Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 octobre 2022, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03672 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00345
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[7] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2019, Mme [B] [G], salariée de la société [5] (la société) en qualité d’agent de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la salariée appréhendait l’auteur d’un vol. Elle déclare qu’elle aurait reçu un coup de poing au nez lors de l’interpellation, et qu’elle aurait chuté au sol ».
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2019 mentionnait une « fracture fermée dentaire. Fracture des 11 et 21 dents suite à un traumatisme direct (coup de poing) ».
Cet accident a été pris en charge par la [7] [Localité 12] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2021, la caisse a notifié à Mme [G] une décision de consolidation des blessures, fixée au 30 juin 2021.
Le 30 juin 2021, Mme [G] a contesté la date de consolidation retenue et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [R], a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être consolidé au 30 juin 2021.
Le 20 septembre 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en contestation de cette décision.
Par courrier du 27 août 2021, la caisse a notifié à l’assurée l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Mme [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de ce taux, lequel a été confirmé.
Le 30 novembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en contestation de son taux d’IPP.
Après jonction des procédures, par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
« déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision de la caisse en fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail dont elle avait été victime le 30 mai 2019,
« rejeté la demande d’expertise tendant à l’évaluation du taux d’incapacité octroyé à Mme [G],
« confirmé, en conséquence, l’attribution d’un taux d’incapacité de 15%,
« condamné Mme [G] aux dépens.
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de Rouen a :
« confirmé la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation,
« infirmé la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
« ordonné une expertise, confiée au docteur [S] avec pour mission, notamment, de déterminer, à la date du 30 juin 2021, le taux d’IPP de Mme [G] en tenant compte des séquelles physiques, physiologiques et psychiques de l’accident du travail, de l’incidence de celles-ci sur le devenir professionnel de l’assurée et de l’existence d’un éventuel état interférent.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions remises le 18 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
« fixer le taux professionnel concernant le taux d’IPP à hauteur de 5%,
« en conséquence, fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 25%,
« condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’entériner le rapport d’expertise du docteur [S] et de débouter l’assurée de toutes ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Se fondant sur l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’assurée indique qu’en cas de névrose post-traumatique, le taux d’IPP se situe entre 20 et 40 % et qu’aucun élément ne justifie que son taux soit diminué en deçà. Elle ajoute que ses séquelles dentaires n’ont pas été prises en compte.
Le point 4.2.1.11 de ladite annexe précise que pour les névroses post-traumatiques avec syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, le taux d’IPP peut être fixé entre 20 et 40%.
Le point 7 de la même annexe détaille les lésions maxillo-faciales et, notamment, dentaires (7.9) en indiquant différents taux.
Visant le point 4.2.1.11 ci-dessus rappelé et constatant une névrose anxieuse post-traumatique sur un état interférent, le médecin de la caisse a retenu un taux d’IPP de 15 %. Ce dernier explique la minoration du taux par le fait qu’il existe un conflit avec l’employeur qui vient majorer le stress post-traumatique et qui n’est pas en lien avec les séquelles de l’accident du travail.
Le docteur [R] ayant procédé à l’examen du 12 août 2021 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, a également retenu un tel taux d’IPP, en tenant compte d’un état anxieux séquellaire.
Quant à l’expert désigné par la cour, s’il évoque ce même taux, il indique que depuis l’examen de son confrère ci-dessus, l’état de l’assurée « s’est amélioré mais qu’il persiste un syndrome anxieux réactionnel, et que le taux d’IPP est fixé à 10 % ». Il ajoute que l’assurée n’a présenté aucun symptôme dépressif aigu mais un état anxieux chronique ajoutant que l’agoraphobie est un élément de ce qui s’apparente à un état pseudo-névrotique post-traumatique.
Il convient toutefois de rappeler que l’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et non à celle de l’expertise le 12 novembre 2024.
Or, le 22 septembre 2021, date proche de celle de la consolidation, le docteur [D], psychiatre, indiquait que l’assurée présentait « un état de stress post traumatique encore symptomatique l’empêchant de reprendre une activité et la handicapant au quotidien ».
De plus, le 15 juin 2021, le médecin du travail concluait que l’assurée présentait des « angoisses sévères séquellaires avec une agoraphobie ». Le certificat médical établi par le groupe hospitalier [Localité 12], le 16 juillet 2021, constatait également « un stress post-traumatique avec séquelles buccales », des « angoisses majeures, des troubles du sommeil, un isolement et repli social avec évitement des situations sociales les plus anxiogènes » et que l’assurée n’était « pas en capacité de reprendre le travail à son poste ».
Concernant ce dernier point, il convient de noter que l’assurée, âgée de 39 ans à la date de consolidation, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis du 30 septembre 2021 du médecin du travail l’ayant déclarée inapte et ayant contre-indiqué le travail en relation avec le public. Ces éléments caractérisent l’existence d’un retentissement professionnel imputable à son accident du travail, laquelle incidence n’a pas été prise en compte dans les taux d’IPP retenus tant par l’expert que par le docteur [R]. De plus, ledit retentissement est également corroboré par le fait que postérieurement, l’assurée qui avait repris un poste de veilleur de nuit, a de nouveau fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude
En outre, lors de l’expertise, si l’assurée a évoqué des doléances dans le fonctionnement mandibulaire (difficultés à mâcher, blocage parfois de la mâchoire, pas d’alimentation totalement normale, phénomènes d’accrochage temporo-mandibulaire, douleurs gastriques), l’expert les a écartées en raison du fait qu’il ne les avait pas constatées à l’examen. Outre le fait que ce dernier a été pratiqué plus de trois ans après la date de consolidation, il apparaît difficile de procéder à un tel constat à l’occasion d’un simple examen physique.
Cette position est, au surplus, contradictoire puisqu’il indique également que les soins dentaires ne sont pas terminés ce qui, selon lui, constitue « une gêne qui persistera », ce qui atteste de l’existence de séquelles à ce titre qui n’ont pas été évaluées.
Or, sans être utilement contredite par la caisse, l’assurée rappelle que la quasi-totalité de ses dents a été concernée par l’accident du travail, qu’elle a subi, notamment, une greffe osseuse pour la reconstruction de sa mâchoire et qu’il lui a été posé des prothèses ainsi que des implants. Elle se réfère au barème ci-dessus rappelé, lequel précise que le taux résultant des lésions doit être estimé en fonction des pertes de dents (évaluées à part), de l’état de l’articulé dentaire et de la possibilité d’une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant qui se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier.
Aussi, compte tenu des séquelles physiques et psychologiques existantes, il convient de fixer le taux d’IPP à 25 % dont 5 % au titre de la part professionnelle.
Dès lors, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les frais du procès
L’intimée qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de l’arrêt de la cour du 28 juin 2024,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions relatives au taux d’IPP et aux dépens,
Statuant à nouveau dans ces limites et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP de Mme [G] à 25 % dont 5% au titre du taux professionnel à compter du 30 juin 2021,
Condamne la [7] [Localité 12] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de [6] ([9]) par l’intermédiaire de [7] [Localité 12],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la [7] [Localité 11] [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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