Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°210
N° RG 23/01942
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WX
S..A.R.L. FBSC
C/
S.A.R.L. BARRAULT DEPANNAGE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S..A.R.L. FBSC
N° SIRET : 810 916 841
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BARRAULT DÉPANNAGE
N° SIRET : 321 131 724
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ :
La SARL FBSC exploite une activité de restauration rapide avec des camions-restaurant.
L’un de ses véhciules, un camion de marque Nissan immatriculé FV 107 TK appartenant à la société BPCE Lease qu’elle loue dans le cadre d’une location financière, s’étant enlisé le 27 août 2021, elle a fait appel à la SARL Barrault Dépannage [Localité 4] pour le dégager et le remorquer.
Elle a signalé au dépanneur peu après l’intervention des dysfonctionnements du camion lors de son utilisation.
Une expertise mise en oeuvre par son assureur protection juridique ayant conclu que le dépanneur avait tracté l’engin par sa roue avant droite à défaut d’anneau de remorquage, ce qui avait désaxé cette roue et détérioré l’amortisseur droit, la société Barrault Dépannage a déclaré accepter d’assumer les frais de réparation de ces désordres, et a procédé à ses frais le 7 décembre 2021 au remplacement de l’amortisseur, après quoi un nouveau contrôle de géométrie des trains roulants réalisé par un garage poitevin a conclu à la persistance d’un désordre bien qu’un degré ait été récupéré, en raison d’un décalage vers la gauche du berceau.
Faisant valoir que l’immobilisation du camion au vu des résultats alarmants du contrôle de géométrie des roues, à compter du 9 décembre 2021 jusqu’à ce que le dépanneur se décide à financer sa remise en état le 26 janvier 2022, l’avait empêchée de l’exploiter et lui avait causé une perte d’exploitation chiffrée par expert comptable, la société FBSC a fait assigner la SARL Barrault Dépannage devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte du 21 septembre 2022 pour l’entendre condamner à lui verser la somme de 37.727€ TTC correspondant à cette perte d’exploitation, outre 2.500€ à titre d’indemnité de procédure.
La société Barrault Dépannage a conclu au rejet de cette action et sollicité une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :
* déclaré la société Barrault Dépannage responsable des préjudices matériels et dit que ceux-ci restaient à sa charge
* débouté la société FBSC de ses demandes d’indemnisation de sa perte d’exploitation
* dit que l’exécution provisoire du jugement s’appliquait de plein droit
* condamné la société Barrault Dépannage à verser à la société FBSC la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Barrault Dépannage aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— qu’il était établi par le rapport d’expertise amiable et les productions que le dépanneur n’avait pas respecté les règles de l’art pour désembourber et remorquer le camion et qu’il était responsable des désordres mécaniques observés après son intervention
— que l’exploitation commerciale du camion comme food-truck ayant seulement débuté quelques mois auparavant, les éléments de chiffrage produits ne permettaient pas d’apprécier ni même d’estimer objectivement une éventuelle perte d’exploitation consécutive à l’immobilisation du véhicule en raison de ces désordres.
La société FBSC a relevé appel le 9 août 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 octobre 2024 par la SARL FBSC
* le 18 octobre 2024 par la SARL Barrault Dépannage [Localité 4].
La SARL FBSC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation de perte d’exploitation
Par conséquent :
— de dire et juger que la société Barrault Dépannage [Localité 4] est responsable de l’avarie subie par le véhicule de marque Nissan immatriculé FV 107 TK exploité par la SARL FBSC dans le cadre de son activité de restauration rapide
— de condamner la société Barrault Dépannage à lui verser la somme de 37.727€ au titre de la prise en charge du remboursement de la perte d’exploitation subie des suites de l’intervention du 27 août 2022
— À titre subsidiaire : de condamner la SARL Barrault Dépannage à lui verser 33.954,30€ au titre de la perte de chance d’exploitation subie des suites de l’intervention du 27 août 2022
— d’allouer 3.500€ à la société FBSC au titre des frais irrépétibles
— de condamner la société Barrault Dépannage aux entiers dépens de l’instance.
Elle constate que la responsabilité du dépanneur dans les dégâts causés par le remorquage de son camion n’est pas discutée, et indique qu’elle est établie par l’expertise amiable.
