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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 janv. 2024, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES |
Texte intégral
MINUTE N° 56/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Katja MAKOWSKI
Le 31.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY75
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
Décision rectificative déférée à la Cour : 21 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Anne LE GALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2021, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke’ a fait citer la SAS Brand & Consumer Technologies, ci-après également 'B&C', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 10 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 3 676,31 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 14 décembre 2018,
— la somme de 25 164,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du l4 décembre 2018,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNE la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué, soit une imprimante HP, un laminateur à froid, rembobineur motorisé et un logiciel Visual RIP CALDERA HP LATEX ;
DIT que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Vu le jugement rectificatif en date du 21 janvier 2022, dont il résulte, notamment, que la société Brand & Consumer Technologies a été condamnée à payer à la société Grenke Location :
— la somme de 9 061,11 euros augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 14 décembre 2018,
— la somme de 8 267,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du l4 décembre 2018,
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
ainsi qu’à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel loué, soit un copieur CANON IR ADVANCE C5035i et un copieur CANON IR ADVANCE C2230i et un UNIFLOW, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Brand & Consumer Technologies contre ce jugement, et déposée le 24 février 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 11 mars 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Brand & Consumer Technologies demande à la cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL :
DIRE recevable la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES en son appel des jugements rendus les 10 décembre 2021 et 21 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont estimé régulières et recevables les demandes de la société GRENKE LOCATION ;
DECLARER nulle l’assignation délivrée le 3 mars 2021 ;
En conséquence :
DECLARER nuls les jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES le 10 décembre 2021 et le 21 janvier 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER caduc le contrat de location financière n°083-15668 du 10 février 2014 conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES suite à l’accord de résiliation anticipée du contrat de maintenance et la restitution du matériel au profit de la société MCA Bureautique ;
DIRE ET JUGER que les loyers au titre du contrat de location financière n°083-15668 ont cessé d’être dus par la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à compter de la mis [sic] décembre 2017, date de la restitution du matériel ;
INFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 9 061,11 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 14 décembre 2018,
— la somme de 8 267,40 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du l4 décembre 2018,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué, soit un copieur CANON ADVANCE C5035i et un copieur IR ADVANCE C2230i et un UNIFLOW, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux dépens ;
Rappel[é] que ce jugement est exécutoire par provision'
CONFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Rejet[é] le surplus des demandes’ de la société GRENKE LOCATION
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
INFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 9 061,11 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 14 décembre 2018,
— la somme de 8 267,40 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du l4 décembre 2018,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement'
CONFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Rejet[é] le surplus des demandes’ de la société GRENKE LOCATION
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
À TITRE ENCORE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
INFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Condamn[é] la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 8 267,40 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du l4 décembre 2018,'
CONFIRMER les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
'Rejet[é] le surplus des demandes’ de la société GRENKE LOCATION
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
SUR L’APPEL INCIDENT :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES la somme de 12.283 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— à titre principal, la nullité de l’assignation et partant, des jugements entrepris, en raison d’une signification à une adresse erronée, n’étant pas celle figurant au RCS, et selon des modalités inadéquates, applicables en l’absence de domicile connu, ce qui n’était pas le cas, le courrier incluant le second original de l’assignation n’ayant, en outre, pas été adressé au dernier domicile connu, et les diligences de vérification n’ayant pas été effectuées, alors même que Grenke disposait de la nouvelle adresse, causant un grief à la concluante qui n’a pas pu assurer sa défense et a été privée d’un degré de juridiction,
— à titre subsidiaire, le mal fondé des demandes adverses comme reposant sur un contrat résilié avant le redressement judiciaire, dès lors qu’il a été mis fin au contrat de maintenance en accord avec la société MCA Bureautique en décembre 2017, moyennant la reprise du matériel et la conclusion d’un contrat de location financière portant sur de nouveaux matériels, en vertu duquel Grenke a déclaré sa créance à la procédure collective, ce qui induit la caducité du contrat de location financière, en raison de l’interdépendance des contrats, même signés avec des entités différentes, liés à leur concomitance ou leur succession les inscrivant dans une opération incluant une location financière, et alors que Grenke aurait eu parfaitement connaissance de l’accord intervenu,
— plus subsidiairement, l’inclusion des demandes adverses dans la déclaration de créance de Grenke au passif de la concluante, laquelle comprenait des sommes au titre du contrat sur lequel sont fondées les demandes de Grenke,
— plus subsidiairement encore, la réduction des demandes adverses fondées sur une clause pénale excessive, en principal ou majorée de 10 %, au titre d’un matériel restitué et remplacé par un autre pour lequel des loyers ont été payés,
— le caractère abusif de la procédure intentée par la partie adverse, dont elle entend invoquer la mauvaise foi dans l’exercice de son action.
Vu les dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'DÉCLARER l’appel de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES mal fondé.
