Elle précise que la cotisante étant chef d’exploitation, devait transmettre les données nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales 2015 pour le 05/08/2016 et ceux de 2016 pour le 04/08/2017, qu’elle n’a pas communiqué ses revenus d’où les pénalités forfaitaires, puis a transmis le 14/02/2018 les déclarations de revenus correspondantes, ce qui l’a conduite à recalculer les cotisations 2017 sur une assiette constituée des revenus des années 2014, 2015 et 2016 en application de l’article L.431-5 du code rural et de la pêche maritime, tenant ainsi compte de l’absence de revenus professionnels 2015, 2016 et également 2014 et à ramener le montant de la contrainte à 4 033.42 euros.
Réponse de la cour:
Par applications combinées des articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 alinéa 2, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours dont dispose le cotisant et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l’a ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
En l’espèce, l’acte de signification du 14 février 2019 de la contrainte datée du 14 avril 2018, précise que le 'principal’ demandé est de 3 268 euros auquel s’ajoute 176.42 euros de majorations de retard et 589.10 euros de pénalités de retard.
La contrainte jointe à cet acte de signification a la particularité d’être à la fois dactylographiée mais aussi de comprendre en ses mentions chiffrées relatives aux 'cotisations', aux 'majorations de retard', aux 'pénalités’ et 'au total des sommes restant dues’ barrées, avec mentions manuscrites de nouveaux montants, alors qu’elle mentionne qu’il lui est demandé de s’acquitter de la somme de 11 337.51 euros et que la période concernée est celle du '01/01/2015 au 31/12/2015 – 01/01/2016 au 31/12/206- 01/01/2017 au 31/12/2017".
Sont ainsi modifiés dans le corps même de la contrainte signifiée, datée du 14 avril 2018, nécessairement avant signification, les mentions chiffrées suivantes:
'cotisations non salariées': 9778.00 (chiffre barré) 3 268.00 (chiffre manuscrit),
'majorations de retard': 520.81 (chiffre barré) 176.42 (chiffre manuscrit),
' pénalités forfaitaires': 1040.70 (chiffre barré) 589 (chiffre manuscrit).
Il en résulte une incohérence dans la contrainte elle-même sur le montant dont le paiement est demandé au regard du détail du montant des cotisations, des majorations de retard et des pénalités de retard alors que la période concernée est inchangée.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 19 juin 2018, a validé une contrainte datée du 24 mars 2017, portant sur des cotisations et majorations de retard de l’année 2016 d’un montant de 9 365.78 euros pour un montant ramené à 4 714.88 euros, manifestement à la demande de la caisse, la cotisante étant indiquée non comparante.
S’il est exact que concernant l’année 2016, il peut y avoir difficulté puisque la contrainte du 24 mars 2017 ainsi validée concerne des cotisations 2016 et que la contrainte du 14 avril 2018 porte aussi sur des cotisations 2016 compte tenu de la période qu’elle vise, pour autant cette identité temporelle est inopérante à caractériser l’autorité de chose jugée tirée du jugement du 24 mars 2016 pour les cotisations et/ou majorations de retard mentionnées au titre de 2016 dans la contrainte du 14 avril 2018.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de chose jugée constitue donc, au sens de ces dispositions, une fin de non-recevoir.
Lorsque le juge la retient, il doit déclarer le demandeur irrecevable en sa prétention principale et ne peut pas juger au fond (mais doit statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens).
Or le jugement frappé d’appel retient à la fois la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et statue au fond en déboutant la caisse de ses demandes.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
La mise en demeure en date du 03/02/2018 visée dans la contrainte du 14 avril 2018, porte sur un montant total de 11 337.31 euros et précise concerner:
* au titre de l’année 2015: des majorations de retard/pénalités d’un montant de 521.80 euros,
* au titre de l’année 2016: des majorations de retard/pénalités d’un montant de 518.90 euros,
* au titre de l’année 2017: des cotisations et contributions détaillées par nature ([2], allocations familiales, assurance vieillesse, CSG, CRDS, appel provisionnel (1er et 2ème trimestres), [1], cotisations sanction, [8]) d’un montant total de 10 272.47, dont 9 776 euros de 'cotisations sanction'.
Si cette mise en demeure précise les périodes et les natures des cotisations et contributions d’un montant total identique à celui de la contrainte litigieuse en ce que celle-ci fait mention d’un montant de 11 337.51 euros par contre, les ratures des montants mentionnés sur cette contrainte avec ajouts manuscrits au titre du montant des cotisations, des majorations de retard et des pénalités forfaitaires, qui contredisent la somme énoncée comme due de 11 337.51 euros, altèrent la motivation de la contrainte résultant du seul visa de la mise en demeure, étant observé que l’exemplaire de cette contrainte versée aux débats par la caisse ne comporte aucune mention biffée ni aucun ajout manuscrit.
En d’autres termes l’exemplaire de la contrainte que la caisse verse aux débats est différent de celui notifié, à sa requête, à la cotisante par le commissaire de justice.
Il s’ensuit que les modifications manuscrites apportées, entre manifestement l’émission de la contrainte du 14 avril 2018 et sa signification, font obstacle à ce que la contrainte ainsi signifiée puisse être validée.
La contrainte du 14 avril 2018 doit en conséquence être annulée.
La caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Dit que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 19 juin 2018 est dépourvu d’autorité de chose jugée sur l’action en recouvrement de la [3] initiée par la signification de la contrainte en date du 14 avril 2018,
— Annule la contrainte du 14 avril 2018,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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