Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/09074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2022, N° 18/04475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09074 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZDN
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022 – tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 18/04475
APPELANTS
Monsieur [W] [OG]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 50]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [IU] [G]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [BI] [ZS] domiciliée [Adresse 14] représentée par son liquidateur en Me [LU] [PM] de la SELARL Evolution, mandataires judiciaires domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 33]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [SU] [Z]-[NA]
[Adresse 26]
[Localité 33]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [RA] [O]
[Adresse 47]
[Localité 45]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [GV] [O]-[T]
[Adresse 47]
[Localité 45]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [J] [O]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [HN] [O]-[R]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [FB] [DH]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [SG] [DH]-[D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [B] [MM] [RT]-[GH]
[Adresse 13]
[Localité 42]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [L] [A]
[Adresse 48]
[Localité 2]
né le 11 Août 1949 à [Localité 56]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [I] [A]-[JH]
[Adresse 48]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [ZM] [NA]-[VZ]
[Adresse 23]
[Localité 33]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [IB] [T]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [BS] [T]-[SZ]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [EN] [XT]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [AX] [XT]-[H]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [CF] [WM]-[YL]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [DV] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [S] [V]
[Adresse 46]
[Localité 49]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [VG] [V]-[KA]
[Adresse 46]
[Localité 49]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [C] [E]-[AM]
[Adresse 24]
[Localité 43]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [S] [TM]
[Adresse 27]
[Localité 44]
Représenté à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [P] [TM]-[YL]
[Adresse 27]
[Localité 44]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [M] [CO]-[UT]
[Adresse 40]
[Localité 35]
Représentée à l’audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMÉS
Monsieur [KN] [LB]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 36]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A.R.L. A.C.L.L. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 51]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle d’assurance des professionels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 38]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 53] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 37]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 11 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.R.L. ARL PROMOTION domiciliée [Adresse 22] représentée par son mandataire liquidateur ME [UA] [K] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 39]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 28 juin 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ARL promotion (la société ARL), promoteur immobilier, a entrepris en 2010, par l’intermédiaire de la SCICV [Adresse 53] (la société [Adresse 53]), la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis à [Localité 52], en Seine-et-Marne, en vue d’y faire édifier les bâtiments A et B d’une résidence dénommée [Adresse 53].
Pour cette construction, sont intervenues :
la société Dauphin Construction (la société Dauphin), en qualité d’entreprise générale, pour la maçonnerie et le gros 'uvre,
M. [EI], architecte,
M. [LB], architecte de conception,
la société ACLL, en qualité d’économiste avec direction des travaux,
la société Ruberoid, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot étanchéité,
la société SPCR, sous-traitante de la société Dauphin, pour les lots sols souples et parquets, ainsi que faïence, peinture et carrelage,
la société Leroux, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot couverture,
la société APM, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot plomberie,
la société ENG, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot électricité-chauffage,
la société SMTTB, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot serrurerie,
la société CM2I, sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot menuiserie intérieure et parquet,
la société Roissy TP (la société Roissy), sous-traitante de la société Dauphin, pour le lot VRD.
Aux termes de divers actes authentiques, la société [Adresse 53] a vendu, en état futur achèvement, à M. [OG] et 29 autres copropriétaires les 23 lots des bâtiments A et B de la [Adresse 53].
Les actes, qui concernent le bâtiment situé [Adresse 41], mentionnent une livraison à la fin du quatrième trimestre 2011 au plus tard.
Par courriers du 31 décembre 2011, les acquéreurs ont mis en demeure la société ARL de livrer leurs appartements.
La livraison est intervenue en février et mars 2012.
Par procès-verbal du 8 février 2012, la réception a été constatée, avec réserves.
M. [OG], 29 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 53] (le syndicat) ont assigné, par exploits d’huissier de justice des 27 et 28 novembre 2012, 3 et 4 décembre 2012, la société [Adresse 53], M. [LB], M. [EI], la société ACLL, la société ARL et son administrateur judiciaire, la société Buisine Olivier & Nanterme Claude, en référé, en vue, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le 6 février 2013, suivant ordonnance, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise judiciaire, et condamné la société [Adresse 53] et la société ACLL à communiquer aux demandeurs leurs polices d’assurance responsabilité civile et dommages ouvrage sous astreinte.
Le 23 octobre 2013, suivant ordonnance de référé, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres apparus postérieurement à l’ordonnance du 6 février 2013.
Le 2 septembre 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes aux entreprises sous-traitantes par ordonnance de référé.
Le 1er août 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes des 17 et 19, octobre 2018, ainsi que des 7 et 14 novembre 2018, M. [OG], 29 copropriétaires et le syndicat ont assigné la société [Adresse 53], M. [LB], M. [EI], la société ACCL et la société L’Auxiliaire aux fins notamment de réparation des différents désordres et malfaçons affectant les parties privatives et communes de la résidence, ainsi que leurs différents préjudices.
Par actes des 12 et 13 juin 2019, la société ACCL et la société L’Auxiliaire ont assigné en intervention forcée et en garantie la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid, la société Leroux, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en qualités d’assureur de la société SMAC et de la société Leroux, la société SPCR et son assureur la société Axa France IARD (la société Axa), la société Application plomberie moderne (la société APM), la société Eng et son assureur la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que la société Selafa MJA (la société Selafa), liquidateur de la société SMTTB.
Par actes des 2 août 2019, la société [Adresse 53] a assigné la société Roissy, la société SMTTB, la société SPCR et son assureur la société Axa, la société Ruberoid et son assureur la SMABTP, la société Leroux et son assureur la SMABTP, la société APM et la société Eng aux fins de garantie.
