Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 janvier 2025, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4SD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00041
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2017, Mme [C] [Y], salariée de la [4] (la société) en qualité d’infirmière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse).
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017, alors que l’assurée était en arrêt de travail depuis le 22 décembre 2016, mentionnait une « dépression réactionnelle professionnelle ».
Par décision du 9 avril 2018, cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8].
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 4 octobre 2019 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 45 %, dont 5 % à titre professionnel.
Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 16 novembre 2018 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a désigné le CRRMP de la région [Localité 7] avec pour mission de dire si la pathologie que présentait Mme [Y] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [Y].
Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que la maladie déclarée par Mme [Y] n’avait pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la [4] au titre de la maladie professionnelle déclarée,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] au paiement des dépens et à payer à la [4] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière a relevé appel le 24 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 juin 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la caisse à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et personnels,
— dire que la rente servie par la sécurité sociale sera majorée,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] en tous les dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Par conclusions remises le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a condamné Mme [Y] qu’à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger qu’il n’existe aucun lien entre la maladie de Mme [Y] et son travail habituel au sein de la société et que la maladie déclarée le 9 avril 2018 n’est pas une maladie professionnelle,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire si la maladie professionnelle était reconnue, débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable était reconnue :
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans le cadre fixé par le Conseil Constitutionnel et la jurisprudence subséquente, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [Y],
' débouter Mme [Y] de sa demande de provision et de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’éventuelle majoration de la rente et s’agissant de la demande d’expertise,
— rejeter la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels,
— réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions,
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [Y].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société considère qu’il n’existe aucun lien direct entre la dépression de l’assurée et son travail habituel et fait observer que le premier avis du CRRMP ne repose que sur des supputations tandis que le second CRRMP se réfère aux conclusions du premier. Elle fait valoir que l’assurée n’apporte aucun élément susceptible d’établir de quelconques faits matériels, précis et concordants laissant présumer un harcèlement moral, qui doit nécessairement revêtir un caractère d’habitude. Elle
invoque le fait que l’arrêt de travail du 22 décembre 2016 était un arrêt non professionnel, de sorte que l’appelante ne peut se fonder sur celui-ci pour lui imputer un prétendu manquement à son égard ; que l’avis d’inaptitude du 3 août 2018 ne mentionne ni harcèlement moral ni violation à l’obligation de sécurité ; qu’il en est de même des autres certificats médicaux ; que les difficultés rencontrées par l’assurée lors de sa reprise sont liées à son état de santé sans pouvoir être qualifiées de harcèlement moral ; que Mme [Y] n’a jamais dénoncé de situation de souffrance lorsqu’elle était en poste ; qu’elle est restée moins d’un mois au sein de l’entreprise après son retour de congé maternité ; qu’elle-même a pris toutes les mesures de prévention afin de faire cesser le mal-être de la salariée et a strictement respecté les préconisations de la médecine du travail. La société fait par ailleurs valoir que la maladie de la salariée résulte en réalité exclusivement de sa situation personnelle difficile.
Mme [Y] expose qu’elle a été embauchée en qualité de technicienne infirmière, sur planning fixe, en septembre 2009 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail en octobre 2013 en raison d’une surdité significative, ayant entraîné une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2014 ; qu’elle a repris son activité professionnelle le 1er juin 2015 sur un poste qui n’était plus adapté à son handicap ; que la médecine du travail a préconisé des aménagements et du matériel spécifique ; qu’elle bénéficiait alors d’un temps partiel à hauteur de 70 % ; que la direction des ressources humaines l’a informée, en janvier 2016, que son poste était enfin aménagé ; que subissant des complications en rapport avec un état de grossesse, elle n’a repris son activité professionnelle que le 18 novembre 2016.
Elle soutient avoir constaté, à son retour, que les aménagements techniques n’étaient pas opérationnels, qu’elle n’était plus affectée sur un planning fixe et que l’employeur n’avait pas respecté l’intégralité des préconisations du médecin du travail du 23 novembre 2016. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif le 22 décembre. Mme [Y] soutient qu’il n’y a aucune discussion possible sur le caractère professionnel de sa maladie au regard des deux avis des CRRMP et que les éléments qui lui sont purement personnels, invoqués par l’employeur, sont indépendants de la décision de prise en charge de sa maladie.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre que même en présence d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, l’employeur pouvait toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de cette maladie.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce, elle ne peut être considérée comme maladie professionnelle, que s’il est établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail de l’assuré.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial, le 31 janvier 2017, indique que Mme [Y] présente un syndrome anxio-dépressif sévère et qu’elle l’a consulté le 22 décembre 2016 pour des troubles anxieux avec crise d’angoisse à la suite de sa reprise du travail, après un congé maternité ; qu’elle lui a expliqué que son matériel adapté à son handicap n’était plus fonctionnel et n’avait pas été réparé ; que l’employeur ne respectait pas la fiche de travail adapté rédigée par le médecin du travail ; qu’elle avait changé de poste et que ses collègues ne lui parlaient plus sans qu’elle en comprenne la raison. Il précisait que devant des idées suicidaires importantes, l’assurée avait été hospitalisée en psychiatrie fin décembre/début janvier et était à nouveau hospitalisée depuis le 28 janvier 2017.
