Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 avr. 2026, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ62
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 1]
C/ [V] [A]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 13 Juin 2024, RG
Appelante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [V] [A]
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 1] (POLOGNE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
Mme [A] a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc en qualité d’employée d’immeuble le 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée.
A compter du 9 avril 2020, Mme [A] a sollicité par courriels à plusieurs reprises de son employeur la régularisation de ses salaires.
Mme [A] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] en date du 18 juillet 2023 aux fins solliciter la régularisation de ses salaires.
Par une nouvelle requête en date du 28 novembre 2023, Mme [A] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les indemnités y afférentes.
Le conseil des prud’hommes a ordonné la jonction des deux requêtes.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 2], a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la prescription
Dit que les demandes de Mme [A] sont recevables
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [A] au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6]
Fixé le salaire moyen de Mme [V] [A] à 2123,88€
En conséquence, Condamné le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] à:
1 1 049 ,99€ au titre de rappel de salaire de mars à Décembre 2020
20 000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
12 743,28€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
4247,76€ au titre du préavis
424,78€ au titre des congés payés correspondants
9 677,81€ au titre de l’indemnité de licenciement
21 238,80€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse
2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant le jour de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider I ' astreinte
Mis les entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement à la charge du syndicat des copropriétaires la [Adresse 8]
Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité
La décision a été notifiée aux parties et le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a :
— Déclaré recevable la déclaration d’appel n°24/1009 formée par le syndic de copropriété
du syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] en son nom et pour son compte à l’encontre de la décision rendue le 13 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 2],
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Par dernières conclusions en date du 30/12/2025, le syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] demande à la cour d’appel de :
— Le Juger recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le Jugement rendu le 13 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE sous le numéro RG F 23/00175 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu a prononcer la prescription
Dit que les demandes dc Mme [V] [A] sont recevables
Prononce la resolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [V] [A] au syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 6]
Fixe le salaire moyen de Mme [V] [A] a 2l23,88€
En consequence, condamne Le syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 6] a :
— 11 049 ,99€ au titre de rappel de salaire de mars a Décembre 2020
— 20 0006 au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 12 743,28€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 4247,7661 au titre du préavis
— 424,78€ au titre des congés payés correspondants
— 9 677,81 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 21238,80 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse
— 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 9] au titre de Particle 700 du Code de procedure civile.
Ordonne la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard a compter du mois suivant le jour de la noti’cation, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Met les entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement a la charge du syndicat des copropriétaires la residence [Adresse 10].
ET, STATUANT A NOUVEAU,
JUGER prescrites les demandes de Madame [V] [A] au titre des rappels de salaire pour les mois de mai et juin 2020 ;
DEBOUTER Madame [V] [A] de son action en paiement de salaires ;
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de paiement d’une indemnité de 37 000 € au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 12 743,28 € au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTER Madame [V] [A] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 1er septembre 2008 ;
DEBOUTER Madame [V] [A] de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DEBOUTER Madame [V] [A] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
CONDAMNER Madame [V] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 19/12/2025, Mme [A] demande à la cour de :
JUGER les demandes et l’appel incident formés par Madame [V] [A] recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER le syndicat [Adresse 11] [Adresse 6] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville, à l’exception des deux chefs de jugement suivants :
« CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Madame [A] :
21 238.80 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU SUR LES DEUX CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUÉS :
CONDAMNER le syndicat [1] [Adresse 6] à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
une indemnité d’un montant de 27 600.00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
une somme de 2 640,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en première instance ;
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER le syndicat [Adresse 11] [Adresse 6] à payer à Madame [A] une somme de 2 904,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER le syndicat [1] [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappels de salaires pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 :
Moyens des parties :
Mme [A] sollicite le paiement des salaires du 1er mars au 31 décembre 2020 et le versement des bulletins de paie afférents.
Mme [A] expose qu’elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée d’immeuble-concierge à compter du 1er septembre 2018 pour la copropriété le fond blanc située aux Arcs 2000, emploi de catégorie A à hauteur de 151,67 heures par mois et qu’elle est par ailleurs propriétaire d’un appartement au sein de cette même résidence sans lien avec son contrat de travail et qu’aucun logement de fonction n’a été mis à sa disposition.