Ces instances ont toutes été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 18 novembre 2019.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Sur les demandes principales :
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [ZS] à l’encontre de la société [Adresse 53] au titre des vices et défauts de conformité apparents et au titre du trouble de jouissance ;
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes au titre de la non-conformité des carreaux de salle de bains formulées par M. [OG], les époux [DH], Mme [RT], les époux [XT], Mme [WM], Mme [E], les époux [TM], et Mme [CO] à l’encontre de la société L'[Adresse 53] ;
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes au titre de la pose d’un siphon pour le lave-vaisselle, du changement du siphon de la cuisine et de la fixation du lavabo formulées par Mme [G] et les époux [Z] à l’encontre de la société [Adresse 53] ;
Déclare recevable le surplus des prétentions des demandeurs ;
Condamne in solidum la société L'[Adresse 53], la société ACCL et son assureur, la société l’Auxiliaire, à payer à :
M. [OG] la somme de 440,25 euros (quatre cent quarante euros vingt-cinq centimes) TTC au titre de l’absence faïence et du trou dans la gaine dans la cuisine,
M. [RA] [O] et Mme [GV] [O] la somme de 509,85 euros (cinq cent neuf euros quatre-vingt-cinq centimes) TTC au titre de l’absence du second meuble de cuisine et des fissures sur les murs,
Les époux [N] la somme de 38,50 euros (trente-huit euros cinquante centimes) TTC au titre de la pose d’un capot sur le judas de la porte d’entrée,
M. [J] [O] et Mme [HN] [O] la somme de 902,55 euros (neuf cent deux euros cinquante-cinq centimes) TTC au titre de l’absence de joint sur la baignoire, l’absence du second meuble dans la cuisine, le volet roulant défectueux, les fissures et le défaut de raccord sous la fenêtre,
Les époux [DH] la somme de 187,00 euros (cent quatre-vingt-sept euros) TTC au titre de l’interrupteur de la salle de bains à déplacer et l’ouverture du velux,
Mme [RT] la somme de 1 641,15 euros (mille six cent quarante-un euros quinze centimes) TTC au titre des fissures et de l’évacuation des eaux de pluie sur le toit,
Les époux [A] la somme de 618,70 euros (six cent dix-huit euros soixante-dix centimes) TTC au titre de la fissure du carrelage de pas de porte, de l’absence de faïence au-dessus de l’évier, de l’absence de second meuble dans la cuisine et des fissures,
Les époux [T] la somme de 49,50 euros (quarante-neuf euros cinquante centimes) TTC au titre de la fixation du radiateur de la salle de bains,
Les époux [XT] la somme de 210,10 euros (deux cent dix euros dix centimes) TTC au titre de la fissure à côté de la porte du séjour et du coup donné sur la porte palière,
Mme [WM] la somme de 219,56 euros (deux cent dix-neuf euros cinquante-six centimes) TTC au titre de l’agencement défectueux des prises de cuisine,
M. [F] la somme de 826,21 euros (huit cent vingt-six euros et vingt-un centimes) TTC au titre des infiltrations d’eau dans le séjour,
Les époux [TM] la somme de 103,95 euros (cent trois euros quatre-vingt-quinze centimes) TTC au titre des fissures,
Mme [CO] la somme de 138,60 euros (cent trente-huit euros soixante centimes) TTC au titre des fissures,
Le syndicat la somme de 38 633,15 euros (trente-huit mille six cent trente-trois euros quinze centimes) TTC au titre des désordres concernant les parties communes,
Condamne in solidum la société ACCL et son assureur, la société L’Auxiliaire, à payer à Mme [G] la somme de 38,50 euros (trente-huit euros cinquante centimes) TTC au titre de l’absence de fixation du lavabo de la salle de bains ;
Condamne M. [LB] à payer au syndicat la somme de 7 474,21 euros (sept mille quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-et-un centimes) correspondant aux travaux de fermeture des baies ouvertes du bâtiment A ;
Rejette le surplus des demandes de M. [OG], M. [Y], Mme [G], Mme [ZS], les époux [Z], Mme [GV] [O], M. [RA] [O], les époux [N], M. [J] [O], Mme [HN] [O], les époux [DH], Mme [RT], les époux [A], Mme [NA], les époux [T], les époux [XT], Mme [WM], M. [F], les époux [V], Mme [E], les époux [TM], Mme [CO] et le syndicat à l’encontre de la société [Adresse 53], de la société ACCL et de son assureur la société l’Auxiliaire, de M. [LB] et de M. [EI] au titre des vices et défauts de conformité apparents et des troubles de jouissance en découlant ;
Condamne in solidum la société [Adresse 53], la société ACCL et son assureur la société l’Auxiliaire, à payer, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers en raison du retard de livraison, à :
M. [OG] la somme de 556,00 euros (cinq cent cinquante-six euros),
M. [Y] la somme de 584,00 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros),
M. [RA] [O] et Mme [GV] [O] la somme de 912,00 euros (neuf cent douze euros),
Les époux [N] la somme de 567,00 euros (cinq cent soixante-sept euros),
M. [J] [O] et Mme [HN] [O] la somme de 901,00 euros (neuf cents un euro),
M. [DH] et Mme [D] la somme de 595,00 euros (cinq cent quatre-vingt-quinze euros),
Mme [RT] la somme de 633,00 euros (six cent trente-trois euros),
M. [A] et [A] la somme de 1 012,00 euros (mille douze euros),
Mme [NA] et Mme [Z] la somme de 392,00 euros (trois cent quatre-vingt-douze euros),
Les époux [T] la somme de 275,00 euros (deux cent soixante-quinze euros),
Les époux [XT] la somme de 312,50 euros (trois cent douze euros cinquante centimes),
Mme [WM] la somme de 410,00 euros (quatre cent dix euros),
M. [F] la somme de 345,00 euros (trois cent quarante-cinq euros),
Les époux [V] la somme de 275,00 euros (deux cent soixante-quinze euros),
Mme [E] la somme de 278,50 euros (deux cent soixante-dix-huit euros cinquante centimes),
Les époux [TM] la somme de 460,00 euros (quatre cent soixante euros),
Mme [CO] la somme de 455,00 euros (quatre cent cinquante-cinq euros),
Mme [ZS], représentée par M. [PM] de la société Grave [PM], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est sis [Adresse 16], désigné liquidateur de Mme [ZS] par jugement du tribunal de grande instance de Soissons en date du 8 septembre 2016, la somme de 682,00 euros (six cent quatre-vingt-deux euros),
Rejette les demandes de M. [OG], M. [Y], Mme [G], Mme [ZS], les époux [Z], Mme [GV] [O], M. [RA] [O], les époux [N], M. [J] [O], Mme [HN] [O], les époux [DH], Mme [RT], les époux [A], Mme [NA], les époux [T], les époux [XT], Mme [WM], M. [F], les époux [V], Mme [E], les époux [TM], Mme [CO] et le syndicat à l’encontre de M. [LB] et M. [EI] au titre du retard du retard de livraison ;
Rejette la demande formulée à l’encontre de la société ARL et de M. [EI] au titre du mur dressé devant les fenêtres du studio de M. [OG] ;
Condamne in solidum la société [Adresse 53] et M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] et les travaux requis par celle-ci pour supprimer le mur dressé devant les fenêtres du studio de M. [OG] ;
Rejette la demande de provision de M. [OG],
Rejette les demandes de M. [OG], M. [Y], Mme [G], Mme [ZS], les époux [Z], Mme [GV] [O], M. [RA] [O], les époux [N], M. [J] [O], Mme [HN] [O], les époux [DH], Mme [RT], les époux [A], Mme [NA], les époux [T], les époux [XT], Mme [WM], M. [F], les époux [V], Mme [E], les époux [TM], Mme [CO] et le syndicat au titre des frais de procédure et assistance à l’expertise ;
Sur les appels en garantie formulés par la société [Adresse 53] :
Rejette l’appel en garantie formulé à l’encontre de M. [EI] par la société [Adresse 53] ;
Déclare recevables les appels en garantie formulés par la société [Adresse 53] à l’encontre de la société Eng et de la MAAF, ès qualités ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société [Adresse 53] à l’encontre la société ACCL, en qualité d’assureur de la société Dauphin ;
Rejette les appels en garantie de la société [Adresse 53] à l’encontre de la société SPR, la MAF, la société Axa, la société Selafa en sa qualité de liquidateur de la société SMTTB, la société ACCL, M. [LB] , la société APM, la société Axa en qualité d’assureur de la société APM, la société ENG, la MAAF, ès qualités, la société SMAC, la société Leroux, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ruberoid et de la société Leroux, la société Roissy, et de la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société [Adresse 53], de la société ACCL et d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
Condamne in solidum la société SPCR et son assureur, la société Axa, à relever et garantir à hauteur de 50 % la société [Adresse 53] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [OG], ainsi que les époux [A] s’agissant du désordre lié à l’absence de faïence, et au bénéfice du syndicat s’agissant des défauts de finition des marches et contre-marches des deux bâtiments ;
Rejette le surplus de l’appel en garantie de la société l'[Adresse 53] à l’encontre de la société SPCR et de son assureur, la société Axa ;
Sur les appels en garantie formulés par M. [LB] :
Déclare irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société Eng par M. [LB] ;
Déclare recevable l’appel en garantie formulé par M. [LB] à l’encontre de la MAAF, ès qualités ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par M. [LB] à l’encontre de la société SMTTB ;
