Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2023, N° F22/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZG
AFFAIRE :
S.A. [13]
C/
[H] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/01815
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HUMBERT de
la SELAS ærige
Me Frédéric QUINQUIS de
la SELARL Ledoux & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [13]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Solenne MOULINET avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [Z]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS – substitué par Me Patrice MOEHRING avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’effectuer un bref rappel historique, tel que rappelé par le salarié, non remis en cause par l’employeur.
Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation a créé des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : [9] et [11] sont deux entités juridiques distinctes, tout en partageant des directions, gérant notamment le personnel.
Dès 1947, la construction d’infrastructures de production et de transport de grande capacité est mise en chantier avec d’importants ouvrages.
A partir de 1957, les centrales de charbon prennent le relais de l’hydraulique. Puis le faible coût des hydrocarbures permet la construction de centrales thermiques au fioul, ainsi [Localité 5] ou à
[Localité 15].
A partir de 1974, suite à la crise pétrolière, la France se tourne vers l’électricité nucléaire et la construction de 13 centrales nucléaires en 2 ans.
Le 1er juillet 2004, 70% du marché de l’électricité est ouvert à la concurrence. Le 19 novembre 2004, [9] devient une société anonyme.
Les dispositions européennes prévoient la séparation juridique des activités concurrentielles et des activités de gestionnaire de réseau de distribution de sorte que les activités de distribution d'[9] et de [11] devenu [12] ont été filialisées au profit d'[10] et de [7] le 1er janvier 2008.
Du fait du traité d’apport partiel d’actifs en date du 25 juin 2007 à effet au 31 décembre 2007, [10] vient aux droits d'[9].
De même, suite au contrat de cession d’activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en date du 20 juillet 2007, [7] vient aux droits de [12] à compter du 1er janvier
2008.
Concernant les différentes activités en matière de service public, à l’origine, la société [9] était une entreprise publique regroupant au sein d’une même entité juridique les activités de production, de transport et de distribution d’électricité. Puis l’activité de transport d’électricité est devenue un service indépendant des autres activités d'[9], sans cependant détenir la personnalité juridique et restant juridiquement rattaché à [9] (directive européenne 96/92/CE et loi n°2000-108 du 10 février 2000).
Puis une société gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a été constituée (loi
n°2004-803 du 9 août 2004) par apport partiel par [9] des ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des biens de toute nature dont elle était propriétaire, liés à l’activité de transport d’électricité. C’est dans ces conditions que la société [16], filiale d'[9] a été créée le 1er septembre 2005.
La société anonyme [13] (ci-après la société [13]) a pour activité la gestion du réseau de transport électrique français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective statut des industries électriques et gazières.
Au mois de mai 1979, M. [H] [Z] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier professionnel.
A compter du mois d’avril 1985, il a occupé un poste d’agent technique avant d’exercer les fonctions de contremaître à partir du mois d’avril 1995.
A compter du mois de juillet 2000, il disposait d’un poste de contremaître spécialisé maintenance.
Le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société [13] en 2005.
Le 1er février 2008, M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite.
M. [Z] a saisi, le 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice d’anxiété et la délivrance des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, et notifié le 3 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Nanterre a statué comme suit :
Déboute la société [13] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
Déclare recevables l’ensemble des demandes de M. [Z]
Condamne la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
Déboute M. [Z] de sa demande de remise d’attestations d’exposition sous astreinte
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestation d’exposition
Condamne la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 janvier 2024, la société [13] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024, la société [13] demande à la cour de :
Sur la réparation d’un prétendu préjudice d’exposition :
— Juger que M. [Z] ne démontre pas avoir été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [13]
— Juger que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée par M. [Z]
— Juger que l’existence d’un lien de causalité n’est pas rapportée concernant la société [13]
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société [13] à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [Z]
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété
À titre subsidiaire :
— Limiter la somme allouée au titre du préjudice d’anxiété au montant de 5.000 euros maximum.
Sur la délivrance d’attestations d’exposition :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de délivrance d’attestations d’exposition aux ACD et CMR
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté la société [13] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [Z]
— Condamné la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
— Débouté M. [Z] de sa demande de remise d’attestations d’exposition sous astreinte
— Débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition
— Condamné la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’homme de Nanterre, en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] de sa demande de remise d’attestations d’exposition sous astreinte
Ici j’ai repris in extenso le libellé du dispositif des écritures du salarié et effectivement il y a une contradiction.
