Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 166
N° RG 22/03026
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV6A
[R]
C/
CARSAT MIDI PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
Né le 12 septembre 1951 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, substituée par Me Elise BONNET, toutes deux avocats au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001063 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CARSAT MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [F], responsable du service contentieux de la [Adresse 5], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [R] a complété une demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 8 avril 2019, que la Carsat Midi-Pyrénées a reçue le 29 avril 2019.
Par courrier du 27 novembre 2019, la Carsat a rejeté la demande en l’absence de communication des informations concernant les ressources de la personne hébergeant M. [R].
Le 7 décembre 2019, M. [R] a adressé un courrier recommandé à la caisse pour lui communiquer les revenus réclamés en signalant qu’il était en cours de séparation avec sa conjointe et que celle-ci l’hébergeait temporairement dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
Par courrier daté du 30 décembre 2019, la Carsat a notifié à M. [R] un rejet de sa demande d’ASPA au motif que les ressources de son ménage dépassaient la limite autorisée fixée annuellement à 16 174,59 euros.
Le 21 janvier 2020, M. [R] a contesté cette décision de rejet en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier daté du 4 février 2020, la Carsat a confirmé le rejet de la demande en retenant le défaut de production d’éléments justifiant de la séparation de fait du couple qui imposait de retenir le plafond couple, les ressources du ménage dépassant les plafonds fixés par décret, et en indiquant à M. [R] de préciser par retour si les explications fournies ne devaient pas le satisfaire 'afin que sa réclamation initiale soit transmise à la commission de recours amiable'.
M. [R] a adressé à la commission de recours amiable, par courrier daté du 12 février 2020, une copie de sa convention de divorce en contestant les motifs du rejet.
La Carsat a confirmé par courrier du 9 septembre 2020 le rejet opposé à la demande le 30 décembre 2019, en invitant l’intéressé à déposer une nouvelle demande d’ASPA.
Par courrier du 21 octobre 2020, la Carsat a de nouveau rejeté la demande du 29 avril 2019 au motif suivant : 'demande aspa déjà traitée et notifiée'.
M. [R] a déposé une nouvelle demande d’ASPA le 4 octobre 2020, reçue par les services de la Carsat le 9 novembre 2020, en précisant qu’il était divorcé depuis le 18 février 2020.
Par courrier du 1er mars 2021, la Carsat a adressé à M. [R] une notification de retraite l’informant de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er décembre 2020 avec le versement de la somme de 2 355,13 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
M. [R] a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil par courrier daté du 30 avril 2021 en saisissant la commission de recours amiable, en sollicitant le bénéfice de l’allocation à compter du 1er avril 2019, date de sa demande initiale, ou subsidiairement à compter de la date de son divorce au 1er février 2020, ou au 1er septembre 2020.
Par courrier daté du 11 juin 2021, la Carsat a indiqué à M. [R] que son service administratif procédait à une nouvelle étude de ses droits.
Par courrier du 14 février 2022, la Carsat a adressé à M. [R] une nouvelle notification de retraite mentionnant le versement de l’ASPA à compter du 1er mars 2020 et en l’informant du versement d’une somme de 7 071,01 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022.
Par requête datée du 29 mars 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de contester cette décision de la Carsat du 14 février 2022 en faisant valoir que l’ASPA devait lui être versée à compter du 1er avril 2019, que les calculs effectués étaient erronés et qu’un rappel d’allocation de 896,96 euros lui était dû.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :
déclaré irrecevable l’action de M. [R],
débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [R] aux dépens.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a ainsi retenu le moyen soulevé par la Carsat tiré de l’irrecevabilité de sa demande en raison de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la Carsat préalablement à la saisine du tribunal.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 6 décembre 2022.
Par conclusions communiquées le 16 novembre 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé dans son appel,
infirmer le jugement déféré,
annuler la décision du 14 février 2022 de la Carsat Midi-Pyrénées portant attribution de l’allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mars 2020 outre versement de la somme de 7 071,01 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022,
A titre principal, lui attribuer l’allocation solidarité aux personnes âgées avec effet au 1er mai 2019, date de sa demande initiale avec un total de droits ouverts au titre de l’APSA de 28 120,79 euros net pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2022,
subsidiairement, lui attribuer l’allocation solidarité aux personnes âgées avec effet au 1er mars 2020 avec un total de droits ouverts au titre de la retraite personnelle et de l’ASPA de 20 418,79 euros net pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022,
condamner la Carsat Midi-Pyrénées au paiement de ladite somme,
condamner la Carsat Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le le 3 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Midi-Pyrénées demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la précédente demande, ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de conclure utilement sur le fond.
à titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses précédentes demandes :
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [R] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de la demande
Au soutien de son appel, M. [R] expose en substance que :
depuis sa demande initiale en avril 2019, la Carsat a empêché systématiquement, à trois reprises, toute saisine de la commission de recours amiable et subsidiairement tout recours judiciaire en 'reprenant la main’ directement sur les recours déposés auprès de la commission, de sorte que jamais cette commission n’a statué sur ses recours,
il est vain de lui opposer une absence de saisine préalable de la commission de recours amiable alors que cela a été fait à trois reprises avec le résultat que l’on connaît, à savoir une nouvelle décision de la Carsat,
rien ne saurait empêcher un justiciable de saisir son juge et il ne saurait dans ces conditions lui être reproché d’avoir saisi le pôle social de ce litige en cours depuis avril 2019.
En réponse, la Carsat Midi-Pyrénées objecte pour l’essentiel que l’assuré a été avisé de l’attribution de sa pension au 1er mars 2020 par notification du 14 février 2022 portant mention des voies et délais de recours, et l’assuré a directement saisi le tribunal judiciaire de Guéret afin de contester cette notification, de sorte que son action est irrecevable.
Sur ce, il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La forclusion tirée de l’absence de saisine préalablement au recours contentieux de la commission de recours amiable de l’organisme ne peut pas être relevée en l’absence d’information donnée lors de la notification de la décision des délais et modalités d’exercice du recours amiable.
En l’espèce, le courrier de la Carsat daté du 14 février 2022 adressé à M. [R] portant notification de retraite et versement de l’ASPA à compter du 1er mars 2020 mentionne bien les délais et modalités d’exercice du recours amiable.
Il est constant que M. [R] a pourtant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret par requête du 29 mars 2022 aux fins de contester cette décision du 14 février 2022 sans soumettre au préalable son recours à la commission de recours amiable de la caisse.
M. [R] ne peut pas utilement se prévaloir de ses précédentes saisines de la commission de recours amiable de la caisse du 21 janvier 2020 et du 30 avril 2021 dès lors que ces saisines étaient relatives à des décisions distinctes de la caisse respectivement datées du 30 décembre 2019 et du 1er mars 2021, et ce
malgré le fait que la commission de recours amiable n’ait pas davantage statué sur le premier recours que sur le second.
Par ailleurs, M. [R] ne peut pas soutenir qu’il s’est vu privé de toute possibilité de saisine du tribunal en raison de la carence de la commission de recours amiable dès lors qu’en application des dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal judiciaire en application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré son recours comme forclos.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
II. Sur les dépens
M. [R], dont l’action est déclarée irrecevable, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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