Rejette le surplus des appels en garantie formulés par M. [LB] ;
Sur les appels en garantie de la société ACCL et de son assureur, la société L’Auxiliaire :
Déclare recevables les appels en garantie formulés par la société L’Auxiliaire, assureur de la société ACCL, à l’encontre de la société Eng ;
Déclare irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société Eng par la société ACCL ;
Déclare recevables les appels en garantie formulées par la société ACCL et la société L’Auxiliaire à l’encontre de la MAAF, ès qualités ;
Rejette les appels en garantie de la société ACCL et de son assureur, la société L’Auxiliaire, à l’encontre de M. [LB] et M. [EI] ;
Condamne in solidum la société SPCR et son assureur, la société Axa, à relever et garantir à hauteur de 50 % la société ACCL et la société l’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [OG], ainsi que des époux [A] s’agissant du désordre lié à l’absence de faïence, et au bénéfice du syndicat s’agissant des défauts de finition des marches et contre-marches des deux bâtiments ;
Condamne in solidum la société APM et son assureur, la société Axa, à relever et garantir la société ACCL et la société L’Auxiliaire à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] au titre du désordre liée à l’absence de fixation du lavabo de la salle de bains ;
Condamne la société Axa, en qualité d’assureur de la société APM, à garantir la société APM de sa condamnation à garantir la société ACCL et la société L’Auxiliaire à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [G] au titre du désordre liée à l’absence de fixation du lavabo de la salle de bains ;
Rejette le surplus des appels en garantie de la société ACCL et de son assureur, la société L’Auxiliaire ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Dit que la société [Adresse 53] est débitrice de Mme [G] à hauteur de 1 217,45 euros (mille deux cent dix-sept euros quarante-cinq centimes) au titre des désordres matériels et de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Dit que Mme [G] est débitrice de la société [Adresse 53] à hauteur de 12 190,00 euros (douze mille cent quatre-vingt-dix euros) ;
Ordonne la compensation entre ces obligations réciproques
Condamne Mme [G] à payer à la société [Adresse 53] la somme de 10 972,55 euros (dix mille neuf cent soixante-douze euros cinquante-cinq centimes) ;
Dit que la société [Adresse 53] est débitrice à l’égard des époux [Z] de la somme de 1 233,25 euros (mille deux cent trente-trois euros vingt-cinq centimes) au titre des désordres matériels et de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Dit que les époux [Z] sont débiteurs de la société [Adresse 53] à hauteur de 5 872,00 euros (cinq mille huit cent soixante-douze euros) ;
Ordonne la compensation entre ces obligations réciproques ;
Condamne les époux [Z] à payer à la société [Adresse 53] la somme de 4 638,75 euros (quatre mille six cent trente-huit euros soixante-quinze centimes) ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société APM à l’encontre de la société [Adresse 53] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société APM pour résistance abusive ;
Sur les autres demandes :
Condamne in solidum la société [Adresse 53], M. [LB], la société ACCL et son assureur, la société L’Auxiliaire, à payer à M. [OG], M. [Y], Mme [G], Mme [ZS], les époux [Z], Mme [GV] [O], M. [RA] [O], les époux [N], M. [J] [O], Mme [HN] [O], les époux [DH], Mme [RT], les époux [A], Mme [NA], les époux [T], les époux [XT], Mme [WM], M. [F], les époux [V], Mme [E], les époux [TM], Mme [CO] et le syndicat la somme de 12 000 euros (douze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPCR et son assureur, la société Axa, à payer à la société [Adresse 53] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société [Adresse 53] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SPCR, la société APM, et leur assureur commun, la société Axa, à payer à la société ACCL et à son assureur, la société L’Auxiliaire, chacune, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [LB], la société Site & Cite, la société Axa, la société APM et la société SPCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ACCL et son assureur, la société L’Auxiliaire, ainsi que la société [Adresse 53], à payer à la société Eng la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [OG], M. [Y], Mme [G], Mme [ZS], les époux [Z], Mme [GV] [O], M. [RA] [O], les époux [N], M. [J] [O], Mme [HN] [O], les époux [DH], Mme [RT], les époux [A], Mme [NA], les époux [T], les époux [XT], Mme [WM], M. [F], les époux [V], Mme [E], les époux [TM], Mme [CO] et le syndicat à payer à M. [EI] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 53] à payer à la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 53], la société ACCL et son assureur, la société L’Auxiliaire à payer à la MAAF, ès qualités, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 53], la société ACCL et son assureur, la société L’Auxiliaire à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum la société [Adresse 53], M. [LB], la société ACCL et son assureur, la société l’Auxiliaire, parties perdantes au procès, aux dépens de l’instance, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, M. [OG], M. [Y], Mme [G], M. [Z] et Mme [NA], M. [O] et Mme [T], M. [J] [O] et Mme [R], M. [DH] et Mme [D], Mme [GH], M. [A] et Mme [JH], Mme [VZ] et Mme [NA], M. [T] et Mme [SZ], M. [XT] et Mme [H], Mme [YL], M. [F], M. [V] et Mme [KA], Mme [AM], M. [TM] et Mme [P] [YL], Mme [UT] et Mme [ZS], représentée par son mandataire liquidateur la société Evolution, elle-même représentée par M. [PM] (les copropriétaires) ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
La société [Adresse 53],
La société ARL, représentée par la société MJ Synergie – Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société ARL, elle-même représentée par M. [UA],
La société ACLL,
M. [LB],
La société L’Auxiliaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les copropriétaires demandent à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions de L’Auxiliaire et de la société ACLL du 29 septembre 2022 non transmises simultanément à l’appelante, et par suite leurs conclusions postérieures ;
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société [Adresse 53] contre les époux [Z] et Mme [G], formulées pour la 1ère fois par conclusions du 6 février 2020 alors qu’elle était prescrite depuis le 7 mars 2017 ;
Déclarer irrecevable la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée au profit de M. [EI], architecte de conception non-représenté, tandis que les conclusions prises pour son compte mentionnent une adresse où il était introuvable lors de l’introduction de l’instance ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] et Mme [G] au paiement d’un solde de prix et les appelants à 2 000 euros d’article 700 au profit de M. [EI], non comparant tandis que de l’aveu des avocats concluant en son nom sans qu’il n’intervienne volontairement à l’instance il a participé à la construction en cause ;
Considérant que la société ARL et la société [Adresse 53] ont manqué à leur obligation de livrer l’immeuble vendu conformément au contrat et exempt de vices puisque de nombreux désordres et malfaçons affectent les parties privatives et communes et ne sont toujours pas levés 10 ans après les procès-verbaux de livraison avec réserves, tandis que les architectes de conception et le maître d''uvre ACLL ont manqué à leurs obligations de conseil sur la conception puis la construction d’un immeuble exempt de vices, sans répondre aux mises en demeure qui leur ont été successivement délivrées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les intimées à les réparer sauf à assortir la condamnation in solidum de la société [Adresse 53], garantie par la société L’Auxiliaire, et M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] et les travaux requis pour supprimer le mur dressé devant les fenêtres du studio de M. [OG] d’une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard ;
Constater en outre que le maître de l’ouvrage et promoteur, le maître d''uvre et leur assurance ont résisté de façon parfaitement abusive et incompréhensible à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat et de livrer un ouvrage exempt de vices ;
Dès lors,
Infirmer le jugement de ce chef et condamner solidairement la société [Adresse 53], la société ACLL et leur assurance, la société L’Auxiliaire, à réparer le préjudice subséquent en versant 13 250 euros à M. [OG], 1 685 euros à M. [Y], 7 314 euros à Mme [G], 3 286 euros à Mme [ZS], 4 450 euros aux époux [Z], 4 982 euros à M. [RA] [O] et Mme [GV] [O], 12 455 euros à M. [J] [O] et Mme [HN] [O], 3 265 euros aux époux [DH], 8 162 euros à Mme [RT], 13 568 euros aux époux [A], 1 431 euros à Mmes [VZ] et [NA], 1 272 euros aux époux [T], 1 283 euros aux époux [XT], 1 431 euros à Mme [WM], 2 862 euros à M. [F], 1 272 euros aux époux [V], 1 283 euros à Mme [E], 1 484 euros aux époux [TM] et 1 675 euros à Mme [CO], avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mars 2012 ;
Constater encore que le retard fautif de livraison de l’immeuble a empêché les appelants de louer leurs appartements alors qu’ils avaient déjà trouvés des locataires, le marché de la location à [Localité 52] étant particulièrement tendu en raison de sa proximité avec l’aéroport [54] et qu’ils auraient donc pu percevoir des loyers dès le 1er janvier 2012 si leurs appartements avaient été livrés à temps ;
