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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 21/16623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 octobre 2021, N° 18/02453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sn Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. MAIN SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 285
Rôle N° RG 21/16623 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOKA
[K] [I] [X]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie délivrée
le : 26 Septembre 2025
aux avocats et aux parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02453.
APPELANT
Monsieur [K] [I] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de sn Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu que cette affaire a déjà fait l’objet de changements de date d’audience à la demande des parties pour la finalisation d’un protocole d’accord,
Vu la nouvelle demande de renvoi de Me Bussi, avocat de l’appelant,
l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties et ne pourra être ré-enrôlée que sur justification du protocole d’accord ou du refus de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Radions la présente affaire pour défaut de diligences des parties,
Disons qu’elle ne pourra être ré-enrôlée que sur production du protocole d’accord ou du refus de celui-ci.
La Greffière La Présidente
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