Désistement 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 août 2022, n° 22/11727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ son syndic la société SELECT IMMOBILIER, SARL 2 NC, SDC DU [ Adresse 2 ], Société GROUPE WEL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2022
(n° 2022/ 430 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11727 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/58734
Nature de la décision : Rendu par défaut
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Laure POUPET, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juillet 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marion MARGOSSIAN, de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEURS
Société GROUPE WEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée à l’audience
SDC DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société SELECT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée à l’audience
SARL 2 NC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Août 2022 :
Par ordonnance de référé du 13 avril 2022 assortie de l’exécution provisoire de droit, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables en l’absence d’éléments nouveaux au sens de l’article 488 du code de procédure civile les demandes d’expertise et de réalisation de travaux sous astreinte formées par la société Groupe Wel et la société 2NC et condamné ces dernières aux dépens et à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD (la société Axa) celle de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Groupe Wel et la société 2NC ont relevé appel de cette décision.
Par actes d’huissier du 12 juillet 2022, la société Axa a fait assigner la société Groupe Wel, la société 2NC et le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner la radiation de l’instance d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile et d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés Groupe Wel et 2NC aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 22 juillet 2022 la société Axa a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement, exposant que depuis la délivrance de l’assignation l’ordonnance de référé avait été exécutée.
A l’audience des débats du 3 août 2022, la société Axa a réitéré oralement son désistement d’instance.
Bien qu’assignées respectivement par dépôt à l’étude d’huissier pour les deux premières et à personne habilité pour le dernier, la société Groupe Wel, la société 2NC et le syndicat des copropriétaires n’étaient ni comparants ni représentés.
SUR CE
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, la procédure de référé devant le premier président étant orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société Groupe Wel, la société 2NC et le syndicat des copropriétaires n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance de la société Axa en date du 22 juillet 2022 n’avait pas besoin d’être accepté et a dès cette date produit son effet extinctif.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société Axa.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Axa France IARD de l’instance en radiation engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
Le déclarons parfait ;
Laissons les dépens à la charge de la société Axa France IARD.
ORDONNANCE rendue par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, assisté de Madame Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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