Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02372 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMOJ
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Décembre 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR,
Représenté par Monsieur [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025 à 10h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2024 par le PRÉFET DU VAR ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon le 03 janvier 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Décembre 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 03 décembre 2025 à 9h23 ;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 10h47 par Monsieur [M] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications il ne souhaite pas l’assistance d’un interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client en raison de motif de l’absence de toute garantie quant à l’heure de la levée d’écrou et la rupture de la chaîne de privation de liberté
Il soulève en outre l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre de rétention administrative ne mentionne pas la durée de l’IR qui accompagne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui constitue la base légale du placement en rétention de Monsieur [I].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la levée d’écrou est bien renseignée que le registre est bien actualisé
Monsieur [M] [I] déclare Je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Il ressort de l’ordonnance querellée que le premier juge a constaté que 'la levée d’écrou est intervenue le 3 décembre 2025 à 9h23 et que le billet de sortie porte mention du tampon du CP de [Localité 9] avec signature manuscrite, que la fiche de levée d’écrou porte le nom du greffier qui l’a établi avec également la date du 3 décembre 2025 à 9h23 pour la levée d’écrou, que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenu au CP de [Localité 5] le 3 décembre 2025 à 9h30 à l’issue de la levée d’écrou et que l’intéressé est arrivé au CRA de [Localité 7], le 3 décembre 2025 à 10h30, que de plus le procès verbal de renseignement mentionne une prise en charge à 9h23 qu’il en résulte donc aucune irrégularité le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
En l’espèce, le registre de rétention administrative porte la mention de la mesure d’éloignement suivante 'OQTF du 13 mai 2024 notifiée le même jour’ 'IR’ IDTF du 3 janvier 2025 par TC [Localité 9]' que cette mention correspond aux exigences, à savoir origine nature et date de la mesure d’éloignement date de sa notification et interdiction de retour quand tout état de cause l’intéressé avait parfaitement connaissance de la durée de l’interdiction de retour de 5 ans, prise 13 mai, 2024 notifié le même jour ainsi que de l’interdiction définitive du territoire du 3 janvier 2025 prononcé par le TC de Toulon et qu’il a pu faire valoir ses droits comme en atteste les moyens de nullité soulevés par son conseil que par conséquent ces moyens de nullité sont rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [I]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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