Et y ajoutant,
— Ordonner à la société [13] de remettre au requérant les attestations d’exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conforme aux dispositions des articles D461-25 du code de sécurité sociale, et à l’ancien article R4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
— Condamner la société [13] à verser en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la société [13] ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris s’agissant, d’une part, de la condamnation de la société à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [Z] et, d’autre part, s’agissant de la délivrance d’attestations d’exposition.
I- Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société [13] :
1°) Sur la recevabilité :
M. [Z] soulève la recevabilité de son recours.
Il résulte de l’arrêt de l’assemblée plénière du 5 avril 2019 (n°18-17.442, publié) que : 'l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241), adopté en formation plénière de chambre et publié au rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait
prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037) ;
Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun
régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son
employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23
décembre 1998 modifiée'.
Il convient de rappeler que la société [13] n’est pas inscrite sur la liste des établissements visés par l’article 41 de la loi du 21 décembre 1998 et que le salarié requérant n’entre pas dans le champ
d’application de ce texte, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu.
Ainsi, la demande de M. [Z] est recevable dès lors que le régime général de la responsabilité demeure applicable aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises 'non listées’ et que les salariés qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure, sous certaines conditions, d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation.
2°) Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société [13] :
La société [13] expose que les sociétés [9] et [13] sont deux sociétés anonymes totalement distinctes ayant chacune la personnalité morale, régies par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, par application des dispositions de l’article 25 de la loi n°2004-803 du 9 août 2024. En conséquence, elle affirme qu’elle ne peut être tenue responsable de la réparation d’un 'prétendu préjudice d’exposition', dès lors que M. [H] [Z] ne démontre pas avoir été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante sur une période au cours de laquelle il travaillait au sein de la société [13].
Le salarié oppose que suite au traité d’apport en date du 30 juin 2005, [9] a cédé à la société [13] les ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des biens afférents avec le personnel attaché à l’activité, de telle sorte que cette cession emporte transfert à la société [13] de la totalité des obligations qui incombaient à [9] au titre des activités de transport d’électricité y compris celles relatives au contrat de travail. Il en conclut que la société [13] vient aux droits de la société [9] en ce qui concerne l’intégralité de sa période de travail au sein d'[9].
Il se déduit des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Dès lors, que les conditions de l’article susvisé sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi avec ce nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur. Ces dispositions sont d’ordre public absolu (Soc., 24 juin 2015, n°14-10.179).
Pour que l’article L.1224-1 du code du travail s’applique, le transfert d’activité doit concerner une entité économique autonome, activité qui doit être poursuivie et le cessionnaire doit en outre reprendre tout ou partie des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité tel que du matériel, des locaux, des autorisations administratives d’exploitation (Soc., 2 mars 2010, n°09-41.080 ; Soc., 24 avril 2013, n°11-26.388).
L’article L.1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas d’une part, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et, d’autre part, de substitution d’employeur sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Par ailleurs, la chambre sociale de la cour de cassation a récemment précisé que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Il en résulte que le cédant ne peut être tenu de garantir le cessionnaire des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier en réparation du préjudice d’anxiété subi par un salarié lorsque la connaissance par celui-ci du risque encouru est née postérieurement au transfert du contrat de travail (Soc., 29 avril 2025, n°23-20.501).
Au cas d’espèce, il sera relevé, en premier lieu, que le traité d’apport du 30 juin 2005, emporte transmission universelle de la société apporteuse ([9]) à la société bénéficiaire ([13]) de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.
En second lieu, il apparaît que la date à laquelle M. [Z] a acquis la connaissance effective du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante est postérieure à 2005.
Ainsi, l’attestation d’exposition professionnelle de M. [Z] faisant état d’une exposition à l’amiante au sein du [13] (ci-après [6]) [6] entre 1979 et 1990 a été remise à l’intéressé le 29 juillet 2013 (pièce n°4) ;
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le salarié a dirigé son action à l’encontre de la société [13].