En conséquence,
Réformer le jugement de ce chef et condamner solidairement la société [Adresse 53], la société ACLL et leur assurance, la société L’auxiliaire, à réparer le préjudice subséquent en versant 1 500 euros à M. [OG], 1 748 euros à M. [Y], 3 600 euros à Mme [G], 1 785 euros à Mme [ZS], 2 800 euros aux époux [Z], 2 460 euros à M. [RA] [O] et Mme [GV] [O], 4 795 euros M. [J] [O] et Mme [HN] [O], 1 605 euros aux époux [DH], 2 350 euros à Mme [RT], 2 120 euros aux époux [A], 880 euros à Mmes [NA] et [Z], 700 euros aux époux [T], 700 euros aux époux [XT], 1 058 euros à Mme [WM], 770 euros à M. [F], 700 euros aux époux [V], 710 euros à Mme [E], 1 380 euros aux époux [TM] et 1 160 euros à Mme [CO], avec les intérêts à compter du 31 décembre 201, date de livraison contractuelle et mise en demeure des acquéreurs ;
Considérant que les appelants justifient très précisément en cause d’appel des frais de conseil et procédure qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits en cours d’expertise ;
Infirmer le jugement et condamner solidairement les intimées à leur verser la somme de 24 318,37 euros de ce chef ;
Considérant enfin qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des appelants leurs frais irrépétibles en cause d’appel, condamner solidairement les intimées à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant ceux des instances de référé expertise et son extension.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société ACLL et la société L’Auxiliaire, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer les conclusions de la société l’Auxiliaire et de la société ACLL du 27 octobre 2022, ainsi que les conclusions du 6 octobre 2022 et par suites leurs conclusions postérieures recevables ;
Sur toutes demandes à l’encontre de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur DO et CNR,
Juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il jugé que les garanties DO et CNR n’étaient pas mobilisables et mis hors de cause la société Generali en cette qualité ;
Sur toutes demandes à l’encontre de la société L’Auxiliaire et la société ACLL au titre du trouble de jouissance et de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
Juger que le trouble de jouissance prétendument subi n’est pas établi, les désordres en cause étant mineurs et sans conséquence sur la jouissance des appartements ;
Confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Juger que la société ACLL n’a commis aucune résistance abusive dans l’exécution de son contrat d’économiste et de direction de travaux ;
Juger que les appelants ne rapportent pas la démonstration d’une mauvaise foi de la société ACLL dans l’exécution de son contrat ;
Débouter les appelants de leurs demandes de condamnation de ce chef ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société ACLL et son assureur la société L’Auxiliaire ;
Sur les demandes au titre des retard de livraison et les préjudices formulés à ce titre à l’encontre de la société l’Auxiliaire et la société ACLL,
Juger que les retards de livraisons ne sont pas établis et sont en toute hypothèse la conséquence d’évènements constituants des causes légitimes de suspension des délais contractuels ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe d’un retard de livraison de l’ordre de deux à trois mois ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants au titre des pertes de loyers prétendument provoquées par le retard de livraison comme étant infondées ;
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice invoqué en résultant ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance qui ne saurait excéder 50% du montant du loyer mensuel par mois de retard ;
Confirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef et en ce qu’il limite les demandes en les ramenant à de plus justes proportions ;
Sur toutes demandes à l’encontre de la société L’Auxiliaire, et la société ACLL au titre des frais de procédure et d’assistance à expertise ;
Juger que cette demande fait à l’évidence double emploi avec celle par ailleurs déjà formée par le syndicat au titre de l’article 700 du CPC ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de cette demande comme étant infondée ;
Sur les demandes en garantie formulées par M. [LB]
Juger que les dommages pour lesquels M. [LB] a été condamné relèvent de la conception de l’ouvrage et non de l’exécution des travaux ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [LB] de son appel en garantie à l’encontre de la société ACLL et de son assureur la société l’Auxiliaire ;
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société ACLL et son assureur la société l’Auxiliaire ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser 5 000 euros à la société l’Auxiliaire et la société ACLL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me. François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [LB] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société [Adresse 53] et M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] et les travaux requis par celle-ci pour supprimer le mur dressé devant le studio de M. [OG] ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [LB], à l’exception de sa condamnation à régler la somme de 7 474,21 euros au syndicat (correspondant aux travaux de fermeture des baies extérieures) ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société ACCL et son assureur la société L’Auxiliaire à garantir M. [LB] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à M. [LB] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [LB] ;
Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me. Frédéric Lallement, avocat au barreau de paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2022, la société MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société ARL, a reçu la signification de la déclaration d’appel, remise à personne morale, et n’a pas constitué avocat.
Le 11 juillet 2022, la société [Adresse 53] a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité des conclusions de la société ACLL et la société l’Auxiliaire, ès qualités
Moyens des parties
Les copropriétaires soutiennent que les conclusions du 27 septembre 2022, ainsi que les conclusions postérieures, de la société ACLL et la société l’Auxiliaire, sont irrecevables, n’ayant pas été transmise simultanément à l’ensemble des parties.
Ils arguent qu’en dépit de la production d’une attestation de dysfonctionnement du réseau informatique établie le 29 mars 2024, aucun évènement imprévisible et irrésistible ne saurait être constaté puisque leurs conclusions ont pu être adressées au greffe et au conseil de M. [LB].
En réponse, la société ACLL et la société l’Auxiliaire soutiennent que le dysfonctionnement informatique du 27 septembre 2022 survenu au cabinet de leur conseil et nécessitant l’intervention d’un technicien, a perturbé les envois et réceptions via RPVA, ce qui caractérise un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
Réponse de la cour
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 du même code (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.642, Bull. 2015, I, n° 319).
Au cas d’espèce, les copropriétaires invoquent devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de la société ACLL et de la société L’Auxiliaire sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que les copropriétaires n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande d’irrecevabilité des conclusions dont il n’est pas contesté que la cause a été révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Ainsi, la cour n’est pas compétente pour examiner cette demande.
II- Sur la demande principale en réparation
Moyens des parties
Les copropriétaires soutiennent avoir été influencés par la charte décorative, particulièrement précise, pour acquérir les appartements de sorte qu’elle est entrée dans le champ contractuel.
Ils précisent que l’expertise a établi de multiples désordres et malfaçons affectant tant les parties communes que les appartements loués et constituent des manquements contractuels vis-à-vis des acquéreurs, créanciers d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de vice et conforme à leur commande.
En outre, les appelants font valoir que la société ARL et la société [Adresse 53] ont manqué à leur obligation de livrer l’immeuble vendu conformément au contrat et exempt de vices puisque de nombreux désordres et malfaçons affectent les parties communes et privatives et ne sont toujours pas levés 10 ans après les procès-verbaux de livraison avec réserves, tandis que les architectes de conception et le maître d''uvre ACLL ont manqué à leurs obligations de conseil sur la conception puis la construction d’un immeuble exempt de vices, sans répondre aux mises en demeure qui leur ont été successivement délivrées.
En réplique, la société ACLL et la société L’Auxiliaire précisent qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre d’une obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de livrer un ouvrage exempt de vice dès lors qu’elle n’est pas le constructeur de l’ouvrage.