REJETER les demandes de nullité de l’assignation signifiée en première instance et des jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Strasbourg formulées par la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES.
En conséquence ;
CONFIRMER les jugements rendus par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg les 10 décembre 2021 (RG 21/00332) et 21 janvier 2022 (RG 21/01906) en toutes leurs dispositions, sauf à ce qu’ils n’ont pas condamné la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES au paiement de la majoration de 10 % à titre de sanction.
DÉBOUTER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes.
DÉCLARER l’appel incident de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondé.
Statuant à nouveau :
INFIRMER les jugements rendus par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg les 10 décembre 2021 (RG 21/00332) et 21 janvier 2022 (RG 21/01906) en ce qu’ils n’ont pas condamné la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES au paiement de la majoration de 10 % à titre de sanction.
En conséquence ;
CONDAMNER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 8 267,40 € majorée de 10 %, soit la somme de 9 094,14 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2018.
CONFIRMER la décision pour le surplus,
CONDAMNER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance et 1 500 € au titre de la première instance.
CONDAMNER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de nullité entachant l’assignation et les deux jugements de première instance, au regard des éléments dont la concluante avait connaissance et des diligences effectuées par l’huissier, la défenderesse n’ayant, en outre, émis aucune observation à la suite du courrier qui lui a été adressé par le greffe de la juridiction l’informant que le jugement du 10 décembre 2021 avait été rendu,
— l’absence de caducité du contrat de location, la concluante étant extérieure à l’accord qui aurait été conclu entre la locataire et le fournisseur, pour la résiliation du contrat et la reprise du matériel par ce dernier, sans l’assentiment de la concluante, qui n’aurait pas été informée de l’intervention d’un accord et qui n’y aurait reçu aucune contrepartie, n’ayant, d’ailleurs, pas mis fin aux prélèvements, le second contrat n’intervenant, par ailleurs, pas en substitution du premier, outre que le fournisseur, tiers au contrat de location, ne pouvait le résilier, et que la caducité ne saurait résulter, même en cas d’interdépendance des contrats, que de l’anéantissement légitime et justifié du contrat de maintenance, alors qu’en l’espèce, la restitution du matériel, en tout cas à la concluante, son propriétaire légitime, n’est pas établie, et que le contrat de maintenance n’a pas été conclu avec le fournisseur mais avec une société tierce, ce qui exclut toute interdépendance,
— un préjudice subi par la concluante du fait du comportement fautif du locataire, malgré le respect, par la concluante, de ses obligations contractuelles, comme ayant acquis un matériel sans percevoir l’intégralité des loyers lui permettant d’amortir et de rentabiliser l’investissement réalisé, le locataire étant, par ailleurs, tenu à indemnisation en vertu de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel 'le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure',
— le caractère 'raisonnable’ de la majoration de 10 %, qui ne constituerait que l’application des stipulations contractuelles, et sanctionnerait le comportement de la partie adverse qui, sans, de surcroît, restitué le matériel, aurait cessé le règlement des loyers de façon illégitime avant de se murer dans le silence, obligeant la concluante à agir,
— la légitimité de sa demande, malgré la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, dès lors que la résiliation du contrat est intervenue après la fin de la période d’observation,
— l’absence de caractère abusif de la procédure, alors que l’appelante aurait mis fin unilatéralement au contrat sans motif légitime,
— le bien-fondé, en conséquence, de ses créances, qu’elle détaille, et de sa demande en restitution du matériel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023,
Vu les débats à l’audience du 22 novembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au préalable, la cour observe que, si la société B&C ne sollicite pas expressément l’annulation du jugement entrepris dans ses dernières écritures, mais conclut, dans sa partie dispositive, à la fois, à titre principal, à l’infirmation des décisions entreprises et à voir déclarer nulle l’assignation, et en conséquence les jugements entrepris, il n’en demeure pas moins que la déclaration d’appel vise elle-même à voir annuler le jugement entrepris, la demande telle qu’elle est formulée dans les dernières écritures de l’appelante pouvant également être interprétée en ce sens, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par la partie intimée, de sorte que la cour est bien saisie d’une demande d’annulation des jugements dont appel.
À ce titre, il convient de rappeler qu’il a été statué par jugement réputé contradictoire, au motif que la défenderesse, 'régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile', n’avait pas constitué avocat.
Or, en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, ou, selon les dispositions de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, tandis que l’article 659 du code précité, précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
La société B&C conteste la régularité de son assignation, comme délivrée, non au lieu de son siège social à la date de délivrance, pourtant initialement indiquée sur l’acte, ni même à celui du précédent siège social, mais à l’adresse à laquelle elle avait eu son siège social jusqu’au 10 décembre 2018, et cependant mentionnée comme adresse 'actuelle'. Il est, en outre, reproché à l’huissier l’application des modalités de l’article 659 précité, alors que la concluante aurait disposé d’un domicile connu de tous, et auquel auraient été signifiés les jugements, l’appelante critiquant, en outre, l’absence de recherches effectives de l’huissier.