3°) Sur les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société [13] :
Au vu de ce qui précède et en application du droit commun de la responsabilité contractuelle, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son exposition à l’amiante, de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, l’existence d’un préjudice d’anxiété et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— Sur la preuve de l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la requête initiale,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L.4121-2 du code précité, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Au regard de ces dispositions et du contexte particulier de ce litige, il convient donc de vérifier si le salarié pouvait, dans le cadre de ses fonctions, être en contact avec l’amiante et dans l’affirmative, si l’employeur avait pris des mesures nécessaires pour assurer la prévention des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante par la mise à disposition effective de moyens de protection (masques et combinaisons de travail) et par la mise en oeuvre d’actions d’information et de formation adaptées au profit de ses salariés.
Au cours de sa carrière, telle qu’exposée dans ses écritures et étayée par sa pièce n°1 (relevé de carrière de M. [Z]) le salarié a successivement exercé les poste suivants :
— de mai 1979 à avril 1985 : ouvrier professionnel au poste entretien au sein du get [6] ;
— d’avril 1985 à avril 1995 : agent technique entretien poste au get [6] ;
— d’avril 1995 à juillet 2000 : contremaître entretien poste au get [6] ;
— de juillet 2000 à 2008 : contremaître spécialisé maintenance au get [6].
M. [Z] indique avoir assuré l’entretien et la rénovation des postes haute et très haute tension, effectuant des travaux consistant en la pose et la dépose de joints sur disjoncteurs et compresseurs, à l’entretien de groupes électrogènes dont il affirme que certains comportaient des pots d’échappement entièrement isolés à l’amiante ainsi qu’à la découpe et au perçage de plaques en fibrociment.
La société [13] affirme se livrer uniquement à une activité de transport, d’électricité, activité qui n’est pas exposante, en elle-même, à un risque d’inhalation de fibres d’amiante.
A ce titre, elle rappelle que ses centres n’ont jamais eu pour activité de produire ou de transformer de l’amiante et n’ont jamais été répertoriés comme des établissements ouvrant droit à la pré-retraite amiante (ACAATA).
Aussi, elle expose que la présence d’amiante et la libération de fibres d’amiante doivent être distinguées, seule la seconde pouvant présenter un risque pour la santé. Elle affirme ainsi que le fait que M. [Z] aurait travaillé dans un bâtiment comportant des éléments en amiante (toiture, carrelages etc), ne peut suffire à démontrer qu’il a été exposé à l’amiante.
La société [13] rappelle que le décret du 17 août 1977 a fixé une valeur limite d’exposition au-delà de laquelle, l’exposition à l’amiante a été jugée passablement dangereuse pour la santé, ce taux ayant été abaissé de manière successive pour passer de 2 fibres par centimètre cube sur 8 heures de travail de 1977 à 1987 à une fibre de 1987 à 1996, puis 0,1 fibre de 1996 au 1er juillet 2015 et enfin 0,01 fibre à compter du 1er juillet 2015, ce dont il résulte, selon elle, que la dangerosité de l’amiante dépend à la fois de la durée d’exposition et du taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air, les taux définis par ce décret devant être pris en compte pour déterminer la dangerosité de l’exposition. Elle souligne que ce décret du 17 août 1977 a été modifié à plusieurs reprises et notamment par décret n°92-634 du 6 juillet 1992 dispensant l’employeur de mettre en oeuvre des mesures et équipements de protection individuelle lorsque les niveaux d’empoussièrement sont faibles.
La société [13] expose également qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir prétendument exposé les salariés à un risque de substance nocive à une période antérieure à sa création et pour laquelle en tout état de cause, les pouvoirs publics eux-mêmes ignoraient ledit risque, faute de données scientifiques suffisantes, rappelant à ce titre l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 2015, (n°14-85.33).
