Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] N° RG 24/00064
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique de prêt du 26 mars 2021 reçu par Maître [E] [B], notaire à [Localité 12], la SA Crédit Lyonnais a fait délivrer à [S] [M] et [Y] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 avril 2024 et portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 17] (Hérault) 34 725 lieux dits [Localité 11], cadastrés section [Localité 10] [Cadastre 5] pour une contenance de 33a 64ca et [Localité 10] [Cadastre 6] et ce, pour avoir paiement de la somme de 178.517, 85 € en principal, frais et intérêts.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 le 6 mai 2024.
Par exploit en date du 5 juillet 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner [S] [M] et [Y] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
* Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du Lundi 03 mars 2025 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
* Dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 14 février 2025 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SELARL LE FLOCH – BAILLON – BICHAT ;
* Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 178.517,85 euros, montant provisoirement arrêté au 12 février 2024 ;
* Précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code procédure civile ;
* Rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
* Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signifié à [S] [M] et [Y] [R] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 février 2025, [S] [M] et [Y] [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par requête déposée le 21 février 2025, ils ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA Crédit Lyonnais. Par ordonnance du 13 mars 2025, ils ont été autorisés à assigner à l’audience du 30 juin 2025. Ils ont fait assigner la SA Crédit Lyonnais par exploit du 26 mars 2025 déposé par la voie électronique le 31 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [S] [M] et [Y] [R] demandent à la cour de :
— Annuler l’acte de signification du 21 novembre 2024 du jugement d’orientation rendue par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2024,
— En conséquence, déclarer M. [M] et M. [R] recevables en leur appel à l’encontre du jugement d’orientation rendue par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2024,
— Annuler l’acte de signification du 5 juillet 2024 valant assignation à comparaitre par-devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
— Par voie de conséquence, annuler le jugement d’orientation rendue par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2024,
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser à M. [M] et M. [R] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner le Crédit Lyonnais aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— Au principal, déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par les consorts [V] contre le jugement d’orientation du 4 novembre 2024.
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à nullité de l’assignation du 5 juillet 2024 et du jugement du 4 novembre 2024, en l’absence de grief et confirmer cette dernière décision dans toutes ses dispositions.
— Condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif, le jugement d’orientation dont appel ayant été valablement signifié le 21 novembre 2024 aux débiteurs saisis à l’adresse déclarée lors de la souscription du contrat de prêt du 26 mars 2021, comme l’ensemble des actes de la procédure, l’huissier ayant vérifié la réalité de ce domicile lors de la délivrance de ces actes par la présence du noms des débiteurs sur la boite aux lettres et les vérifications effectuées auprès des services postaux et du voisinage. Elle fait valoir que les débiteurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle contenue dans l’acte de prêt d’informer le prêteur de leur changement d’adresse et que les appelants ne justifient pas en tout état de cause avoir déménagé, comme en témoignent leur domiciliation professionnelle toujours d’actualité à leur ancienne adresse et le procès-verbal descriptif du bien du 4 juillet 2024 ne faisant que constater la présence d’effets personnels mais en aucun cas un changement de domicile. Elle ajoute que le bien saisi est, en réalité un lieu d’occupation occasionnel et est, en tout état de cause classé en zone agricole du PLU où tout logement d’habitation y est interdit, sauf autorisation.
Subsidiairement, elle expose que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un grief qui doit s’apprécier en fonction de leur attitude et de leur bonne ou mauvaise foi, qu’en l’espèce, les débiteurs ont accumulé une dette importante, se sont désintéressés de son règlement, n’ont pas retiré les mises en demeure qui leur ont été adressées, n’ont pas informé la banque de leur nouvelle adresse et n’ont jamais fait la moindre proposition de vente amiable du bien.
Les appelants soutiennent, au contraire, la recevabilité de leur appel aux motifs que la signification du jugement d’orientation du 21 novembre 2024 est entachée de nullité comme ayant été faite à domicile à leur ancienne adresse située [Adresse 3] à [Localité 18] alors :
— qu’il résulte des propres constatations opérées par le commissaire de justice lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux le 4 juillet 2024 qu’ils résidaient lieudit [Localité 11] sur la même commune dans le bien, objet de la saisie puisqu’il a constaté que les lieux étaient habités et a mentionné expressément que ' le bien est occupé par le débiteur poursuivi'
— que leurs noms ne figurent plus sur la boite aux lettres de leur ancienne adresse
— que le commissaire de justice a persévéré dans sa négligence en signifiant le jugement d’orientation le 21 novembre 2024 à leur ancienne adresse alors qu’il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire.
Ils considèrent donc que le commissaire de justice ne s’est pas assuré de leur domicile réel et qu’ils ont subi un grief puisqu’ils n’ont pu interjeter appel dans le délai prescrit et comparaître devant le juge de l’exécution pour présenter leurs moyens de défense et leurs demandes, n’ayant découvert l’existence de la procédure de saisie immobilière que lors de l’affichage du placard de vente à l’entrée de la propriété pour une audience de vente aux enchères prévues le 3 mars 2025.
Ils ajoutent que la circonstance de ne pas avoir respecté leur obligation contractuelle de notifier à la banque leur changement d’adresse n’exonère pas le commissaire de justice de son obligation de s’assurer par des vérifications suffisantes et sérieuses de la réalité de leur domicile et qu’il en de même de la circonstance que leur ancienne adresse figure encore sur l’avis Siren de M. [M] ou que le PLU interdit toute forme d’habitation sur la parcelle, objet de la saisie.
