Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02675 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4O2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Maître [M] [I] – LIQUIDATEUR JUDICIAIRE NEW ASSOCIATES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [P]
née le 10 Janvier 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
AGS (CGEA D'[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance de clôture : 11/10/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société New Associates exerçait son activité dans le domaine de la recherche privée.
Mme [C] [P] a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société New Associates. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d’hôtesse d’accueil.
La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Le 14 décembre 2021, la société New Associates a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 février 2022. Me [V], de la SELARL A2JZ a été désigné en qualité d’administrateur.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a homologué un plan de cession au profit de la société Finacca et le licenciement économique de Mme [P] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a accepté le 26 avril 2022. Le contrat de travail a été rompu à effet au 5 mai 2022.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022, Me [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 7 septembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de Prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement pour raison économique est requalifié en licenciement nul
— Condamné la société New Associates à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 26.680,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5088,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 508,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1 200.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné au mandataire à la liquidation judiciaire de la société New Associates, d’inscrire au passif la liquidation des sommes allouées à Mme [P]
— Dit et jugé que les sommes allouées à Mme [P] sont opposables au CGEA-AGS dans les limites prévues aux articles L3258-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail
— Ordonné à la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I], la délivrance à Mme [P] des documents suivants :
— un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
— une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 90 jours à compter de la notification de la décision
— Dit que le conseil des prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
— Débouté Mme [P], la société New Associates et le CGEA de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou conventionnelles
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales prévues à l’article R1454-28 du Code du travail
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Condamné la société New Associates aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 novembre 2023, Me [I], ès qualité, a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [I], ès qualité de liquidateur de la société New Associates, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé des condamnations à l’encontre de la société New Associates en liquidation judiciaire, et de son représentant, Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur.
— Dit que le licenciement pour raison économique est requalifié en licenciement nul
— Condamné la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I], à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
. 41 096 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 9132,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 913,24 euros au titre des congés payés afférents
. 1 200 euros en application de l’article 700 du CPC
— Ordonné à la société New Associates en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I], la délivrance à Mme [P] des documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 90 jours à compter de la notification la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Réduire le quantum des dommages et intérêts et indemnités sollicitées à de plus justes proportions
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis formulée par Mme [P],
— Condamner Mme [P] à rembourser, entre les mains de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société défenderesse, à charge pour celui-ci de la reverser à l’l'AGS, la somme de 6828,88 euros au titre du préavis,
En tout état de cause,
— Rendre opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir dans les limites de sa garantie
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [P] nul.
— Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, ordonner à Me [I], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas New Associates, d’avoir à inscrire au passif de la liquidation les sommes de :
— 5 088,04 euros d’indemnité de préavis,
— 508,80 euros de congés payés afférents,
— 26 680,71 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA dans les limites fixées par la loi.
— Fixer la créance de Madame [P] au passif de la Société la Sas New Associates à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les AGS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour retient que le jugement a condamné la société New Associates à payer des sommes à Mme [P], et ordonné à Me [I] d’inscrire ces sommes au passif . En application des dispositions des articles L.622-21 et L.625-6 du code de commerce, le jugement ne pouvait que fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de la société New Associates.
Par ailleurs, il doit être relevé, comme le soutient Me [I], que le licenciement pour motif économique de Mme [P] ne pouvait pas être déclaré nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse dans l’hypothèse où les demandes de cette dernière étaient retenues : en effet, c’est la légitimité du caractère économique qui est contestée et Mme [P] n’a d’ailleurs aucunement demandé que le licenciement soit annulé, mais seulement qu’il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera, en tout état de cause, infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur le licenciement
Au visa de l’article L.642-5 du code de commerce, Me [I] soutient que le licenciement de Mme [P] ne peut pas être remis en cause, pas plus que son motif économique, dès lors qu’il a été autorisé par le tribunal de commerce dont le jugement s’impose à tous, y compris aux salariés, puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’un plan de cession le prévoyant, et que l’administrateur n’avait d’autre choix que de mettre à exécution ce jugement.
Cependant, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.140 publié).
Il n’y a pas lieu de distinguer entre le cas de la liquidation judiciaire ayant entraîné la cessation d’activité et les licenciements consécutifs et celui d’un plan de cession de l’entreprise décidé dans le cadre du redressement judiciaire entraînant le licenciement de salariés non repris, suivie de la liquidation judiciaire. L’autorisation du juge commissaire ne fait pas obstacle à l’action des salariés en contestation de la cause de leur licenciement en raison des agissements frauduleux ou fautifs de l’employeur ayant entraîné la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective et rendu nécessaires leurs licenciements.
Mme [P] doit démontrer que la société New Associates, et singulièrement ses dirigeants, M.[L] et M.[D], président et directeur général de la société, ont commis une faute à l’origine des procédures collectives dont elle a été l’objet.
