Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°140
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UN23
(Réf 1ère instance : 2023/1152)
S.A.R.L. AIR + NET OUEST
C/
S.A.R.L. L’EVECHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AZINCOURT
Me PRIMA DUGAST
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT- MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE Président de chambre
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON désignée en qualité d’assesseure par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES en date du 10 février 2025 pour completer la formation de la 3ème chambre commerciale lors du delibéré des dossiers examinés à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant Madame Sophie RAMIN , magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AIR + NET OUEST
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° de 802.347.484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2] -
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’EVECHE
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro de 848.777.710, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société L’Evéché exerce une activité de restauration.
Elle a fait appel à la société Air + Net Ouest pour la mise en place d’un système de ventilation par hotte pour la cuisine de son établissement en cours de rénovation.
Le 3 avril 2019, la société Air + Net Ouest a établi un devis pour la fourniture et le montage d’un caisson d’extraction, d’un variateur, d’un clapet coupe-feu et d’un réseau de gaines, pour un montant de 9 943 ' HT.
Le 06 mai 2019, le devis a été accepté par la société L’Evéché par le règlement d’un acompte de 2 982,90' TTC
Le 20 mai 2019, une facture a été établie par la société Air + Net Ouest pour un montant de 4 598,57' TTC qui a fait l’objet d’un avoir le 13 novembre 2019.
Le 1er août 2019, après la mise en service de l’installation, la société L’Evêché a fait établir un constat d’huissier qui signalait plusieurs dysfonctionnements.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint-Malo du 17 juillet 2020, la société L’Evéché a obtenu la nomination d’un expert. L’expert judiciaire nommé, M. [I], a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
L’expert judiciaire a conclu que le système d’aspiration devait être « remplacé dans sa totalité ».
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Malo, saisi aux fins d’obtention d’une provision par la société L’Evêché pour la réalisation des travaux à entreprendre, a déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 16 mai 2023, la société L’Evêché a assigné la société Air + Net Ouest devant le tribunal de commerce de Saint Malo pour obtenir sa condamnation au coût de reprise de l’installation et à des dommages et intérêts pour le préjudice d’exploitation.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:
— condamné la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 24 937,02' avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— débouté la société L’Evêché de sa demande de dommage et intérêts liée à une perte d’exploitation,
— débouté la société Air + Net Ouest de toutes ses demandes,
— condamné la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Air + Net Ouest à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 60.22 ',
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société Air + Net Ouest a formé appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 10 janvier 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 6 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue, avant l’ouverture des débats, le 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Air + Net Ouest demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 24 937,02' avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— débouté la société Air + Net Ouest de toutes ses demandes,
— condamné la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater l’absence de fautes et de manquements de la société Air + Net Ouest à ses obligations contractuelles,
— constater l’absence d’imputabilité des non-conformités relevées par l’expert judiciaire à la société Air + Net Ouest, en conséquence :
— constater l’absence de réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société Air + Net Ouest,
— constater l’absence de bien-fondé de la demande de condamnation formulée à titre incident par la société L’Evêché,
par conséquent :
— débouter purement et simplement la société L’Evêché de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme n’étant juridiquement pas fondées, ni justifiées,
— condamner la société L’Evêché à régler à la société Air + Net Ouest la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
La société L’Evêché demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Air + Net Ouest sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [I],
— condamner la société Air + Net Ouest à verser à la société L’Evêché la somme de 24 937,02 ' TTC somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution BT01 depuis le 21 septembre 2021, et ce avec intérêts à compter du 21 septembre 2021 par application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
— recevant la société L’Evêché en son appel incident l’y déclarant bien fondée et y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel et condamner la société Air + Net Ouest à verser à la société L’Evêché la somme de 15 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Air + Net Ouest à verser la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la condamner à verser la somme de 5 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Air + Net Ouest aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût des procédures de référés.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La responsabilité contractuelle
La société Air + Net Ouest conteste sa responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’elle a été contrainte, en cours d’exécution du chantier, de modifier sa prestation et de déplacer le moteur d’extraction à la demande de la société L’Evêché, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et sont conformes aux normes. Elle ajoute que des modifications sont intervenues postérieurement aux travaux dans la configuration des lieux, ce qui ne permet pas de lui imputer les non-conformités relevées par l’expert. Elle rappelle que les travaux facturés n’ont pas été intégralement réglés.