Elle soutient que tant que la copropriété était gérée par le syndic précédent, importante société, la relation contractuelle se passait bien mais qu’à compter de 2018, il a été découvert qu’un des salariés du syndic commettait des détournements de fonds confiés par les copropriétés, et un administrateur provisoire, en la personne de Me [B], a été désigné en remplacement du syndic. A compter de mars et avril 2020, elle n’a plus perçu son salaire ni reçu de bulletins de paie et elle a perçu en mai 2020 le salaire correspondant à celui du mois de février. En juin, juillet, août, etc., elle ne recevait ni bulletin de paie, ni salaire en vain malgré ses relances du syndic et ce pendant 18 mois pendant lesquels elle va travailler sans être rémunérée la plaçant dans une situation financière très difficile et ne pouvant d’ailleurs plus faire face à ses propres charges de copropriété pourtant régulièrement réclamées par le même syndic. Lorsqu’elle a vendu son bien, le syndic a même saisi plus de 4 000 € à ce titre.
En janvier 2021, un nouveau syndic de remplacement a été désigné ([2]) au courant de sa situation (courrier adressé le 19/07/2021 à l’ensemble des copropriétaires) mais non seulement la situation n’a pas été régularisée mais aucun salaire ne lui a été payé en 2021 non plus alors qu’elle continuait à travailler sans être rémunérée.
Finalement, ce n’est que le 20 septembre 2021 que deux chèques de 10 436,65 € et 743,15 € lui seront transmis, au titre des salaires dus pour la période de janvier 2021 à août 2021 compris. Par la même occasion l’intégralité des bulletins de paie pour cette période lui était transmis. Elle expose que cette situation a dégradé son état de santé et qu’ elle a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 27 juillet 2021.
Non seulement les salaires de 2020 demeuraient impayés mais le salaire de septembre 2021 a ensuite été payé le 3/11/2021 et elle n’a perçu aucun salaire pour les mois d’octobre et novembre 2021. Elle a dû attendre le 6/01/2022 pour recevoir deux chèques correspondant aux salaires d’octobre et de novembre 2021, puis le 28 janvier 2022 pour le salaire de décembre 2021 et celui de janvier 2022 était payé le 22 février 2022. A partir de cette date, les salaires n’étaient de nouveau plus payés jusqu’à octobre 2022. Mme [A] réclamait de nouveau le paiement de ses salaires par courrier recommandé du 21/10/2022. Elle percevait un chèque de 11959,04 € le 31/10/2022.
Le 4/11/2022, le président du conseil syndical proposait une transaction illégale au syndic pour la salariée à condition qu’elle prenne l’engagement formel de ne mener aucune action juridique contre les copropriétaires de la résidence le fond blanc ce qu’elle a refusé.
Alors qu’une action est en cours, la situation est malsaine et certains copropriétaires l’agressent et la traitent d’escroc. Elle est traitée pour un syndrome anxiodépressif et suit un traitement lourd. Certains copropriétaires ont tenté en direct de lui faire signer une transaction lors de l’assemblée générale du 30/07/2025 dans un climat de tension.
S’agissant de la prescription soulevée, Mme [A] la conteste, faisant valoir que cette prescription ne court pas lorsque la demande de rappel dépend d’éléments qui n’avaient pas été transmis au salarié et qu’elle n’a jamais reçu ses bulletins de paie, pourtant obligatoires et que par conséquent la prescription n’a pas couru. De plus la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ce qui est le cas en l’espèce (Pvs d’assemblées générales et courriers pour transactions).
