Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 mars 2024, N° 22/01908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ], SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01908
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux juge de l’exécution en date du 12 mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 344 848 304
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
immatriculée au RSC de PARIS sous le n° 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me DE KEGHEL, du cabinet LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, president et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU SPORT ELECT INSTITUT, présidée par la SA SPORT ELECT INTERNATIONAL, elle-même dirigée par M. [C] [B] [P], a ouvert un compte dans les livres de la SA CREDIT DU NORD.
Le 26 septembre 2016 la SA SPORT ELECT INTERNATIONAL a souscrit en faveur de la SA CREDIT DU NORD un billet à ordre de 200 000 euros, sans frais, à échéance du 31 décembre 2016.
Par jugement du 8 décembre 2016 le tribunal de commerce de Bernay a placé sous sauvegarde la SA SPORT ELECT INSTITUT et le 7 février 2017 la SA CREDIT DU NORD a déclaré sa créance.
Par jugement du 10 octobre 2019 le tribunal de commerce de Bernay a placé en redressement judiciaire la SA SPORT ELECT INSTITUT et le 26 novembre 2019 la SA CREDIT DU NORD a déclaré sa créance.
Par jugement du 25 février 2021 le tribunal de commerce de Bernay a converti le redressement judiciaire de la SA SPORT ELECT INSTITUT en liquidation judiciaire, la créance de la SA CREDIT DU NORD étant admise au passif pour 200 000 euros à titre chirographaire.
La SA CREDIT DU NORD s’est retournée contre M. [C] [B] [P] apparaissant comme avaliste du billet à ordre, en introduisant le 3 août 2021 une action devant le tribunal de commerce de Bernay, qui est toujours en cours.
Par ordonnance du 23 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a autorisé la SA CREDIT DU NORD à inscrire un nantissement judiciaire sur les parts sociales appartenant à M. [C] [B] [P] dans la SCI [Adresse 5] pour sa créance correspondant au billet à ordre de 200 000 euros.
M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] ont fait assigner la SA CREDIT DU NORD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux aux fins notamment de mainlevée de l’ordonnance autorisant le nantissement.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment confirmé l’ordonnance du 23 août 2021 autorisant le CREDIT DU NORD à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [C] [B] [P] dans la SCI [Adresse 5], débouté M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, condamné M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] à payer à la SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD) 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [B] [P] et à la SCI [Adresse 5] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024 M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’appelants n° 2, remises le 18 septembre 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] demandent notamment à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugements rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux ;
Statuant de nouveau,
ordonner l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, son action étant prescrite,
constater la caducité de la dénonciation du nantissement provisoire des parts sociales de M. [C] [B] [P] détenues au sein de la SCI [Adresse 5] suivant acte de maître [V] [O] huissier de justice à Pont-Audemer du 16 septembre 2021 notifié le 23 septembre suivant,
ordonner la mainlevée pure et simple de l’acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [C] [B] [P] au sein de la SCI [Adresse 5],
débouter la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD qui ne justifie pas d’une créance vraisemblablement certaine en son principe et en son montant,
débouter la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU Nord au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [C] [B] [P] et de la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, remises le 10 juin 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024,
En tout état de cause,
débouter M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] de leurs contestations, fins et conclusions,
condamner solidairement M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] à payer à la SOCIETE GENERALE 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de la SA CREDIT DU NORD
En droit, selon l’article L 511-78 du code de commerce, applicable aux actions résultant d’un billet à ordre, par renvoi de l’article L 512-3 du code de commerce, l’action du porteur contre l’avaliste se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance. La prescription se trouve interrompue en cas d’action justice. Ainsi, la déclaration du billet à ordre dans la liquidation judiciaire du souscripteur interrompt la prescription triennale à l’égard du donneur d’aval.