Enfin, elle relève que M. [Z] ne verse au soutien de son affirmation d’exposition à l’amiante pas le moindre commencement de preuve en ce que :
— il se prévaut essentiellement d’éléments concernant son activité au sein d'[7], la plupart des pièces produites étant antérieures à la création de la société [13] ;
— il fait état d’attestations d’exposition professionnelles, documents administratifs établis par le médecin du travail, dans un objectif de suivi médical, lesquels sont délivrés quel que soit le poste de travail occupé par le salarié en raison de la volonté de faciliter le suivi médical post-professionnel des salariés ;
— il produit des attestations d’anciens collègues, attestations croisées établies par des salariés, requérants dans des instances similaires, se contentant d’affirmations générales d’exposition à l’amiante ;
Pour démontrer qu’il a été soumis habituellement à une exposition à l’amiante engendrant un risque élevé de développer une pathologie grave, M. [Z] verse aux débats :
— un document interne à [8] faisant état, au mois de juillet 1998, sur le site de [Localité 19] au sein du [13] ([6]) [6], du signalement par un employé, M. [T] de la 'présence de poussières et de fibres blanches pendant l’entretien et le soufflage des résistances du chargeur de pièces en charge du TR3111 au poste de [Localité 19]' fiche établie par l’équipe de [Localité 17] (j’ai enlevé le terme Pcg car je ne sais pas a quoi correspond cet acronyme qui n’est pas explicite dans la pièce), la présence d’amiante n’étant pas confirmée dans ce document (pièce n°8) ;
— un tableau de suivi des travaux relatifs au risque amiante du 4 janvier 2000 recensant l’ensemble des sites de la région et faisant principalement état de la présence d’amiante en 1998 dans des dalles sur caniveaux et passage de câbles (pièce n°9) ;
— une note d’organisation émanant de la direction de [13] en date du 23 janvier 2001 ayant pour objet la reprise de 'la totalité des directives qui concernent la gestion du risque amiante parues à ce jour et décline les modalités d’application à l’unité transport électricité Sud-Est', laquelle indique que chaque sous-unité doit établir une cartographie des installations et des logements fournis au personnel dont elle a la charge en indiquant la présence de matériaux amiantés, notamment en ce qui concerne les faux plafonds, les faux planchers, les dalles en fibrociment ainsi que les groupes électrogènes et les radiateurs en rappelant la nécessité de signaler les locaux présentant de l’amiante et en déclinant les modalités de signalement, de recensement des métiers à risque et d’information ou formation du personnel. Cette même note interdit la découpe, le perçage et l’usinage de fibrociment (pièce n°10) ;
— un document intitulé 'recensement des activités et des métiers susceptibles d’avoir été soumis au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur la période de 1965 à 1996" et évoquant notamment les opérations d’entretien sur les régleurs en charge de transformateur contenant de l’amiante ou les opérations de découpage de plaques amiante-ciment (pièce n°11).
Il sera toutefois relevé que ces éléments présentent, tout d’abord, un caractère général et n’apparaissent pas circonstanciés à la situation de M. [Z], étant observé, par ailleurs, qu’ils ne permettent pas davantage d’apprécier la réalité et l’effectivité de l’exposition, de même que le niveau d’exposition.
Par ailleurs, M. [Z] produit également :
— une attestation d’exposition professionnelle, remise le 29 juillet 2013, laquelle fait état d’une exposition au sein du [6] de 1979 à 1990 en précisant 'agent technique entretien poste découpe et perçage occasionnels de dalles amiantées + tirage câbles + interventions de maintenance sur régleurs Montchamps, 2 à 8h/an’ (pièce n°4) ;
— une attestation, datée du 2 septembre 2010, émanant de M. [X] [O], coordonnateur technique, lequel indique avoir travaillé avec M. [Z] de 1986 à 1998 comme agent à l’équipe poste du [6] et précise 'en ce qui concerne l’amiante : je l’ai [M. [Z]] vu couramment découper des plaques de fibrociment à la tronçonneuse munis de gants et de lunettes. Ces plaques servaient pour couvrir les caniveaux de protection des câbles électriques et pour la séparation des bornes 20kv dans les postes (d) : nous pénétrions aussi dans des locaux floqués à l’amiante pour travailler et nous mettre en tenue de travail dont la liste est jointe à l’attestation’ (pièce n°2 étant toutefois constaté qu’aucune liste ne figure dans cette pièce) ;
— une attestation de M. [T], qui témoigne que M. [Z] lui a fait part de ses inquiétudes et d’un stress généré par ses expositions à l’amiante (pièce n°5) ;
— une attestation du Docteur [C], médecin traitant de M. [Z], lequel atteste le 6 décembre 2013 avoir reçu l’intéressé en consultation à plusieurs reprises depuis octobre 2010 et avoir constaté une grande souffrance psychologique et un stress en rapport avec son exposition professionnelle à l’amiante (pièce n°6).
Si les éléments susvisés tendent à démontrer que le salarié a été amené à travailler en présence d’amiante au sein de la société [13], il appartient toutefois à ce dernier de démontrer qu’au-delà de la simple présence d’amiante, l’exposition subie était de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave (Soc., 5 avril 2019, n°18-17.442).