Elle conteste ne pas rapporter la preuve du préjudice financier que cette faute lui a causé, en faisant valoir que l’expert-comptable a pu chiffrer la perte d’exploitation que lui ont causée les 49 jours d’immobilisation du véhicule, par une méthode rigoureuse qui n’est pas contredite.
Elle récuse les objections de l’intimée en faisant valoir que l’expert-comptable a raisonné sur la base forfaitaire de trente jours par mois, et déduit les charges variables économisées par l’entreprise durant la période d’immobilisation.
Elle indique chiffrer subsidiairement son préjudice sur cette base comme perte de chance d’avoir réalisé ce chiffre d’affaires, en indiquant que la chance perdue est au minimum de 90%.
La SARL Barrault Dépannage [Localité 4] demande à la cour :
— de dire qu’il a été bien jugé, mal appelé
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter la société FBSC de toute demande plus ample ou contraire
— de rejeter toutes les demandes de la société FBSC
— de condamner la société FBSC à lui payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre ses entiers dépens.
Elle indique qu’elle entend assumer sa responsabilité contractuelle, mais en réparant le préjudice qui était prévisible.
Elle récuse la fiabilité de l’évaluation dégagée par l’expert comptable en objectant que toute estimation objective est rendue impossible par l’absence de comparaison avec un exercice antérieur, puisque la société FBSC avait commencé à exploiter ce camion-restaurant quelques mois seulement avant le sinistre.
Elle querelle la rigueur méthodologique de cette évaluation en soutenant que les propres chiffres étudiés dégagent un chiffe d’affaires par jour et par camion de 1.130€ et non pas de 1.145€.
Elle soutient que l’étude est faite à partir des seules déclarations du dirigeant, contredites par les comptes sociaux consultables sur l’annuaire des entreprises, dont il ressort que le résultat net de l’année 2021 a été de 94.200€ alors qu’à suivre l’appelante sur les chiffres qu’elle avance et le taux de marge dont elle argue, il aurait dû s’élever à 866.191,90€.
Elle ajoute que la somme à retenir ne pourrait être qu’hors taxe.
Elle considère que la preuve même d’une chance perdue n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La responsabilité de la SARL Barrault Dépannage dans les dégâts causés au camion-restaurant exploité par la société FBSC est établie par les conclusions du rapport d’expertise amiable du Cabinet Expermium 86 mandaté par l’assureur de l’exploitant concluant à une détérioration du train avant par le câble de remorquage qui ne fut pas fixé à un anneau de remorquage, corroborées par la prise en charge du coût des réparations par la société Barrault Dépannage.
Le chef du dispositif du jugement qui déclare la SARL Barrault Dépannage responsable des préjudices matériels et dit que ceux-ci restent à sa charge n’est au demeurant pas querellé devant la cour, et il est définitif.
Le litige porte en cause d’appel sur le préjudice financier allégué par la société FBSC, au titre de sa perte d’exploitation en raison de l’immobilisation du véhicule dans l’attente de sa réparation, prétention dont elle a été déboutée par le tribunal.
L’immobilisation du camion Nissan du 9 décembre 2021 au 26 janvier 2022 en raison des dégâts subis lors du remorquage est établie.
Cette immobilisation a empêché la SARL FBSC pendant quarante-neuf jours d’exploiter son activité de restauration ambulante avec ce véhicule.
Il en est nécessairement résulté pour elle un préjudice financier.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, il incombe au juge d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence dans son principe, sans pouvoir refuser cette indemnisation en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, au besoin en recourant à une expertise (cf Cass.Com. 18.12.2024 P n°22-21487 ou Cass. 3° civ. 25.05.2023 P n°21-20643).
Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, un tel préjudice peut être déterminé en l’espèce.
Il a la nature d’une perte de chance, comme l’appelante le conclut subsidiairement, celle d’avoir réalisé une marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait pu être fait si le camion avait été en état d’être exploité.
Les éléments produits aux débats permettent d’évaluer ce préjudice, sans expertise.
Le fait que le camion litigieux ait commencé à être exploité pour l’activité de restauration ambulante au début de l’année 2021 durant laquelle se situe l’immobilisation, de sorte qu’il n’existait pas d’exercice comptable de référence antérieur tenant compte du chiffre d’affaires qu’il dégageait, n’est pas un obstacle à cette évaluation.