Avant réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Celui-ci est tenu d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère laquelle peut être l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui aurait délibérément accepté des modifications risquées après avoir été averti.
L’entrepeneur est également tenu à un devoir de conseil.
Il n’est justifié d’aucune réception expresse des travaux.
Selon attestation de M. [V] de la société Aer’eau control Bretagne en date du 9 septembre 2019, l’installation vérifiée alors ne correspondait pas aux normes en vigueur et présentait un risque très élevé d’incendie.
Par courrier du 23 juillet 2019, le conseil de la société L’Evêché a écrit à la société Air + Net Ouest, ce qu’elle ne conteste pas, pour lui faire part du défaut de fonctionnement de l’installation et lui demandait d’indiquer les moyens qu’elle entendait prendre pour que l’installation soit conforme aux normes.
A cette date, la facture du 20 mai 2019 n’avait pas été réglée.
Il se déduit de l’ensemble qu’aucune réception tacite non équivoque des travaux n’a eu lieu.
L’expert judiciaire a constaté que, selon les dires des parties, « le devis initial était complet et semblait correspondre aux normes ». L’expert a ensuite noté qu’en cours de chantier, les travaux ont été modifiés et très simplifiés sans qu’il puisse en déterminer la raison.
La société Air + Net Ouest ne justifie par aucune des pièces produites qu’une modification du devis par simplification des travaux ait été imposée par la société L’Evêché en toute connaissance des risques pris de non-conformités et de danger en résultant, notamment en cas d’incendie.
Il ressort des constatations de l’expert que les travaux comportent des défauts aux règles de l’art et des non-conformités réglementaires. Ainsi, le conduit d’évacuation métallique débouche dans un conduit maçonné en moellon rendant cette portion quasiment impossible à nettoyer ou dégraisser, avec une forte perte de charge et la création de fuites intérieures encrassant l’environnement proche (page 5 du rapport). Parmi les non-conformités réglementaires, il est constaté: la présence d’un câblage non résistant au feu, l’absence d’un contacteur de désenfumage avec branchement en amont du disjoncteur, l’absence d’amenée d’air provoquant une surchauffe et un encrassement de la hotte.
Il s’en déduit que les travaux ne correspondent pas au devis initial et comportent des non-conformités aux règles de l’art et des non-conformités réglementaires graves. Tenue à une obligation de résultat, la société Air + Net Ouest, spécialisée dans l’installation de hottes de restaurant, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société L’Evêché, peu important que sa prestation, inutile, n’ait pas été réglée.
Si depuis la réalisation des travaux, l’ajout de feux de cuisson a été constaté, cela est sans rapport avec les non-conformités graves relevées supra.
La société Air + Net Ouest ne conteste pas l’évaluation même des travaux de réparation proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 24 937,02 '.
Il convient d’ôter de ce montant la somme impayée par la société L’Evêché au titre de la facture émise selon devis après la réalisation des travaux, soit une somme de 4 598,57 ', en ce que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour le bénéficiaire ni perte ni profit.
Le jugement sera infirmé et la société Air + Net Ouest doit être condamnée à payer la somme de 20 338,45 ' (24 937,02 ' – 4 598,57 ') à la société L’Evêché avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
L’appel incident
La société L’Evêché fait valoir un préjudice d’exploitation en raison des dysfonctionnements de l’installation, du retard pris dans l’exécution des travaux de réparation du fait du comportement judiciaire de la société Air + Net Ouest et de ce qu’elle a déjà dû procéder au remplacement d’une pièce compte tenu de la situation urgente.
Aucune fermeture de l’établissement n’est alléguée.
Si la société L’Evêché produit des attestations de ses salariés évoquant une gêne liée au dysfonctionnement de l’installation, elle ne justifie par aucune pièce de l’impact économique sur son activité de ladite gêne (pertes subies ou gains manqués).
En conséquence, faute de rapporter la preuve du préjudice d’exploitation, sa demande doit être rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Air + Net Ouest aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société Air + Net Ouest sera condamnée aux dépens de l’appel lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire.
La société Air + Net Ouest sera, en outre, condamnée à payer à la société L’Evêché une somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Le jugement sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a condamné la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 24 937,02' avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 20 338,45 'avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
Condamne la société Air + Net Ouest aux dépens de l’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire,
Condamne la société Air + Net Ouest à payer à la société L’Evêché la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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