En outre, elles font valoir que la société ACLL est intervenue en qualité d’économiste avec direction de travaux et qu’elle a toujours entrepris de mener à bien sa mission en attirant régulièrement l’attention du maître d’ouvrage sur les problématiques rencontrées en cours de chantier, les appelants succombant en conséquence dans la démonstration d’une prétendue mauvaise foi ou résistance abusive que la société ACLL aurait commise à leur égard.
Enfin, elles ajoutent que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que la société ACLL avait « respecté les engagements de sa mission ».
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés présentent plusieurs désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes des immeubles ne relevant pas de la garantie décennale dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ainsi que l’a précisé l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er août 2016.
L’article 1648, alinéa 2, du même code dispose que dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
En premier lieu, concernant la responsabilité de la société SCICV [Adresse 53], la cour relève que les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu sa responsabilité en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et à ce titre, déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [BI] [ZS] au titre des fissures dans le plafond et de la non-conformité du carrelage de la salle de bains ne font l’objet d’aucune contestation en cause d’appel de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité, de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale (3e Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., III, n° 285).
Il est établi qu’un architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
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Il est également établi que tout architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
S’agissant de la responsabilité de la société ACLL, il résulte des termes du contrat conclu le 7 mai 2010 que la société ACLL est intervenue en qualité d’économiste avec direction de travaux pour la réalisation du programme immobilier en cause et qu’elle était chargée du contrôle général des travaux et du contrôle « de la conformité d’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité, de délais et de coût et du respect de la conformité architecturale des ouvrages », obligations relevant de la maîtrise d''uvre d’exécution ainsi que l’a justement relevé le tribunal de sorte qu’elle était en charge de la direction des travaux et qu’il lui appartenait à ce titre de contrôler la conformité d’exécution de ces derniers.
Si la société ACLL justifie avoir alerté à plusieurs reprises le maître de l’ouvrage sur les problématiques rencontrées en cours de chantier, force est de constater qu’il résulte des comptes-rendus de chantier et télécopies produits aux débats que ces documents sont relatifs au suivi de chantier réalisé par la société ACLL et sont insuffisants à démontrer qu’elle a mis en 'uvre les moyens permettant de s’assurer de la conformité des travaux aux règles de l’art et à la charte décorative qui a intégré le champ contractuel, ni qu’elle a mis en 'uvre les moyens permettant d’y remédier.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la société ACLL est engagée en l’espèce, celle-ci étant condamnée in solidum avec la société SCICV à réparer les désordres dont cette dernière doit réparation.
Par ailleurs, la société L’Auxiliaire ne contestant pas être l’assureur de responsabilité de la société ACLL, elle sera tenue in solidum à la réparation des désordres avec son assuré au titre de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances.
Concernant M. [LB], il n’est pas contesté que celui-ci est intervenu en qualité d’architecte de conception de l’opération immobilière dans le cadre d’un contrat conclu avec la société SCICV L'[Adresse 53].
Le tribunal a justement retenu qu’il résulte des termes du rapport d’expertise que seuls deux désordres sont relatifs à la conception du projet immobilier, s’agissant des baies ouvertes de l’accès au hall d’entrée du bâtiment A ainsi que le télescopage des portes du hall du bâtiment B, de sorte que les autres désordres ne constituent que des désordres d’exécution, sans lien avec la mission de M. [LB] et ne pouvant dès lors engager sa responsabilité.
En outre, la cour relève que les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu l’existence d’une faute contractuelle de M. [LB] caractérisée par un défaut d’information sur les risques liés au choix de baies ouvertes et d’un sol en carrelage, à l’origine d’un préjudice subi par les copropriétaires réparé par la condamnation de M. [LB] au paiement de la somme de 7 474,21 euros au titre des travaux de fermeture des baies, ne font l’objet d’aucune contestation en cause d’appel de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.
Par suite, il convient d’étudier chacun des désordres dont les copropriétaires sollicitent l’indemnisation en cause d’appel.
Concernant les parties privatives
1) Sur les désordres
— Sur les désordres concernant l’appartement de M. [U] [Y]
M. [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel subi à hauteur de 1685 euros au titre de l’absence de faïence au-dessus de l’évier et du vernissage du seuil de la porte palière.
S’il invoque l’existence de désordres caractérisés par l’absence de faïence au-dessus de l’évier et de vernissage du seuil de la porte palière, force est de constater que ces derniers n’ont pas été constatés par l’expert, ayant été réparés avant son intervention de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [IU] [G]
Mme [G] soutient que son appartement présente des non-conformités, s’agissant de l’absence du second meuble de cuisine ainsi que des désordres caractérisés par la reprise du parquet et des fissures, la connexion des prises de la cuisine au tableau électrique, la pose du siphon, le remplacement de la résistance du chauffe-eau et la fixation du lavabo et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 314 euros.
Alors qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé son préjudice matériel à hauteur de 174,90 euros TTC au titre de l’absence du second meuble de cuisine et 242,55 euros TTC au titre de la reprise du parquet et des fissures et rejeté sa demande au titre de la connexion au tableau électrique des prises de la cuisine, du remplacement de la résistance du chauffe-eau.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [Z] et de Mme [NA]
M. [Z] et Mme [NA] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 4 750 euros au titre des difficultés de fermeture de portes, de la reprise des fissures sur les murs et le changement du siphon de la cuisine pour mettre un terme à la remontée des odeurs.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé leur préjudice à hauteur de 343,25 euros TTC au titre de la réparation de la fissure sur le mur et du défaut de fermeture de la porte de la chambre.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [O] et de Mme [T]
M. [O] et Mme [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 4 982 euros au titre de l’absence du second meuble de cuisine, la reprise des fissures sur les murs et le parquet défectueux.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [O] et Mme [T] à hauteur de 174,90 euros TTC au titre de l’absence du second meuble de cuisine et 334,95 euros TTC au titre de la reprise de la fissure sur le mur du séjour et rejeté la demande au titre du parquet défectueux.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [J] [O] et Mme [R]
M. [O] et Mme [R] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 12 455 euros au titre de l’absence de joint sur la baignoire et du second meuble de la cuisine, la reprise du volet roulant ainsi que le parquet défectueux, les fissures et le défaut du raccord sur la fenêtre.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [J] [O] et Mme [R] à hauteur de la somme de 16,50 euros TTC au titre de l’absence de joint, la somme de 174,90 euros TTC l’absence du second meuble de cuisine, celle de et 99 euros TTC au titre de la réparation du volet roulant défectueux ainsi que celle de 612,15 euros TTC au titre des fissures et du défaut de raccord sous la fenêtre du séjour et rejeté les demandes au titre du parquet.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [DH] et Mme [D]
M. [DH] et Mme [D] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 3 265 euros au titre des désordres relatifs au déplacement de l’interrupteur de la salle de bains placé derrière la porte, au carrelage non conforme, à la réparation de l’ouverture du vélux et de la résistance du chauffe-eau.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [DH] et Mme [D] à hauteur de 187 euros TTC au titre de l’interrupteur de la salle de bains et l’ouverture du vélux et rejeté leur demande au titre du remplacement de la résistance du chauffe-eau.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [GH]
Mme [GH] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 8 162 euros au titre de la non-conformité du carrelage de la salle de bains ainsi que les désordres relatifs aux fissures et à l’évacuation des eaux de pluie sur le toit.
