Infirmation partielle 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 19 octobre 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 179/25
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGT
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
19 Octobre 2023
(RG 22/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CEE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie DESANGHERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Victoria HOLKA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS CEE Services a pour principale activité de commercialiser l’installation de panneaux solaires, pompes à chaleur et autre solution d’isolation pour les clients.
Elle a engagé à compter du 11 mai 2020 M. [U] [V] en qualité de commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques en date du 15 décembre 1987 est applicable à la relation contractuelle.
Le 8 septembre 2021, M. [V] et la société CEE Services ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 15 octobre 2021.
Par requête du 1er juin 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir ses documents de fin de contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par ordonnance du 15 juillet 2022 rendue en l’absence de la société CEE Services, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à celle-ci de payer à titre provisionnel à M. [V] les sommes suivantes :
— 695,44 euros au titre des frais kilométriques,
— 2 079,53 euros au titre des frais professionnels,
— 2 215,34 euros au titre du paiement du solde de tout compte.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— condamné la société CEE Services à payer à M. [V] les sommes suivantes':
*695,44 euros pour le remboursement des frais kilométriques,
*2 079,53 euros au titre des frais professionnels,
*125,70 euros à titre de rappel de salaire sur commission,
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— enjoint la société CEE Services à remettre à M. [V] un bulletin de salaire, son solde de tout compte et ce conformément au jugement, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour de la notification de la décision et durant 30 jours maximum, le conseil de prud’hommes de Lens se réservant le pouvoir de liquider,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R 1454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 539 euros,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal,
*à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes,
*à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
*à compter du 1er juin 2022 pour le point de départ de la capitalisation des intérêts par anatocisme,
— mis à la charge de la société CEE Services la totalité des dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société CEE Services à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CEE Services, la SELAS MJS Partners étant désignée comme mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société CEE Services a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par conclusions du 12 février 2024, la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire est intervenue volontairement à la cause aux côtés de la société CEE Services.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société CEE Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] demande à la cour de :
— débouter la société CEE Services de ses demandes visant à infirmer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
— juger l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— juger l’existence d’une créance salariale à son profit au titre notamment des frais professionnels engagés et des commissions sur dossiers impayés,
— juger l’absence de versement de son solde de tout compte,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la société CEE Services au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEE Services aux entiers dépens de la procédure,
— débouter la société CEE Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur les frais professionnels et frais kilométriques :
Pour critiquer les dispositions du jugement la condamnant à rembourser à M. [V] des frais professionnels et des frais kilométriques, la société CEE Services fait valoir en
substance que conformément à ce qui est stipulé dans le contrat de travail, tous les frais avancés par le salarié lui ont été remboursés sur présentation des justificatifs, que les attestations de virement confirment l’effectivité des paiements et enfin qu’elle justifie de la mise à la disposition du salarié d’un véhicule de fonction loué à son attention.
S’agissant des prétendus frais de téléphonie, la société CEE Services prétend que M. [V] ne justifie pas que les appels concernaient son activité professionnelle.
En réponse, le salarié soutient qu’au contraire, il devait assumer les frais de location du véhicule ou utiliser son véhicule personnel, qu’il ne bénéficiait pas d’une carte Total et qu’il n’a pas été remboursé des frais professionnels avancés notamment au cours de ses jours de déplacement, les virements dont se prévaut son employeur ayant été rejetés en raison de l’absence de fonds.
Sur ce,
Il est constant que le contrat de travail de M. [V] prévoit d’une part que tous les frais professionnels engagés dans l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs, d’autre part que le salarié 'bénéficiera d’une indemnité repas de 9,39 euros par jour travaillé à l’extérieur ou du remboursement de ses frais de restauration avec la clientèle sur justificatif’ et qu’enfin, il bénéficiera d’une voiture de fonction.
M. [V] soutenant que l’ensemble de ses frais professionnels ne lui ont pas été remboursés, il lui incombe d’abord de rapporter la preuve qu’il les a engagés dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’affirmative, la société CEE Services doit dans un second temps prouver leur paiement pour justifier s’être libérée de son obligation de les rembourser.
A l’appui de sa demande, M. [V] produit :
— des factures de péage,
— un devis et une facture de location de véhicule en août 2021,
— diverses factures notamment pour du petit matériel, des frais de restauration, des nuits d’hôtel, de l’achat de carburant ou encore des frais de lavage de véhicule,
— l’historique des prélèvements pour son abonnement de téléphonie de février 2021 à janvier 2022,
— des tableaux récapitulatifs des frais engagés.