La société FBSC exploitait en effet déjà deux food-trucks, celui objet du litige étant son troisième, et l’expert-comptable auquel l’entreprise a demandé de chiffrer sa perte reprend sans réserve dans son étude en date du 1er mars 2022 l’affirmation du gérant sur le 'caractère intervertible’ de ces trois camions, de sorte que d’une part, le chiffre d’affaires réalisé en 2021 intègre l’activité de deux camions non impactés par le sinistre, et que, d’autre part, les éléments comptables tirés d’exercices antérieurs peuvent, en les retraitant, renseigner sur le chiffre d’affaires moyen réalisé par l’entreprise avec un food-truck.
L’estimation de sa perte de marge par l’expert-comptable repose sur l’analyse du chiffre d’affaires que la SARL FBSC a réalisé du 1er février 2021 -premier mois entier où elle exploitait donc trois camions- au 30 novembre 2021, sur une base moyenne de 30 jours par mois.
Son chiffre d’affaires a été durant cette période d'1.031.181€ HT, soit 3.437€ HT par jour
Il s’en dégage un chiffre d’affaires moyen de 1.145€ HT par jour et par camion.
L’expert-comptable retient sur cette base pour 49 jours une somme de (1.145 x 49) = 56.105€ à laquelle il ajoute 1.759€ correspondant au chiffre d’affaires exceptionnel que chacun des deux autres camions a réalisé le 19 décembre 2021, soit pendant la période d’immobilisation du food-truck litigieux, en raison de l’afflux de clientèle lié au match de foot-ball de coupe de France opposant [Localité 4] à [Localité 3], ce qui détermine un chiffre d’affaires sur 49 jours de 57.864€.
Au vu d’un taux de marge moyen de 69,80% constaté sur l’exercice clos au 30 juin 2021 et de 69,35% sur celui clos au 30 juin 2020, qui déterminent un taux de marge moyen de 69,60%, il chiffre la marge perdue à (57.864 x 69,60%) = 40.273€ HT, somme dont il déduit les économies faites par l’entreprise durant ces 49 jours sur les dépenses d’emballages soit 1.447€ et sur les dépenses de carburant soit 1.099€ telles qu’elles ressortent des taux moyens du chiffre d’affaires constatés pour ces deux postes, soit 2,5% et 1,9%.
Il s’en dégage une marge globale perdue sur les 49 jours de 37.727€ HT.
Ces analyses, assises sur l’étude des données comptables de l’entreprise par un expert-comptable, par ailleurs expert de justice, sont circonstanciées et argumentées.
Aucune étude ou analyse n’est produite pour les réfuter.
L’intimée évoque dans ses conclusions des données comptables qu’elle aurait obtenues en consultant l’annuaire en ligne des entreprises sans produire aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Elle discute sans pertinence le calcul fait sur des mois de trente jours, qui ne constitue pas une erreur mais une méthode forfaitaire, adaptée pour évaluer un préjudice de perte de chance.
La portion de phrase extraite du document dans laquelle l’expert-comptable se réfère aux 'éléments communiqués par M. [O]' ne signifie pas qu’il n’a pas disposé de la comptabilité, ayant fait état avant cette notation de sa 'constatation’ du chiffre d’affaires réalisé.
La société Barrault Dépannage, qui a déjà tardé à assumer le coût des réparation des dégâts qu’elle avait causés, n’a jamais sollicité ni accepté une mesure d’expertise comptable, amiable ou judiciaire, pour chiffrer le préjudice financier qu’elle a causé, et dont elle doit réparation.
L’estimation de l’expert-comptable sera retenue comme base d’appréciation de ce préjudice.
La chance perdue de réaliser ce chiffre d’affaires s’apprécie au vu des éléments de la cause à 65%.
Il en résulte que par infirmation du jugement sur ce chef déféré, la société Barrault Dépannage sera condamnée à payer à la SARL FBSC la somme de (37.727 x 65%) = 24.522€, sans pouvoir objecter que la perte d’exploitation subie par sa cliente constituerait pour elle un dommage imprévisible lorsqu’elle est intervenue sur son camion-restaurant.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont adaptés, et ils ne sont pas discutés.
La société Barrault Dépannage succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à la SARL FBSC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société FBSC de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SARL Barrault Dépannage [Localité 4] à payer à la SARL FBSC la somme de 24.522€ en réparation de son préjudice financier, constitué par la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec le camion-restaurant endommagé durant les quarante-neuf jours de son immobilisation dans l’attente des réparations
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Barrault Dépannage [Localité 4] aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 3.500€ à la SARL FBSC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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