Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2021, N° 17/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme, S.A. RIELLO FRANCE c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( la MAIF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03456 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGF
S.A. RIELLO FRANCE SA
c/
[H] [V]
[S] [P]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la MAIF)
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 17/00715) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
S.A. RIELLO FRANCE
Société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des Société de MEAUX sous le n° 712 043 777, dont le siège social se situe [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Didier BRACCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[H] [V]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[S] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Conducteur Receveur,
demeurant [Adresse 5]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la MAIF),
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me MORA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [H] [V] et Monsieur [S] [P] ont été locataires à compter de septembre 2012 d’une maison appartenant à Mme [Z] [W].
Le 20 mars 2015, un incendie a ravagé l’intégralité de l’habitation.
Une expertise a été réalisée par le cabinet Texa à la demande de la société Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), assureur de Mme [V] et de M. [P] pour déterminer les causes du sinistre.
Sur la base de cette expertise, les consorts [M], et la MAIF ont sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [D] par une ordonnance du 18 juin 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Les éléments recueillis lui ont permis de situer l’éclosion du feu dans le local chaufferie des consorts [R] et plus particulièrement au niveau de la chaudière et du brûleur de marque Riello modèle Millenium.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2017, Mme [V], M. [P] et la MAIF ont fait assigner la SA Riello France devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment :
— condamné la SA Riello France à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 20 500 euros correspondant à l’indemnité versée à ses assurés,
— condamné la SA Riello France à payer à Mme [V] et M. [P] la somme de 5141 euros correspondant au solde laissé à leur charge au titre du préjudice subi du fait du sinistre du 20 mars 2015,
— débouté la compagnie les mutuelles du mans assurances de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Riello France à payer Mme [V] et M. [L] d’une part et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la SA Riello France et la compagnie les mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens en compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA Riello France SA a relevé appel du jugement le 18 juin 2021.
Par des conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sa Riello demande à la cour, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— de constater son désistement de l’instance et de l’action engagée devant la cour d’appel de Bordeaux et enrôlée sous le numéro RG n°21/03456,
— de prononcer l’extinction de ladite instance et action,
— d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par des conclusions du 31 octobre 2024, les intimés ont expressément indiqué qu’ils acceptaient ce désistement et que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile:'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'
L’article 401 du même code ajoute: ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont décidé de dessaisir la cour de leur différend.
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle clôture à la date du 5 novembre 2024, avant l’ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel et d’action de la SA Riello France , et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens devant la cour d’appel ainsi que les frais non compris dans les dépens qu’elle aura exposés devant cette même cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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