En l’espèce, la SA CREDIT DU NORD a déclaré le 26 novembre 2019 au passif de la SASU SPORT ELECT INSTITUT, placée en redressement judiciaire, sa créance de 200 000 euros, de telle sorte que le délai de prescription triennale qui courrait depuis le 31 décembre 2016 (date d’échéance du billet à ordre) a été interrompu à l’égard de M. [C] [B] [P], apparaissant comme étant l’avaliste, et qu’en agissant le 3 août 2021 auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux pour obtenir une ordonnance d’inscription de nantissement judiciaire de parts sociales à l’encontre de ce dernier, ordonnance qui sera rendue le 23 août 2021, l’action de la SA CREDIT DU NORD n’était pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] n’est donc pas opérant.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’inscription d’un nantissement provisoire
M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] considèrent que la mesure conservatoire de nantissement est caduque dans la mesure où la SCI [Adresse 5] s’est vue notifier plus de huit jours après la mesure la copie des actes attestant des diligences requises pour l’obtention d’un titre.
En droit l’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
Quant à l’article R 511-7 alinéa 1er du même code il prévoit que : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
En l’espèce, par application de ces dispositions combinées, la SA CREDIT DU NORD qui a agi devant le tribunal de commerce de Bernay pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [C] [B] [P], en l’assignant le 3 août 2021, ce qui l’a nécessairement amené à respecter les dispositions de l’article R 511-7 précité, puisque c’est au plus tard dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire à peine de caducité laquelle a été ordonnée le 23 août 2021 que le créancier doit avoir accompli les formalités pour l’obtention d’un titre exécutoire. Quant au délai maximum de huit jours pour signifier au tiers les diligences de l’article R 511-7 à la suite de l’exécution de la mesure conservatoire, la SA CREDIT DU NORD a également respecté le délai dès lors qu’elle a signifié à la SCI [Adresse 5] par acte d’huissier du 16 septembre 2021 le nantissement provisoire de parts sociales détenues par M. [C] [B] [P], puis par acte d’huissier du 23 septembre 2021 en remettant à cette dernière copie de l’assignation délivrée le 3 août 2021 devant le tribunal de commerce de Bernay.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’inscription du nantissement provisoire soulevé par M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] n’est donc pas opérant.
Sur le moyen de fond tiré du mal fondé de l’action à l’encontre de M. [C] [B] [P]
Les appelants contestent le bien fondé de l’action menée à l’encontre de M. [C] [B] [P], qui ne reconnaît pas avoir avalisé à titre personnel le billet à ordre.
En droit, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Ainsi, le juge de l’exécution et en cas d’appel de sa décision la cour d’appel examinent si la créance invoquée pour autoriser une saisie conservatoire est fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Les juridictions de l’exécution sont compétentes pour apprécier si ces conditions sont remplies et non pour statuer sur le fond.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le tribunal de commerce de Bernay a été saisi par la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle est venue la SA SOCIETE GENERALE, pour obtenir un titre exécutoire concernant
l’engagement d’aval de M. [C] [B] [P] du billet à ordre souscrit par la SASU SPORT ELECT INSTITUT.
Par ailleurs, concernant spécifiquement l’engagement d’aval dans un billet à ordre, l’article L 511-21 du code de commerce, rendu applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L 512-4 du même code, dispose que : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
En l’espèce, le document intitulé billet à ordre (pièce n° 2 de la SA SOCIETE GENERALE), souscrit le 26 septembre 2016 par la SAS SPORT ELECT INSTITUT au profit du bénéficiaire le CREDIT DU NORD (centre d’affaires entreprises [Localité 6]), pour un montant de 200 000 euros à échéance du 31 décembre 2016, est bien signé par M. [C] [B] [P] en tant que représentant de la société SPORT ELECT INSTITUT. Cette signature est la même que celle apposée dans une autre cartouche du billet à ordre, auprès de laquelle il est écrit de manière manuscrite « Bon pour aval ». Dans la mesure où le donneur d’aval ne peut pas être la même personne juridique que le souscripteur, il s’en déduit en apparence que l’engagement du bon pour aval de M. [C] [B] [P] vaut à titre personnel, indépendamment de la qualité qu’il avait en même temps de pouvoir représenter la SASU SPORT ELECT INSTITUT.
Dans ces conditions la contestation des appelants sur l’absence d’aval donné par M. [C] [B] [P] au billet à ordre n’apparaît pas opérante pour considérer que la créance dont se prévaut la SA SOCIETE GENERALE n’est pas fondée.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, ainsi que de débouter M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5], parties succombantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [C] [B] [P] et la SCI [Adresse 5] à payer à la SA SOCIETE GENERALE 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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