Le jugement d’orientation dont appel du 4 novembre 2024 a été signifié à M. [M] et à M. [R] le 21 novembre 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 4] avec remise à étude en l’absence des destinataires de l’acte, selon les formalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile qui prévoit que « Si personne ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655…. »
Il résulte des mentions figurant sur cette signification que la certitude du domicile des destinataires de l’acte est caractérisée par la confirmation du voisinage, ainsi que des services postaux.
Il ressort également des pièces versées aux débats que l’ensemble des actes antérieurs de la procédure de saisie immobilière (commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2024, assignation à l’audience d’orientation du 5 juillet 2024) ont été délivrés de même à étude à cette adresse, le commissaire de justice y ayant porté sensiblement les mêmes mentions concernant l’accomplissement de ses diligences pour vérifier la réalité du domicile des consorts [V] (mentions strictement identiques pour l’assignation, mention ajoutée de la présence du nom sur la boite aux lettres pour le commandement).
Cette adresse figurait de même dans l’acte de vente du 26 mars 2021 contenant prêt afférent au bien immobilier, objet de la saisie comme étant le domicile des acquéreurs et emprunteurs, ce que ne conteste pas les appelants.
C’est encore à cette adresse que la banque a adressé aux débiteurs les lettres de mise en demeure en date des 11 janvier et 5 mars 2023 contenant déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d’avis de réception revenus avec la mention 'pli non réclamé’ démontrant que leur domicile était toujours situé à cette date à cette même adresse.
Pour démontrer qu’ils ne résidaient plus à cette adresse au moment de la signification litigieuse et que leur domicile se situait au lieudit [Localité 11] sur la même commune, lieu de situation de l’immeuble, objet de la saisie, les appelants se contentent de produire :
— leur avis d’imposition établi le 8 juillet 2024 pour les revenus de l’année 2023 mentionnant cette adresse à titre de résidence
— une attestation d’assurance du 19 février 2025 pour l’année 2024 faisant mention de cette adresse.
Cependant, ces pièces qui ne sont établies que sur la base des seules déclarations des consorts [V] à l’administration fiscale et à leur assureur sont insuffisantes à démontrer la réalité de leur domicile à cette adresse. Il n’est produit, en effet, notamment aucune facture d’électricité, d’eau, de téléphone et de manière générale aucun document justificatif de nature à apporter la preuve d’une occupation effective à titre d’habitation principale de ce bien.
Les appelants ne sauraient davantage invoquer les mentions figurant au procès-verbal descriptif du bien établi par le même commissaire de justice instrumentaire en date du 4 juillet 2024, mentions également reproduites dans le procès-verbal de visite du 14 février 2025, actes aux termes desquels l’auxiliaire de justice indique que 'le bien est occupé par le débiteur saisi’ et 'les lieux sont occupés par les propriétaires'. Ces mentions sans précision sur la nature de cette occupation ne sauraient démontrer, en effet, à elles seules que cette occupation des lieux par les débiteurs s’effectue au titre de leur domicile, étant relevé qu’il ressort de l’acte de vente précité du 26 mars 2021 que l’immeuble se trouve en zone inconstructible réservée aux activités agricoles ou forestières et qu’une occupation exclusive à des fins professionnelles n’est donc pas exclue, M. [R] exerçant d’ailleurs une activité d’élevage d’ovins et de caprins sur la même commune.
Les appelants ne sauraient non plus prétendre que le Crédit Lyonnais avait nécessairement connaissance dès la date de l’acte de prêt que leur domicile se situerait à l’adresse du bien, le prêt étant destiné à la réalisation de travaux d’amélioration du bien destiné à être leur résidence principale. En effet,, si cette mention existe dans l’acte, ils ne justifient pas avoir informé le prêteur de la date à laquelle le bien serait devenu leur résidence principale et ce, d’autant plus qu’il résulte de l’acte de vente que ce bien à la date de son acquisition n’était constitué que de parcelles et d’un hangar agricole et était dépourvu de tout branchement électrique et raccordement à l’eau et au téléphone et que les emprunteurs étaient informés de ce que cet immeuble était classé en une zone inconstructible réservée aux activités agricoles et forestières, sauf à obtenir les autorisations nécessaires notamment en vue d’y établir le logement des exploitants en lien avec de telles activités. Il ne saurait donc être reproché au Crédit Lyonnais de n’avoir pas tiré des seules mentions figurant à cet acte la connaissance de l’établissement de leur résidence principale à l’adresse de ce bien et de ne pas avoir fait signifier les actes de procédure et particulièrement la signification du jugement d’orientation à cette même adresse.
Les appelants ne produisent davantage aucune pièce justificative établissant qu’ils ont quitté leur domicile situé au [Adresse 3], ni la date de leur départ.
Il convient donc de considérer que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas été défaillant dans la vérification de la réalité du domicile des débiteurs, les vérifications opérées auprès du voisinage et des services postaux et qui ne se sont pas contentées de la présence du nom sur la boite aux lettres étant suffisantes en l’état de la seule information dont il disposait de leur dernier domicile connu.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la signification du jugement d’orientation du 21 novembre 2024, laquelle s’est effectuée valablement.
Le délai d’appel à l’encontre du jugement d’orientation d’une durée de quinze jours à compter de la notification par voie de signification du jugement d’orientation expirait, en application de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le vendredi 6 décembre 2024 à minuit.
M. [M] et M. [R] ayant formé appel par déclaration du 19 février 2025, leur appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Lyonnais les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. M. [S] [M] et M. [Y] [R] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [M] et M. [Y] [R] qui succombent à l’instance supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de la signification du 21 novembre 2024 du jugement entrepris ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [S] [M] et M. [Y] [R] à l’encontre du jugement entrepris ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] et M. [Y] [R] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [M] et M. [Y] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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