Alors qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par Mme [GH] à hauteur de 1 641,15 euros TTC au titre de la reprise des fissures et de l’évacuation des eaux de pluie sur le toit.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [A] et Mme [JH]
M. [A] et Mme [JH] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 13 568 euros TTC au titre de la reprise de la fissure du carrelage du pas de porte, l’absence de faïence au-dessus de l’évier et du second meuble de cuisine ainsi que la reprise des fissures et du parquet défectueux.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [A] et Mme [JH] à hauteur de 618,70 euros TTC au titre de l’absence du second meuble de cuisine, de la fissure du carrelage du pas de porte, de l’absence de faïences au-dessus de l’évier et des fissures et rejeté la demande d’indemnisation au titre du parquet défectueux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [VZ] et Mme [NA]
Mme [VZ] et Mme [NA] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 1 431 euros au titre de nombreux désordres et malfaçons réparés avant l’intervention de l’expert.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice, aucun désordre n’ayant été constaté dans leur logement par l’expert, ces derniers étant mentionnés comme ayant été réparés dans la liste des désordres établie le 30 mai 2014.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [T] et Mme [SZ]
M. [T] et Mme [SZ] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel subi à hauteur de 1 272 euros au titre de l’existence de fissures dans la cuisine, du changement de la résistance du chauffe-eau et de la fixation du radiateur de la salle de bains.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [T] et Mme [SZ] à hauteur de la somme de 49,50 euros TTC au titre de la fixation du radiateur de la salle de bains et rejeté les demandes relatives à la réparation des fissures dans la cuisine, le changement de la résistance du chauffe-eau.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [XT] et Mme [H]
M. [XT] et Mme [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 1 283 euros au titre du carrelage de la salle de bains non conforme, de la fissure à côté de la porte du séjour, du coup sur la porte palière et du changement de la résistance du chauffe-eau.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [XT] et Mme [H] à hauteur de 210 euros TTC au titre de la réparation de la fissure à côté de la porte du séjour et du coup donné sur la porte palière et rejeté les autres demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [YL]
Mme [YL] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 1 431 euros au titre du carrelage de la salle de bains non conforme, de l’agence défectueux des prises de la cuisine et du changement de la résistance du chauffe-eau.
Alors qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par Mme [YL] à hauteur de 219,56 euros TTC au titre de l’agencement des prises de la cuisine et rejeté les autres demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [F]
M. [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 862 euros au titre de la reprise d’infiltrations d’eau dans le séjour.
Alors qu’il ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [F] à hauteur de 826,21 euros TTC au titre de la reprise d’infiltrations d’eau dans le séjour.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [V] et Mme [KA]
M. [V] et Mme [KA] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 1 272 euros au titre de l’absence de faïence au-dessus de l’évier et du changement de la résistance du chauffe-eau.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice matériel subi par M. [V] et Mme [KA].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [AM]
Mme [AM] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 1 283 euros au titre de la reprise du carrelage de la salle de bains non conforme et au changement de la résistance du chauffe-eau.
Alors qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par Mme [G] à hauteur de 174,90 euros TTC au titre de l’absence du second meuble de cuisine et 242,55 euros TTC au titre de la reprise du parquet et des fissures et rejeté les demandes au titre de la connexion au tableau électrique des prises de la cuisine, du remplacement de la résistance du chauffe-eau.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [TM] et Mme [YL]
M. [TM] et Mme [YL] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel subi à hauteur de 1 484 euros au titre de la reprise du carrelage de la salle de bains non conforme et des fissures.
Alors qu’ils ne produisent aucune nouvelle pièce au soutien de leur demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par M. [TM] et Mme [YL] à hauteur de 103,95 euros au titre de la reprise des fissures et rejeté les autres demandes d’indemnisation de leur préjudice tant matériel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les désordres de l’appartement de Mme [UT]
Mme [UT] sollicite l’indemnisation du son préjudice matériel à hauteur de 1 675 euros au titre de la reprise des fissures et du carrelage de la salle de bains non conforme.
Alors qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa demande d’indemnisation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par Mme [UT] à hauteur de 138,60 euros TTC au titre de la reprise des fissures et rejeté les autres demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les désordres de l’appartement de M. [OG]
M. [OG] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 13 250 euros au titre de la reprise des peintures et de la faïence dans la cuisine ainsi que du carrelage de la salle de bains non conforme.
S’agissant de désordres relatifs à la reprise des peintures, de la faïence dans la cuisine et du carrelage dans la salle de bains, en l’absence de tout nouvel élément produit par M. [OG] à ce titre en cause d’appel, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a indemnisé son préjudice à la somme de 440,25 euros, correspondant au montant retenu par l’expert.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Moyens des parties
Les copropriétaires sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes relatives à l’indemnisation des troubles de jouissance.
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance est caractérisé par l’inaction des venderesses et promoteur à réparer le préjudice subi par les acquéreurs en raison des non-conformités à leur commande et qu’il s’agit donc de sanctionner leur mauvaise foi gravement fautive dans l’exécution du contrat.
Ils précisent que ces désordres étaient souvent minimes et qu’il aurait été aisé d’y remédier pour un cocontractant de bonne foi mais que la venderesse comme le maître d''uvre engagent leur responsabilité contractuelle dans la mesure où n’ont rien fait malgré les réserves à la livraison et les mises en demeure successives.
En réponse, la société ACLL et la société l’Auxiliaire font valoir qu’aucun grief ne peut être dirigé à l’encontre de la société L’Auxiliaire au titre d’une obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de livrer un ouvrage exempt de vice dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur.
Elles arguent que s’agissant de la société ACLL, intervenue en qualité d’économiste avec direction de travaux, si le tribunal retient pour partie sa responsabilité contractuelle dans la survenance des malfaçons et non-conformités bénignes donnant lieu à condamnation au titre des travaux réparatoires, cela n’induit pas que la société ACLL ait pu commettre une prétendue « résistance abusive » dans l’exécution de son contrat d’économiste et de direction des travaux ou qu’elle ait exécuté son contrat de mauvaise foi.
Elles précisent que la mauvaise foi implique une intention délibérée de ne pas exécuter le contrat et que ce n’est pas le cas en l’espèce, la société ACLL ayant toujours entrepris de mener à bien sa mission en attirant régulièrement l’attention du maître de l’ouvrage sur les problématiques rencontrées en cours de [A].
Enfin, elles ajoutent qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que la société ACLL avait respecté les engagements de sa mission.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si les copropriétaires invoquent une inexécution fautive de la société SCICV [Adresse 53], intervenue en qualité de promoteur immobilier, caractérisée notamment par son inaction, force est de constater que la seule existence de réserves visées par le procès-verbal de réception établi le 8 février 2012 est insuffisante à établir l’existence d’une faute de cette société ni celle d’un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires en résultant alors même qu’il n’est pas contesté que des travaux ont été rapidement entrepris pour réparer les désordres ayant fait l’objet de réserves avant les opérations d’expertise judiciaire.
Il en va de même concernant les courriers de mise en demeure adressés par chacun des copropriétaires à la société ARL, faisant état d’un retard dans la livraison alors même qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des logements a pu être donné en location, les contrats de bail ayant été signés dès le 31 décembre 2011.
De la même manière, il n’est pas justifié d’une diminution du montant du loyer directement lié aux désordres visés par les réserves mentionnées par le procès-verbal de réception.
Ainsi, les copropriétaires ne procédant que par voie d’allégations et ne démontrant pas l’existence d’une inexécution fautive leur ayant causé un préjudice, il y a lieu de rejeter leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande concernant le mur situé devant l’appartement de M. [OG]
Moyens des parties
Les copropriétaires sollicitent la condamnation in solidum de la société SCICV [Adresse 53], de la société l’Auxiliaire et de M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] et les travaux requis pour supprimer le mur dressé devant les fenêtres du studio de M. [OG] sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que la responsabilité de la venderesse, des architectes de conception et du maître d''uvre est incontestable compte tenu du vice de conception et d’exécution que présente le studio de M. [OG], la vue de sa fenêtre étant obstruée par un mur situé à 80 cms qui ne figure ni sur la plaquette de vente ni sur le permis de construire.
Ils soutiennent qu’en dépit des démarches réalisées par M. [OG] auprès de la mairie et la mise en demeure du promoteur, aucune action n’a été réalisée pour remédier au désordre.