Sur la contestation des montants perçus relatifs aux salaires d’avril et mai 2020, Mme [A] affirme avoir perçu deux virements de 1 479,65 € le 6 avril 2020 et de1 439,75 € le 21 avril 2020 et que donc les informations portées sur le grand livre n’ont aucune réalité ni aucune valeur (Ce document mentionne le paiement à Madame [A] de 1 459.70 € pour « salaire mars 2020 » et de 1 459.70 € pour « salaire avril 2020 ».) De plus la partie adverse à savoir le conseil [3], a admis lui-même, dans son projet de transaction de novembre 2022, que 10 mois de salaire de l’année 2020 n’avaient pas été payés (avec donc mars et avril compris). Enfin, ces sommes sont déjà ôtées de la demande de rappels faite par Mme [A]. Celle-ci les a déduits du total des salaires nets dus sur la période.
Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc soutient pour sa part que les salaires des mois de mars et avril 2020 ont été réglés (ce que la salariée a reconnu le 28 septembre 2020 par mail) et que la période litigieuse d’impayés ne couvre que les mois de mai à décembre 2020 inclus.
Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc soulève la prescription de cette action s’agissant des salaires de mai et juin 2020 au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’absence de versement étant nécessairement constatée à chaque échéance mensuelle et Mme [A] ayant saisi le conseil des prud’hommes par requête du 12/07/2023, seule la demande ne justice pouvant interrompre la dite prescription à l’exclusion de demandes en paiement de la salariée.
L’employeur fait valoir par ailleurs valoir que le courrier du syndic du 14/11/2024 ne vaut pas aveu de la part de l’employeur.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Pour les salariés soumis à la mensualisation, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au moins considéré.
En l’espèce, Mme [A] a saisi le conseil des prud’hommes en date du 18 juillet 2023 et les demandes en paiement relatives aux salaires antérieurs au mois de juillet 2020 sont donc prescrites, le seul fait que la salariée n’ait pas reçu de bulletins de paie étant sans incidence sur le démarrage du délai de prescription, la seule absence de perception à la date habituelle de versement du salaire faisant dès lors courir le délai.
S’agissant des salaires de juillet à décembre 2020, faute pour l’employeur de justifier du paiement des salaires de Mme [A] il convient de le condamner à verser à Mme [A] la somme de 6 629,99 € à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
Mme [A] sollicite son indemnisation du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, les salaires ayant été payés avec beaucoup de retard de mauvaise foi et le préjudice étant extraordinaire compte du nombre de salaires impayés et des retards de versement. Le seul fait qu’elle soit propriétaire de cinq biens immobiliers ne peut justifier qu’elle ne soit pas payée pour son travail. Si elle a déclaré une activité de nettoyage à son nom en 2018, cette activité est résiduelle et elle exécutait 35 heures par semaine pour la résidence le fond blanc. Il n’y a aucune concurrence avec cette activité et on ne peut lui interdire d’entreprendre. Le congé sabbatique pour aller voir sa grand-mère en fin de vie en Pologne accepté et évoqué est inopérant.
Le syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] soutient quant à lui d’une part que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts à ce titre est disproportionnée, que son préjudice est en réalité bien moindre, que la salariée prétend être en grande difficulté financière alors que son salaire n’est pas sa principale source de revenus, étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers (9 dans la résidence outre d’autres biens), qu’elle dispose de plusieurs entreprises dont l’activité en plus du nettoyage et la location de logements et qu’elle s’est livrée à des activités interdites au mépris de ses engagements dans le cadre de son contrat de travail. Les attestations de proches versées ne sont pas recevables car non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle a décidé de vendre son bien en février 2020 soit antérieurement à ses revendications et elle était pour partie son propre employeur. Elle a voté pour la reconduction du syndic et l’absence d’engagement d’une procédure à son encontre et n’a saisi le conseil des prud’hommes que plus de 3 ans après avoir constaté pour la première fois l’absence de versement de son salaire. Elle a par ailleurs sollicité deux périodes consécutives de 6 mois sans solde pour s’occuper d’affaires familiales en Pologne. Aucun lien n’est établi entre son état anxiodépressif constaté et le litige.