Le CRRMP de [Localité 8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle, après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et pris connaissance des éléments du dossier, dont il ressortait selon lui l’existence, à partir de novembre 2016, d’un vécu particulièrement négatif de la reprise du travail et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé. Le comité a en outre retenu qu’il n’était pas mentionné dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Le CRRMP des [Localité 7] a estimé que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui du premier comité.
Mme [Y] a repris le travail en juin 2015 en temps partiel à hauteur de 70%, après le traitement de ses troubles auditifs, et a bénéficié d’un accompagnement par d’autres infirmières en doublon durant un mois. Elle a été à nouveau placée en arrêt du 10 juillet au 16 août 2015. Elle n’a pas repris le travail dans l’attente de la mise en place d’aménagements spécifiques préconisés par la médecine du travail. Ces aménagements ont été mis en place à compter de janvier 2016, sous la forme d’un téléphone Bluetooth nominatif relié aux sonnettes des patients et d’un dispositif Roger pen, retransmettant le discours de ses interlocuteurs via son appareil auditif. Elle n’a pas repris le travail en raison d’un arrêt dans le cadre de sa grossesse.
Le congé maternité de l’assurée s’est terminé le 17 novembre 2016. Son employeur lui a indiqué qu’elle pouvait reprendre le travail sans attendre la visite médicale prévue le 23 novembre et lui a précisé que le matériel acheté précédemment était au service technique et qu’il fallait prévoir un peu de temps pour aller le chercher et faire les tests nécessaires avant la prise du poste. La salariée a demandé où stocker son Roger pen, qu’elle ne souhaitait pas laisser dans son casier de vestiaire, et a sollicité son planning afin d’organiser au mieux sa reprise. Il lui a été répondu que le dispositif serait stocké dans le local des toxiques.
Le 23 novembre 2016, Mme [Y] a été déclarée apte au poste d’infirmière de nuit avec les aménagements suivants : temps partiel à 70 %, planning fixe sur un étage aménagé adapté au handicap, deux jours de repos consécutifs avec répartition du temps partiel sur le mois.
Informé de cette situation, l’employeur lui a confirmé par écrit, le 24 novembre, qu’il ne disposait pas pour le moment de poste fixe et qu’il allait regarder dans la mesure du possible si un retour dans un tel poste était envisageable prochainement. Son planning de décembre, modifié, lui a été adressé le 30 novembre et sur demande de la salariée pour savoir si le roulement serait identique pour les mois à venir, puisqu’elle était en planning fixe, l’employeur lui a indiqué qu’il ne pouvait, aujourd’hui, lui confirmer un rythme fixe mais qu’il ferait de son mieux pour répondre aux indications de la médecine du travail. Le 13 décembre, Mme [Y] a indiqué qu’elle souhaitait prendre le roulement de travail fixe d’une collègue en arrêt de travail (poste situé au même étage que le sien), dès lors que le remplaçant actuel de cette collègue souhaitait passer en poste de jour assez rapidement et que la permutation permettait de respecter les recommandations du médecin du travail. Elle exprimait par ailleurs le sentiment d’être lésée par rapport à ses collègues faute d’avoir un seul week-end complet de repos dans les plannings de novembre et décembre 2016 ainsi que de janvier 2017.
Le 16 décembre, l’employeur lui a répondu qu’il regardait ce qu’il pouvait faire pour février, dès lors que les plannings de janvier étaient bouclés et a rappelé qu’au retour de la personne que Mme [Y] voulait remplacer, celle-ci récupérerait sa trame de planning.
Le 22 décembre 2016, l’assurée a été placée en arrêt de travail et, le lendemain, elle a dénoncé auprès de l’inspection du travail sa situation de travail, en tant que travailleur handicapé en invalidité, qualifiant sa reprise de très difficile sur le plan psychologique et évoquant un harcèlement moral ainsi qu’une discrimination. Elle a transmis une copie de ce courrier à son employeur le 5 janvier 2017 précisant qu’elle était en bon état de santé le 18 novembre 2016.
Son dossier médical, établi lors de son hospitalisation en psychiatrie en janvier 2017, fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la fois à une situation familiale complexe et à la reprise du travail, mi-novembre, après un congé maternité difficile, avec un changement de poste et des difficultés vis-à-vis de son handicap auditif non pris en compte dans le travail. L’assurée a expliqué lors de son hospitalisation que la raison principale de son état actuel était le travail dès lors qu’elle était mise sur tous les plannings le weekend, contrairement aux autres, que ses aides techniques étaient débranchées à chaque fois et ne fonctionnaient pas lorsqu’elle arrivait au travail et que ses collègues ne lui adressaient pas la parole. Lors de l’enquête de la caisse, elle avait expliqué à ce sujet que ses collègues lui faisaient des remarques parce qu’elle ne répondait pas aux sollicitations des patients, puisqu’elle ne les entendait pas.
Il résulte de ces éléments que l’assurée a mal vécu la reprise de son travail après une longue absence, estimant son employeur responsable de cette situation. Toutefois, compte tenu des nombreuses difficultés personnelles et familiales ainsi que financières rencontrées par Mme [Y], qui étaient toujours d’actualité fin 2026, il n’est pas établi que sa pathologie est essentiellement en lien avec ses conditions de travail.
Le jugement qui a écarté le caractère professionnel de la maladie et débouté, par suite, Mme [Y] de ses demandes afférentes à la faute inexcusable de l’employeur est dès lors confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [Y] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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