Ils précisent que la responsabilité de la société ACLL ne peut être écartée puisqu’il lui appartenait, lors de l’édification de l’immeuble sous sa direction, de prendre avec le promoteur les actions nécessaires pour araser le mur litigieux afin de livrer un appartement conforme aux documents de vente, le silence de l’expert sur ce point étant sans incidence.
Enfin, ils ajoutent que la responsabilité de M. [LB] est aussi engagée dans la mesure où ce désordre résulte d’un défaut de conception de l’ouvrage, le mur litigieux étant préexistant de sorte qu’il était nécessaire d’en tenir compte.
En réplique, M. [LB] soutient que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute de conception à son encontre concernant le mur litigieux et que la présence de ce mur ne constitue qu’une « non-conformité contractuelle » dont est seule tenue la société SCICV [Adresse 53] au moment de la vente des appartements.
La société ACLL sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’un mur extérieur séparatif de propriété forme un écran devant les baies vitrées du logement appartenant à M. [OG].
Toutefois, si l’expert a évalué le montant des travaux de reprise de ce désordre à la somme de 6 414 euros HT, le tribunal a justement retenu que ce mur étant la propriété de la mairie de [Localité 52], celle-ci peut seule procéder à la réalisation de ces travaux de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement des copropriétaires à ce titre.
En outre, c’est à juste titre que le tribunal a retenu d’une part, que ce désordre constitue une non-conformité contractuelle, la plaquette de présentation montrant les fenêtres du logement de M. [OG] comme étant positionnées au-dessus du mur litigieux de sorte que la responsabilité de la société SCICV [Adresse 53] est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et, d’autre part, que ce désordre relève de la conception de l’ouvrage, s’agissant d’une faute dans la prise en compte de la hauteur du mur litigieux quant au positionnement des fenêtres de l’appartement, et non de son exécution de sorte que la responsabilité de la société ACLL, maître d''uvre d’exécution, ne saurait être retenue en l’espèce.
Par ailleurs, si M. [LB] réfute tout manquement contractuel au titre de la présence du mur litigieux devant les fenêtres de l’appartement de M. [OG], force est de constater qu’il lui appartenait, en qualité d’architecte de conception, de prendre en compte la présence du mur à proximité directe de l’appartement pour positionner les fenêtres de manière adaptée et sans qu’elles ne soient occultées par la présence du mur.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier du 20 avril 2012 du maire de la commune de [Localité 52], adressé au conseil des copropriétaires, qu’il a été demandé à M. [LB] de lui " transmettre des propositions d’aménagements afin de réduire l’impact de ce mur sur la propriété de M. [OG] « et qu’il n’a » jamais été demandé d’araser ce mur afin de permettre une insertion intéressante du projet dans l’environnement existant « , le maire précisant aussi que » l’architecte a proposé son projet autour d’un aménagement qui existe depuis quelques années déjà et à aucun moment ce mur n’a semblé poser la moindre difficulté ".
Ainsi, l’existence d’une faute commise par M. [LB] dans la conception des fenêtres de l’appartement de M. [OG] est caractérisée en l’espèce, celle-ci ayant causé un préjudice incontestable à M. [OG], les fenêtres du logement étant occultées par la présence du mur préexistant situé à très faible distance.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société SCICV [Adresse 53] et M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] aux fins de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le mur situé devant les fenêtres de l’appartement de M. [OG].
Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les travaux relatifs au mur litigieux ne pouvant être réalisés que par la mairie de [Localité 52], propriétaire de ce dernier.
— Sur le préjudice de jouissance
Alors qu’il n’est pas contesté que le logement est loué depuis sa livraison et qu’il n’est pas justifié de difficultés dans sa mise en location, M. [OG] ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance de sorte que sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III- Sur le retard de livraison
Moyens des parties
Les copropriétaires soutiennent que l’indemnisation des pertes de loyer subies en raison du retard de livraison ne saurait être limitée à une perte de chance de louer alors que seul le retard de livraison à compter de la fin du 4ème trimestre 2011 les a empêchés de louer avant comme ils auraient pu le faire si l’appartement avait été livré à temps.
Ils précisent que le marché locatif sur la commune de [Localité 52] est particulièrement tendu en raison de sa proximité avec l’aéroport de [55] et qu’il n’y a donc aucun doute sur la possibilité de louer ces appartements dès le 1er janvier 2012 si les travaux avaient été achevés, la date de prise d’effet reportée sur les baux étant celle de livraison escomptée au 31 décembre 2011, qui a toutefois été repoussée.
Ils ajoutent que le tribunal a limité la perte de chance à la date de livraison des appartements alors que tous les procès-verbaux de livraison comportaient des réserves auxquelles il fallait remédier de sorte que la perte de loyer doit être calculée à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à l’entrée effective des locataires dans les lieux.
Enfin, ils avancent que le retard de livraison est directement à l’origine du préjudice dûment justifié de la perte de 2 à 6 mois de loyers pour les copropriétaires qui avaient tous déjà trouvé des locataires.
En réplique, la société ACLL et la société l’Auxiliaire font valoir que le retard de livraison n’est pas établi, les copropriétaires ne justifiant pas de la date exacte de la livraison des biens ni de la réalité du retard allégué.
Elles précisent que pour l’appréciation de l’achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments impropres à leur destination.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation des copropriétaires à la somme de 11 335 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, publié au Bulletin) et que toute perte de chance ouvre droit à réparation (1ère Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.686, publié au Bulletin).
Il convient de préciser que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (2è Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-14.698, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il est constant que les actes authentiques de vente prévoient une livraison des ouvrages à la fin du quatrième trimestre 2011, soit au plus tard le 31 décembre 2011 et que la livraison a eu lieu en février et mars 2012.
Il résulte des mentions des actes authentiques de vente produits aux débats que le délai de livraison est différé en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension, parmi lesquelles les intempéries et la liquidation des biens, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances étant apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre.
Alors qu’aucun élément relatif à l’existence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ne figure au dossier et en l’absence de production d’une lettre du maître d''uvre conformément aux dispositions contractuelles susvisées, le tribunal a justement retenu que l’existence d’un retard de livraison était caractérisé en l’espèce.
En outre, il ressort des dispositions des baux d’habitation produits aux débats que ces derniers ont été signés le 30 décembre 2011 avec une date d’effet comprise entre le 22 février et le 15 mai 2012.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que les copropriétaires ne justifiant pas avoir subi une perte de loyers, leur préjudice s’analyse en une perte de chance de percevoir des loyers à compter de la fin du quatrième trimestre 2011, soit le 31 décembre 2011 et jusqu’à la livraison des appartements, la date de prise d’effet du bail présentant un caractère aléatoire ainsi qu’en témoignent les différentes dates contractuellement prévues et alors que le caractère minime des désordres n’empêchait pas la jouissance des lieux loués à compter de la livraison.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a évalué la perte de chance à 50 % du montant du loyer mensuel par mois de retard à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la date de livraison intervenue le 7 mars 2012 et alloué aux copropriétaires les sommes suivantes :
556 euros à M. [OG]
584 euros à M. [Y]
800 euros à Mme [G]
890 euros à M. [Z] et Mme [NA]
912 euros à M. [RA] [O] et Mme [T]
567 euros à M. [N] et Mme [FO]
901 euros à M. [J] [O] et Mme [R]
595 euros à M. [DH] et Mme [D]
633 euros à Mme [GH]
1 012 euros à M. [A] et Mme [JH]
392 euros à Mme [VZ] et Mme [NA]
275 euros à M. [T] et Mme [SZ]
312,50 euros à M. [XT] et Mme [H]
410 euros à Mme [YL]
345 euros à M. [F]
275 euros à M. [V] et Mme [KA]
278,50 euros à Mme [AM]
460 euros à M. [TM] et Mme [YL]
455 euros à Mme [UT]
682 euros à Mme [ZS] épouse [AB].