Enfin le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] conteste qu’elle aurait été contrainte d’accepter une proposition amiable par les autres copropriétaires lors de l’assemblée générale du 30/07/2025.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc a été condamné par la présente cour pour le défaut de paiement salaires pour la période de juillet à décembre 2020 et a reconnu dans ses conclusions le non-paiement régulier et récurrent des salaires de Mme [A] (y compris en 2021 et 2022) sans pour autant contester qu’elle avait continué à occuper son poste d’employée d’immeuble pendant les périodes concernées. Le seul fait que Mme [A] soit par ailleurs propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers et copropriétaire au sein de la résidence le fond blanc est sans incidence sur l’obligation essentielle de l’employeur de payer le salaire convenu en contrepartie de la prestation de travail exécutée par le salarié. Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc ne démontre pas que Mme [A] aurait exécuté de manière déloyale son contrat de travail en se livrant à « des activités interdites » comme conclu, ceci ne suffisant de toutes façons pas à dédouaner l’employeur de sa propre obligation de payer régulièrement les salaires.
Il convient donc de juger que le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc a dès lors exécuté de manière déloyale le contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré. Le seul fait de ne pas percevoir son salaire constituant un préjudice en soi dans la mesure où la prestation de travail accomplie qui a occupé le temps du salarié n’a pas eu la contrepartie espérée et contractuellement prévue et qui y est nécessairement attachée.
Pour justifier de l’étendue de son préjudice, Mme [A] verse aux débats des lettres de relances des finances publiques de 2021 et 2022 (redevances eau, impôts fonciers, Impôts sur le revenu…), des commandements de payer avec intérêts de retard, un avis de saisie administrative. Elle justifie qu’elle est redevable de six crédits pour l’acquisition des biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Elle verse l’attestation de M. [Q] aux termes de laquelle il indique lui avoir prêté de l’argent durant les périodes de mai à décembre 2020, janvier à juillet 2021 et février à septembre 2022 « pour manger du fait du non payement de ses salaires ». Il y a lieu de rappeler que si cette attestation n’est pas conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette attestation est suffisammenbt probante.
Toutefois, Mme [A] ne démontre pas que son état de santé induisant la prescription d’anxiolytiques en 2021, 2022 et 2024 soit en lien avec la situation professionnelle susvisée, aucun élément médical s’agissant de sa situation médicale antérieure n’étant versé aux débats.
Il convient dès lors de condamner le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc à lui verser la somme de 4 000 € de dommages et inéterêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [A] soutient qu’alors qu’il a été fait sommation par requête au Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc de produire et de communiquer les justificatifs des déclarations Urssaf démontrant le correct paiement des cotisations sociales patronales et salariales, depuis le 1er mars 2020, jusqu’au 31 décembre 2022, aucun document n’a été transmis et on sait que les cotisations pour 2020 n’ont pas été réglées. De plus il y a absence intentionnelle d’établissement des bulletins de paie par un professionnel (Me [N]) pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Ce fait constitue, à lui seul du travail dissimulé. Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc ne peut se réfugier derrière son syndic car il est l’employeur mais peut engager une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci.
Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc conteste tout élément intentionnel de sa part s’agissant de l’absence de délivrance de bulletins de paie indiquant que cette tâche incombait de manière provisoire à Me [N] nommé par le tribunal judiciaire pour administrer la copropriété. Le syndicat n’a pas accès aux documents nécessaires pour s’assurer qu’il a bien respecté ses obligations.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, il ressort du courrier du Syndic [2] adressé au Syndicat des copropriétaires de la résidence le fond blanc en date du 19 juillet 2021 que « pour ce qui est des fournisseurs le principal problème est Mme [A] votre salariée. Il ne lui a pas été versé de salaire depuis avril 2020 et aucun document n’a été établi (fiches de salaires, déclarations sociales) par l’administrateur judiciaire. Nous avons pu recréer le dossier de Mme [A] auprès des divers organismes sociaux à compter du 1er janvier 2021… ». Si le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc ne conteste pas l’absence de communication des bulletins de paie à Mme [A] mais rejette la responsabilité sur Me [B] administrateur judiciaire, il doit être rappelé que le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] est l’employeur de Mme [A], seul débiteur des obligations à son égard et il lui appartient de mettre en cause la responsabilité de l’administrateur si elle estime que ce dernier a commis des fautes dans la gestion de la copropriété.