En réponse, la société Grenke précise que l’huissier s’était vainement rendu à l’adresse qui lui avait été indiquée par la concluante, et qu’à défaut de renseignement quant à un éventuel transfert de siège social, ainsi qu’auprès des services de la mairie, puis s’étant rendu vainement à la seconde adresse, il en avait conclu que la société n’avait plus d’établissement. Elle ajoute que la société B&C reconnaissait avoir été informée du jugement rendu, l’adresse qu’elle invoque étant celle mentionnée sur le jugement rectificatif.
Ceci rappelé, il convient de relever que, dans l’acte d’assignation, il est mentionné à la fois que le siège social de la société B&C est sis [Adresse 3] à [Localité 4] et, selon ajout manuscrit, 'ci-devant et actuellement [Adresse 5]'.
Or, si l’huissier instrumentaire indique clairement s’être rendu à cette dernière adresse, à laquelle le destinataire de l’acte s’était avéré inconnu, il précise également 'qu’un huissier’ s’était déplacé à l’autre adresse le 23 février 2021, à laquelle un juriste de la société tierce occupant l’immeuble lui avait indiqué que la société B&C lui était inconnue.
Pour autant, à la date de l’acte, l’adresse de la société B&C était bien le [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que cela ressort clairement, non seulement de l’extrait Kbis qui date, lui du 9 juin 2021, mais surtout de l’extrait BODACC des 17 et 18 octobre 2020, le changement de siège social ayant été acté par procès-verbal du 3 août 2020, visé le 8 octobre 2020 par le greffe du tribunal de commerce de Paris, ou encore de l’extrait societe.com en date du 19 février 2021, produit par la partie intimée comme par la partie appelante. D’ailleurs, la société Grenke Location admet elle-même avoir indiqué cette adresse à l’huissier instrumentaire.
Ce dernier n’explique pas, dans l’acte, les raisons pour lesquelles il s’est rendu à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 8], alors même que cette adresse n’était plus celle du siège de la société au moins depuis le début de l’année 2019, ce qui est de nature à expliquer pourquoi l’hôtesse a pu indiquer que cette société était partie 'sans laisser d’adresse', étant toutefois relevé qu’elle avait, entre-temps, établi son siège social au [Adresse 1] à [Localité 4] arrondissement, ainsi que cela ressort de l’extrait BODACC du 30 janvier 2019 comme du procès-verbal précité du 3 août 2020.
En outre, il apparaît que l’huissier instrumentaire s’est contenté de se référer à l’issue de la visite d’un autre huissier au [Adresse 3], fût-ce peu de temps auparavant, sans s’assurer lui-même de la présence ou non de la société appelante à cette adresse.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de diligences suffisantes de l’huissier pour atteindre le destinataire de l’acte à l’adresse pourtant indiquée par la société Grenke, peu important le résultat des démarches non conclusives effectuées, par ailleurs, auprès de la mairie comme de La Poste, qui a opposé le secret professionnel. Le recours aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était, dès lors, pas justifié, outre que l’envoi du courrier prévu par ces dispositions a été effectué à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 8] qui n’était pas la dernière adresse connue de la société B&C.
Au demeurant, c’est bien à l’adresse revendiquée par la société B&C qu’ont été signifiés, par la société Grenke, le jugement et son rectificatif, avec commandement de payer, en date du 17 février 2022, cette adresse figurant également en première page du jugement rectificatif, lequel mentionne également que la société B&C était représentée, mais ce seulement dans le cadre de la rectification d’erreur matérielle.
Cette absence de signification à l’adresse du siège social, ou en tout cas au dernier domicile connu, de la société B&C a eu pour effet d’affecter l’ensemble de la procédure introduite à l’encontre de cette société, laquelle a été jugée sans avoir été valablement entendue ou appelée, emportant l’annulation du jugement rendu à son encontre, par application des dispositions précitées des articles 114 et 659 du code de procédure civile, ce qui fait obstacle au jeu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge n’ayant pas été valablement saisi.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société B&C sollicite, en réalité, la condamnation de la société Grenke à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, sans cependant démontrer à suffisance que la partie intimée aurait agi de mauvaise foi ou avec l’intention de lui nuire, ce qui ne peut se déduire de la seule issue de la présente procédure, nonobstant les saisies réalisées en exécution des décisions frappées d’appel et dont la cour n’est pas saisie de la légalité.
Cette demande sera donc écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Grenke Location, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, les effets de l’annulation du jugement entrepris s’étendant à cette question concernant la société Brand & Consumer Technologies.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, la condamnation prononcée à ce titre par le jugement entrepris étant également atteinte par les effets de l’annulation de cette décision.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Annule le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Déboute la SAS Brand & Consumer Technologies de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SAS Brand & Consumer Technologies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.
La Greffière : le Président :
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