Il sera d’abord relevé que M. [V] ne justifie nullement par les pièces produites de l’usage de son véhicule personnel pour accomplir ses déplacements, la société CEE Services rapportant au contraire la preuve à travers les factures réunies en sa pièce 41 que son salarié a toujours bénéficié d’un véhicule de location au cours de la relation de travail, cette location étant réglée chaque mois. Il sera d’ailleurs noté que M. [V] ne peut sans se contredire soutenir d’une part qu’il utilisait son véhicule personnel et d’autre part qu’il réglait sur ses deniers personnels les frais de location du véhicule. Il convient en conséquence par voie d’infirmation de le débouter de sa demande en paiement de frais kilométriques d’un montant de 695,44 euros.
En outre, l’historique des prélèvements sur le compte bancaire de M. [V] de son abonnement de téléphonie ne suffit pas à démontrer que cet abonnement était dédié à l’exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, l’ensemble des frais dont les copies des factures sont produites et qui figurent sur ses tableaux récapitulatifs ont donné lieu à réglement par la société CEE Services, en ce compris les factures de location de véhicule d’août 2021.
En effet, par ses relevés bancaires et surtout par les attestations de virement de ses organismes bancaires, celle-ci justifie de l’effectivité des virements opérés vers le compte bancaire de M. [V], leurs montants et dans certains cas, leurs montants cumulés sur certaines périodes telles qu’entre le 6 août et le 3 septembre 2021, correspondant à ceux figurant sur les différents tableaux récapitulatifs de l’intimé. M. [V] soutient que ces virements auraient en réalité été rejetés mais il ne produit aucune pièce en ce sens, les attestations bancaires présentées par la société CEE Services, toutes établies en 2023 soit à une période où lesdites opérations bancaires étaient nécessairement terminées, certifiant au contraire qu’aucun desdits virements n’a été annulé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CEE Services justifie avoir remboursé l’ensemble des frais professionnels dont a pu justifier M. [V], de sorte qu’il y a lieu par voie d’infirmation de débouter ce dernier de sa demande en paiement de ce chef.
— sur la demande en paiement de commission :
Pour contester sa condamnation à verser à M. [V] un rappel de commission de 125,70 euros, la société CEE Services soutient que le contrat de travail ne prévoyait pas l’octroi de prime pour l’installation d’un chauffe-eau chez un client, un complément de salaire n’étant convenu d’une part, en cas de signature de contrat énergie, ce qui n’a jamais été le cas au cours de la relation de travail, ou d’autre part à raison de 0,30 euros par m² d’isolation installée.
Elle ajoute que dans les dossiers [C] et [O] retenus par les premiers juges, la commission a été versée à M. [V] dans le dernier dossier et que s’agissant du client [C], le dossier a été signé postérieurement au départ du salarié et l’isolation installée qu’en décembre 2021 de sorte qu’aucune commission ne lui est due.
L’article 3 du contrat de travail prévoit qu’un complément de salaire 'de 0,30 euros par m² installée plus 200 euros brut par contrat énergie signé’ devait être versé à M. [V]. Les premiers juges ont donc à raison retenu qu’il n’est pas établi par ce dernier qu’il était également convenu d’une commission de 100 euros en cas d’installation d’un chauffe-eau ou autre matériel.
Sur les 4 dossiers invoqués par M. [V] qui auraient été signés entre le 13 septembre et le 20 décembre 2021, il sera relevé qu’il s’agissait de l’installation d’un chauffe-eau et d’une pompe à chaleur chez Mme [G] et d’une douche chez M. [J], sans mention d’isolation particulière. Ces prestations ne devaient donc pas donner lieu au versement d’une prime.
Par ailleurs, le devis établi pour M. [C] est daté du 22 novembre 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de M. [V], étant précisé que le devis ne fait nulle référence à une intervention de sa part dans la négociation ou le suivi de ce dossier.
Enfin, s’agissant des travaux réalisés chez Mme [O], la société CEE Services justifie avoir déjà versé une prime liée au métrage (55,08) avec le salaire d’août 2020. Ni l’attestation de Mme [O] qui ne précise pas la date des travaux qu’elle évoque, ni la facture produite par M. [V], totalement illisible, n’établissent qu’une commission de 20,7 euros lui était encore due au titre desdits travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] sera débouté de sa demande de rappel de commission. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société CEE Services fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli les demandes indemnitaires de M. [V] en réparation des préjudices moral et financier que lui aurait causé une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail, en soutenant que l’intéressé n’a justifié d’aucune de ses créances et que le retard dans le paiement de certains salaires est intervenu dans des circonstances difficiles, à la suite de difficultés financières d’un client important, sans aucune mauvaise foi de sa part.