Au cas d’espèce, et comme déjà indiqué, M. [Z] ne démontre pas avoir été en présence de matériaux friables au sens de la circulaire 98/10 du 5 novembre 1998, étant observé que la valeur limite fixée, selon l’article R.4412-100 du code du travail, est de dix fibres par litre sur huit heures de travail (ce qui équivaut à 0,01 fibre d’amiante par cm3).
Or, les documents généraux produits par le salarié font mention d’éléments peu circonstanciés à la situation du salarié et relativement flous évoquant des directives ou un risque 'susceptible', tandis que l’attestation d’exposition professionnelle du salarié, transmise par ce dernier fait mention de travaux de découpe et perçage 'occasionnels de dalles amiantées’ et indique que cette exposition est demeurée limitée '2 à 8h/an’ (pièce n°4), étant observé qu’il est, de surcroît, acquis que la seule remise d’une attestation d’exposition à l’amiante par l’employeur ne suffit pas à démontrer l’existence du préjudice d’anxiété (Soc., 13 octobre 2021, n°20-16.585).
Dans ces conditions, les éléments invoqués par le salarié sont insuffisants pour démontrer que le risque encouru de développer une pathologie grave était élevé au regard notamment de la durée dans le temps de l’exposition et de la fréquence de cette exposition.
— Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
Il sera relevé que le rapport d’étude 'problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à électricité et gaz de France-orientation en matière de prévention’ du docteur [R], médecin du travail [7], établi au mois de mai 1977, évoque en page 12 la 'notion de concentration Maxima Permissible’ et écrit 'Une donnée importante servira de base et permettra d’orienter la prévention: le niveau de sécurité en matière d’exposition à l’amiante. Les experts du B.I.T.recommandent, dans l’état actuel de nos connaissances, de considérer le niveau 2 fibres au cm3 comme l’objectif à atteindre. Encore s’agit-il d’un niveau maximum en matière d’Asbestose, aucun niveau ne pouvant être fixé quant aux risques cancérigènes.
En fait, le risque est fonction du type d’amiante, du degré de pollution de l’atmosphère, de la durée d’exposition. La notion d’exposition 'cumulative’ est ainsi introduite et la tendance générale est actuellement d’admettre non seulement une concentration maximale de 2 fibres/cm3 mais plus encore une 'exposition maximale permissible’ de 100 fibres/cm3 au cours d’une carrière professionnelle, tout au moins pour les seuls risques d’Asbestose. Ceci signifie qu’un travailleur pourrait manipuler l’asbeste et y être exposé pendant 50 ans sous réserve que la concentration ne dépasse pas 2 fibres/cm3. Pour des expositions plus courtes, cette concentration moyenne pourrait être plus élevée toutefois sans dépasser 12 fibres/cm3 et sans dépasser le taux cumulatif de 100 fibres/années/cm3". Cette étude a donné lieu à 10 recommandations de prévention et de surveillance médicale, étant observé que des mesures de prévention telles que la mise en place de moyens de protection individuels efficaces en cas d’absence de systèmes de prévention collectifs, ou encore la suppression d’émission de poussières d’amiante à la source, voire la mise en oeuvre de travaux par voie humide ou appareil clos ont été recommandées (pièce générale n°1 du salarié).
Par ailleurs, la note KR760 de mai 1988 du service de prévention de sécurité qui, après un rappel des principales utilisations de l’amiante à [9] ainsi qu’à [11] et des indications permettant de répertorier les travaux susceptibles d’entraîner la dispersion, dans l’atmosphère, de fibres d’amiante, recommande un certain nombre de dispositions pratiques à adopter dans le cadre de la réglementation notamment suite aux modifications apportées en 1987 concernant la fixation de nouvelles limites d’exposition et la distinction faite entre les fibres de crocidolite et les autres fibres d’amiante et la fixation d’un seuil en dessous duquel les principales dispositions du décret ne s’appliquent pas. Cette note vise expressément la prévention des risques dûs à l’inhalation des poussières d’amiante au regard des nouvelles limites d’exposition de 1987. Cette note rappelle les principes généraux de prévention déjà évoqués en cas d’atteintes du seuil des 2F/cm3 tel que la limitation d’envol et le piégeage des poussières par un isolement et une mise en dépression de la zone de travail ou, lorsque le dépoussiérage ne peut être effectué, la mise en oeuvre d’une protection individuelle des travailleurs (équipements respiratoires, protections vestimentaires par des coiffures, des gants, et des combinaisons) (pièce générale n°3 du salarié).