Les manquements de l’employeur, même représenté par son mandataire, en 2020 et pendant plusieurs mois, d’avoir omis de transmettre à Mme [A] ses bulletins de paie et opéré les déclarations sociales correspondantes caractérisent une intention de dissimuler le travail de Mme [A] qui au surplus n’était pas payée, et constitue du travail dissimulé. De plus le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc qui rejette la faute sur le mandataire, ne justifie pas d’avoir opéré lesdites déclarations pour les périodes postérieures à 2021 et 2022 comme il en a pourtant été invité par la salariée.
Il convient dès lors de condamner le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc à payer à Mme [A] une indemnité de 12 743,28 € au titre du travail dissimulé par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties :
Mme [A] demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc au vu des manquements commis (aucun salaire ni bulletins de paie de mars à décembre 2020, salaires perçus avec beaucoup de retard…).
Mme [A] fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé cette résiliation initialement, qu’elle peut la demander à tout moment et qu’elle espérait que la saisine du juge agirait comme un électrochoc. Sa situation sa santé est très dégradée.
Le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc fait valoir que Me [N] n’a pas convenablement rempli ses obligations mais que les manquements évoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Si cela avait été le cas, Mme [A] aurait sollicité celle-ci dès la première requête déposée au mois de juillet 2023. Il n’a jamais été porté à l’attention de l’employeur de la dégradation de son état de santé et elle a été en mesure de poursuivre ses fonctions jusqu’en juin 2023.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements peut rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce il est établi que le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc a manqué à son obligation de payer à Mme [A] ses salaires au moins de juillet à décembre 2020 et ne lui pas transmis les bulletins de paie correspondants à cette période, et que les déclarations sociales pour cette périodes n’ont pas été effectuées sachant que l’employeur ne justifie pas non plus que les déclaration sociales pour 2021 et 2022 l’ont été. De plus Mme [A] justifie que ses rémunérations pour les périodes de janvier à septembre 2021 ont été payées le 20 septembre 2021 et celles de février à octobre 2022, le 31 octobre 2022.
Mme [A] a saisi le conseil des prud’hommes le18 juillet 2023 aux fins solliciter la régularisation de ses salaires puis par une nouvelle requête en date du 28 novembre 2023, Mme [A] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la date de saisine de la juridiction prudhommale de première instance aux fins de résiliation judiciaire, il est établi que le manquement relatif au paiement des salaires de 2020 perdurait.
Il convient par conséquent de juger qu’eu égard à la gravité des manquements liés notamment à l’absence totale de paiement d’une partie de la rémunération, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient de confirmer également la décision déférée qui a condamné le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc à payer à Mme [A] :
4247,76€ au titre du préavis
424,78€ au titre des congés payés correspondants
9 677,81€ à titre d’indemnité de licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or en l’espèce, Mme [A] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 17 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc à lui verser la somme de 21 238,80 € (10 mois de salaires) à ce titre.
Il doit être noté que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à la délivrance sous astreinte des bulletins de paie pour l’année 2020 n’est soumise par le Syndicat des copropriétaires la résidence le fond blanc et que Mme [A] demande la confirmation de ce chef. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 8], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, devra payer à Mme [A] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que les demandes de Mme [A] sont recevables
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [A] au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6]
Fixé le salaire moyen de Mme [V] [A] à 2123,88€
En conséquence, Condamné le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] à:
12 743,28€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
4247,76€ au titre du préavis
424,78€ au titre des congés payés correspondants
9 677,81€ au titre de l’indemnité de licenciement
21 238,80€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant le jour de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider I ' astreinte
Mis les entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement à la charge du syndicat des copropriétaires la [Adresse 8]
Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les demandes de rappel de salaires antérieures au mois de juillet 2020 sont prescrites,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
-6 629,99 € au titre des salaires impayés du mois de juillet à décembre 2020 inclus,
— 4 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
-6 629,99 € au titre de l’indemnité au titre du travail dissimulé
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] aux dépens d’appel,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires la [Adresse 7] [Adresse 6] à payer la somme de 2 500 € à Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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