A cet égard, Mme [P] fait valoir que ces derniers ont été mis en examen pour divers délits financiers, à savoir corruption active d’un fonctionnaire des services fiscaux, recel de violation du secret professionnel, recel d’abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale aggravée et ont été révoqués de leur mandat ; que ces faits ont conduit le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à suspendre, au moins à titre provisoire, l’autorisation de la société New Associates d’exercer l’activité de recherches privées.
Mme [P] soutient que ces évènements ont entraîné la suspension des autorisations d’exercer par le CNAPS en raison de l’exercice illégal du métier d’enquêteur qui a précipité la procédure collective dont a fait l’objet la société.
Me [I] conteste tout lien de causalité entre les agissements de ces derniers et le motif économique qui a causé le licenciement litigieux, soulignant que la présomption d’innocence impose d’écarter l’hypothèse soulevée par Mme [P], sachant que les intéressés, et des salariés par ailleurs impliqués, n’ont pas encore été jugés.
Il résulte des éléments du dossier que la décision de révocation des dirigeants impliqués dans les faits de nature pénale qui leur sont reprochés a été prise le 29 juin 2021, comme le confirme le nouveau président de la société New Associates, M.[Y], dans un courriel du même jour adressé aux salariés.
Parallèlement, le CNAPS a décidé d’une suspension de toutes les activités de la société New Associates, puis, sur recours administratif du président, des seules activités d’enquête.
Dans un email du 15 décembre 2021, M.[Y] a informé les salariés qu’il avait pris la décision de placer la société en procédure de sauvegarde, ayant ensuite abouti au placement en redressement judiciaire, à la cession des actifs de l’entreprise entraînant le licenciement de Mme [P] et d’autres salariés affectés à la partie d’activité non reprise, puis à sa liquidation judiciaire.
Il résulte de la liste des emplois figurant au jugement arrêtant le plan de cession du 30 mars 2022 que l’ensemble des salariés « chargés de relations clients, gestionnaire service client », catégorie à laquelle elle appartenait, ce point étant expliqué dans la lettre de licenciement, n’étaient pas repris par la société cessionnaire ; ce qui tend à démontrer que ce secteur d’activité n’a pas fait l’objet de la cession, à la différence de l’activité de recouvrement et de généalogie, dont tous les emplois ont été repris.
Il résulte de ces constatations que c’est bien le retrait d’agrément de la société New Associates décidé par le CNAPS, s’agissant des activités d’enquête, ayant nécessairement impacté l’activité de celle-ci puisqu’elle en était une des composantes, qui a causé ses difficultés et la nécessité d’engager une procédure collective, ce retrait d’agrément ayant lui-même pour origine les faits reprochés à ses dirigeants.
Si leur faute pénale n’est pas encore définitivement établie, en tout cas en l’état de la présente procédure, ce sont à tout le moins des manquements professionnels graves des dirigeants qui ont abouti à la décision de retrait d’agrément s’agissant des activités d’enquête, décision confirmée sur recours devant la commission disciplinaire du CNAPS.
Même si ces manquements n’étaient finalement pas constitutifs des infractions reprochées et si leurs auteurs étaient relaxés, ils présenteraient à tout le moins un caractère fautif en ce qu’ils sont à l’origine de ce retrait agrément, ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.
C’est pourquoi l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la procédure collective de la société New Associates et des licenciements consécutifs, est établie, en sorte que le licenciement contesté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non pas nul, le jugement devant être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Mme [P] demande le paiement d’une indemnité de préavis, mais la société New Associates réplique que le motif économique du licenciement étant incontestable, Mme [P] est privée d’indemnité de préavis en raison de son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement de Mme [P] était sans cause réelle et sérieuse, ce moyen sera rejeté puisqu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à une indemnité de préavis (Soc.10 mai 2016 pourvoi n° 14-27.953).
Par ailleurs, la société New Associates demande à la cour de tenir compte des sommes qu’elle a payées à Pôle Emploi au titre du préavis.
Cependant, seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, et non les sommes que l’employeur a payé au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle (même décision).
C’est pourquoi Mme [P] est bien fondée à demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates d’une telle indemnité.
En l’absence de contestation sur le quantum, c’est une créance de 5088,04 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, outre 508,04 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Pour les raisons indiquées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par Me [I], ès qualité, de voir la salariée condamnée à rembourser la somme versée au titre du préavis.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer, par voie de confirmation, à 26 680,71 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y aura pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société New Associates a été l’objet.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [C] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [C] [P] à la liquidation judiciaire de la société New Associates aux sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 5088,04 euros, outre 508,80 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 680,71 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute Me [I], ès qualité de liquidateur de la société New Associates, de sa demande reconventionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 6] et dit qu’elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société New Associates.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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