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu que si la société ACLL justifie avoir mis en demeure la société Dauphin construction, entreprise générale, en raison du retard et des désordres, par courrier du 18 janvier 2012, ce courrier est postérieur à la date de livraison contractuellement prévu de sorte qu’elle ne justifie être intervenue que tardivement pour faire respecter l’exécution des travaux dans les délais et engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société SCICV [Adresse 53] avec la société ACLL et son assureur, la société L’Auxiliaire, à réparer le préjudice subi par les copropriétaires au titre du retard dans la livraison.
IV – Sur la demande au titre des frais de procédure et assistance à l’expertise
Moyens des parties
Les copropriétaires soutiennent que l’erreur matérielle présente dans la numérotation des pièces en première instance a été corrigée en cause d’appel.
Ils soutiennent que les frais de conseil et de procédure pour défendre leurs intérêts pendant l’expertise ont été provoqués par les « fautes concourantes » des venderesses, maître d''uvre d’exécution et architectes de conception et ont été aggravés par leur man’uvres dilatoires et inactions ainsi que celles de leur assurance, ayant pour effet de multiplier les diligences.
Ils ajoutent qu’il s’agit d’un chef de préjudice distinct puisque les parties ont dû engager ces dépenses pour être indemnisées, qui n’est pas compris dans l’article 700 qui ne couvre que les frais irrépétibles de l’instance.
En réplique, la société ACLL et la société l’Auxiliaire avancent que cette demande fait double emploi avec celle formulée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile alors que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
(')
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, les copropriétaires sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 24 318,37 euros au titre des frais de conseil et de procédure exposés pour défendre leurs intérêts pendant l’expertise.
Si les copropriétaires produisent un tableau des notes d’honoraires exposés par les copropriétaires dans le cadre de l’instance en référé et des opérations d’expertise, force est de constater que ces frais ne sont indemnisables que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande indemnitaire à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
V- Sur la demande au titre du paiement du solde des travaux
Moyens des parties
Les copropriétaires critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] et Mme [NA] d’une part, et Mme [G] d’autre part, au paiement d’une créance de solde de prix.
Ils soutiennent que cette demande en paiement, formulée par la venderesse pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 6 février 2020, est prescrite depuis le mois de mars 2017, ayant été formulée plus de cinq ans après la livraison survenue avec réserve les 7 mars et 4 avril 2012 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Ils précisent aussi que cette demande n’est justifiée que par une feuille informatique de 7 lignes dont 2 relatives à M. [Z] et Mme [NA] et l’autre relative à Mme [G].
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (2ème Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.898, diffusé).
Au cas d’espèce, les copropriétaires soulèvent la prescription de la demande en paiement formulée par la société SCICV [Adresse 53] dans le corps de leurs conclusions.
Toutefois, cette fin de non-recevoir n’étant pas formulée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’en est donc pas saisie.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du même code, dans rédaction applicable au présent litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société SCICV [Adresse 53] sollicitait devant le tribunal, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [Z] et Mme [NA] d’une part, et de Mme [G], d’autre part, au paiement du solde du prix de vente.
Si le tribunal a justement retenu que la réception étant intervenue, l’intégralité du prix de vente étant devenue exigible, la cour relève qu’aucune pièce n’est produite aux débats afférente tant au principe de la créance qu’à son quantum de sorte que la preuve de l’existence de la créance de la société SCICV [Adresse 53] n’est pas rapportée en l’espèce et qu’il y a lieu de rejeter sa demande au titre du paiement du solde du prix de vente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à la compensation opérée avec les créances de M. [Z] et Mme [NA] et de Mme [G].
VI- Sur les appels en garantie
Moyens des parties
M. [LB] sollicite la condamnation de la société ACLL et de son assureur, la société L’Auxiliaire, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il avance que la société ACLL était en charge du suivi de l’exécution des travaux de sorte qu’elle est responsable des désordres litigieux et qu’il n’a eu de cesse de contester sa responsabilité au titre des désordres litigieux.
En réponse, la société ACLL et la société L’Auxiliaire font valoir que M. [LB] est intervenu en qualité de maître d''uvre de conception et que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de deux désordres, s’agissant des baies ouvertes du bâtiment A et du mur dressé devant les fenêtres de l’appartement de M. [OG] et que ces désordres résultent d’un défaut de conception imputable à M. [LB], sans lien avec la mission dévolue avec la société ACLL.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu’alors que les désordres à la réparation desquels a été condamné M. [LB] relèvent exclusivement de la conception de l’ouvrage et non de l’exécution des travaux, la responsabilité de la société ACLL, intervenue en qualité d’économiste avec direction de travaux, ne pouvait être retenue à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par M. [LB] à l’encontre de la société ACLL et de son assureur, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
VII- Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens comprenant les frais exposés en référé et le coût de l’expertise et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les copropriétaires seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande des copropriétaires sera rejetée et ils seront condamnés in solidum à payer la somme globale de 5 000 euros à la société ACLL et la société L’Auxiliaire outre la somme de 2 000 euros à M. [LB] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour connaître de la recevabilité des conclusions des sociétés ACLL et L’Auxiliaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
condamne Mme [G] à payer à la SCICV [Adresse 53] la somme de 10 972,55 euros,
ordonne la compensation entre les obligations réciproques,
condamne Mme [NA] et M. [Z] à payer à la SCICV [Adresse 53] la somme de 4 638,75 euros,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par la SCICV [Adresse 53] au titre du paiement du solde du prix de vente à l’encontre de Mme [G], M. [Z] et Mme [NA] ;
Rejette la demande formulée par M. [OG], M. [Y], Mme [G], M. [Z] et Mme [NA], M. [O] et Mme [T], M. [J] [O] et Mme [R], M. [DH] et Mme [D], Mme [GH], M. [A] et Mme [JH], Mme [VZ] et Mme [NA], M. [T] et Mme [SZ], M. [XT] et Mme [H], Mme [YL], M. [F], M. [V] et Mme [KA], Mme [AM], M. [TM] et Mme [P] [YL], Mme [UT] et Mme [ZS], représentée par son mandataire liquidateur la société Evolution, elle-même représentée par M. [PM], tendant à ce que soit assortie d’une astreinte la condamnation de la SCICV [Adresse 53] et de M. [LB] à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 52] et les travaux requis par celle-ci pour supprimer le mur dressé devant les fenêtres du studio de M. [OG] ;
Condamne in solidum M. [OG], M. [Y], Mme [G], M. [Z] et Mme [NA], M. [O] et Mme [T], M. [J] [O] et Mme [R], M. [DH] et Mme [D], Mme [GH], M. [A] et Mme [JH], Mme [VZ] et Mme [NA], M. [T] et Mme [SZ], M. [XT] et Mme [H], Mme [YL], M. [F], M. [V] et Mme [KA], Mme [AM], M. [TM] et Mme [P] [YL], Mme [UT] et Mme [ZS], représentée par son mandataire liquidateur la société Evolution, elle-même représentée par M. [PM] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [OG], M. [Y], Mme [G], M. [Z] et Mme [NA], M. [O] et Mme [T], M. [J] [O] et Mme [R], M. [DH] et Mme [D], Mme [GH], M. [A] et Mme [JH], Mme [VZ] et Mme [NA], M. [T] et Mme [SZ], M. [XT] et Mme [H], Mme [YL], M. [F], M. [V] et Mme [KA], Mme [AM], M. [TM] et Mme [P] [YL], Mme [UT] et Mme [ZS], représentée par son mandataire liquidateur la société Evolution, elle-même représentée par M. [PM], et les condamne in solidum à payer la somme globale de 5 000 euros à la société ACLL et à la société l’Auxiliaire et la somme de 2 000 euros à M. [LB] au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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