Il sera relevé que l’ attestation d’exposition professionnelle remise le 29 juillet 2013, mentionne une exposition à l’amiante occasionnelle sur la période de 1979 à 1990 en précisant 'agent technique entretien poste découpe et perçage occasionnels de dalles amiantées + tirage câbles + interventions de maintenance sur règleurs Montchamps, 2 à 8h/an’ (pièce n°4), tandis que l’attestation de M. [O] coordonnateur technique ayant travaillé avec M. [Z] entre 1986 et 1998 fait état de l’utilisation de gants et de lunettes au moment de la découpe de plaque en fibrociment (pièce n°2).
En conséquence, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’étant pas établi, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement.
II- Sur les demandes de délivrance d’attestation :
A titre liminaire, conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 21 décembre 2023, déboutant M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition – dispositions non contestées – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dès lors, un caractère définitif.
Par ailleurs, une attestation d’exposition à l’amiante a été remise au salarié le 29 juillet 2013 (pièce n°4), de telle sorte que la demande de M. [Z] porte exclusivement sur la remise des attestations d’exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux.
— Sur la demande de remise des attestations concernant les autres Agents Chimiques Dangereux (ACD) et substances Cancérogène, Mutagène et Toxique pour la reproduction (CMR) :
Selon l’ancien article R.4412-41 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 1er
janvier 2012, 'L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques
mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les
autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles'.
Selon l’article R.4412-40 du code précité également applicable aux situations antérieures au 1er janvier 2012, 'L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés'.
Ce régime des fiches d’exposition demeure applicable s’agissant des expositions antérieures au 1er janvier 2012.
L’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 dispose que : 'pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie'.
Il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR :
Selon l’article R.4412-3 du code du travail, ''Pour l’application du présent chapitre, un agent
chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique mentionné à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle'.
Selon l’article R 4412-4 du code précité, 'Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° Danger, la propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation
et/ou d’exposition ;
3° Surveillance de la santé, l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son
exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;
5° Valeur limite d’exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne
pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée'.
Selon l’article 7.1 de la circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006, 'Les valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) servent de référence dans l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux polluants présents dans l’atmosphère. Le mesurage des concentrations pour lesquelles il existe une VLEP est un indicateur essentiel de l’exposition professionnelle, ses résultats doivent donc être intégrés dans l’évaluation des risques, et permettre ainsi de déterminer les mesures de prévention adéquates à mettre en oeuvre'.
Selon l’article R.4412-13 du code précité, 'Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables'.
Les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d’ACD, définis par l’article R.4412-60 du code précité selon lequel, 'On entend par agent cancérogène,mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture'.
Selon l’ancien R.4412-58 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 30 janvier 2012,
'Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R.4412-40,
remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction'.
La valeur limite d’exposition professionnelle est définie par l’article R.4412-100 du code précité selon lequel, 'La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur’ et est précisée pour les agents ACD et CMR aux articles R.4412-149 à R.4412-151 du code du travail.
M. [Z] se fonde sur l’attestation de l’un de ses collègues, M. [O], lequel affirme qu’entre 1986 et 1988, M. [Z] a été conduit à utiliser les produits suivants : CRB3 trichloréthylène, sidvolex, viatom, fluigene 113, huile diala et diala (pièce n°2).
Ce seul élément non corroboré, lequel ne précise pas les conditions d’emploi de ses produits, leur fréquence d’utilisation et ne se rapporte qu’à la période de 1986 à 1988 est insuffisant à démontrer l’exposition du salarié à des CMR et ACD, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande de délivrance d’attestations d’exposition sous astreinte.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Z], succombant en ses demandes, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, entrepris dans la limite de sa saisine, s’agissant de la condamnation de la S.A [13] au versement de la somme de 7 000 euros à M. [Z] au titre du préjudice d’anxiété;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] [Z] de sa demande en dommages et intérêts à l’égard de la S.A [13] au titre de son préjudice d’exposition à l’amiante ;
Déboute M. [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
- Décret n°92-634 du 6 juillet 1992
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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