Pour faire droit aux demandes indemnitaires du salarié, le jugement retient le manque à gagner résultant de la non régularisation des frais engagés et la mauvaise foi dont la société CEE Services aurait fait preuve concernant le retard dans le paiement des salaires. Il se fonde en outre sur les certificats médicaux produits aux débats par M. [V] pour caractériser son préjudice moral.
Il a été cependant précédemment statué qu’aucun manquement de la société CEE Services n’était établi concernant le remboursement des frais professionnels et le paiement de commission.
Par ailleurs, M. [V] ne précise pas quel salaire lui aurait été versé avec retard pour en apprécier le caractère préjudiciable, étant relevé qu’il n’est fait état d’aucune plainte à ce titre dans les échanges de messages, notamment ceux contemporains de la procédure de rupture conventionnelle du contrat et que la société CEE Services justifie que dès réception du courrier de mise en demeure du conseil de M. [V] en date du 13 octobre 2021, elle a procédé à deux virements les 19 et 27 octobre 2021 en invoquant 'l’accord entre les parties’ pour ce paiement en deux fois. Aucun élément ne vient ainsi caractériser l’éventuelle mauvaise foi de la société CEE Services à ce sujet.
M. [V] dénonce également le non-versement du solde de tout compte mais ne formule aucune demande à ce sujet, ce dont il se déduit que la situation a été régularisée entre les parties depuis l’ordonnance du bureau de conciliation du 15 juillet 2022, le versement desdites sommes apparaissant d’ailleurs sur le compte CARPA du conseil de M. [V] en février 2023.
Il sera aussi relevé que par courrier du 30 décembre 2021, le conseil de la société CEE Services avait indiqué que le chèque correspondant au solde de tout compte était à la disposition du salarié au siège social de l’entreprise. S’il est vrai que l’employeur aurait dû le payer sans attendre que son salarié ne vienne à l’entreprise, M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’après la réception de ce courrier, il se serait présenté en vain au siège de la société pour obtenir la remise de ce chèque et des documents de fin de contrat. Dans ces conditions, la mauvaise foi de la société CEE Services n’est pas suffisamment caractérisée.
De surcroît, la seule pièce relative à un avis de saisie de 394 euros sur ses allocations en septembre 2022, sans en connaître la cause, est insuffisante à caractériser la réalité des difficultés financières que lui aurait causé le retard de ce paiement, la société CEE Services justifiant par des clichés photographiques et des extraits du site société.com que M. [V] a rapidement retrouvé une activité professionnelle et a créé sa propre entreprise en décembre 2022. En outre, aucune des prescriptions médicamenteuses versées aux débats ne permet de faire le lien entre sa pathologie et un éventuel stress lié audit retard.
Il convient en conséquence pour l’ensemble de ces motifs d’infirmer le jugement et de débouter M. [V] de ses deux demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail.
— sur les demandes indemnitaires de la société CEE Services :
La société CEE Services dénonce la campagne de dénigrement intensive menée par M. [V] à son égard, avec la tenue de propos diffamatoires en public. Elle soutient avoir perdu des clients.
Toutefois, les deux attestations produites sont insuffisamment circonstanciées pour caractériser la tenue de propos diffamatoires dans la mesure où aux dates où elles ont été établies, M. [V] avait vu ses demandes accueillies d’abord par le bureau de conciliation, puis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Il pouvait dès lors s’estimer en droit de dénoncer en public le fait que son employeur ne lui avait pas payé son dû.
Comme retenu par les premiers juges par des motifs qu’il convient d’adopter, les pièces produites par la société CEE Services, notamment ses propres messages et les éléments relatifs aux autres activités professionnelle de M. [V], ne permettent pas non plus de caractériser un détournement de clientèle de la part de ce dernier, par un usage déloyal du fichier clients, et de manière générale des actes déloyaux avec une intention de nuire à son ancien employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société CEE Services de ses demandes indemnitaires.
— sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [V] devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’équité commande également de débouter la société CEE Services de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 19 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société CEE Services de ses demandes indemnitaires ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société CEE Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [U] [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Déclaration préalable ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Prénom ·
- Délai ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Travail ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Notification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Côte ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Compte joint ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Cause ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Italie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Usage ·
- Photographie ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Entreprise individuelle ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Habilitation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Finances publiques ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.