Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 nov. 2025, n° 24/12566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 mars 2024, N° 19/08227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/12566 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXS7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Juillet 2024
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 19/08227 rendue par le Tribunal judiciaire d’EVRY le 18 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [Y], [K] [M], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473734
Madame [S] [J] épouse épouse [M], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473734
Intimés :
Monsieur [N] [Z], représenté par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
S.C. ARTABAN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN
S.A.S. FONCIERE ROMEO, représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 18 mars 2024 le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré l’action des époux [M] irrecevable comme prescrite,
— débouté en conséquences les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné, in solidum, les époux [M] à payer à la société Foncière Roméo et à M. [Z] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné, in solidum, les époux [M] à payer à la société Foncière Roméo et à M. [Z] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [M] à payer à la société civile Artaban la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [M] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 juillet 2024, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Foncière Roméo, M. [Z] et la société civile Artaban devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a été saisi, le 5 décembre 2024 par M. [Z] et la société Foncière Roméo et, le 6 janvier 2025 par la société civile Artaban, d’une demande de radiation partielle de l’incident. Les intimés faisaient valoir que les époux [M], appelants, n’avaient pas réglé les causes du jugement de première instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société civile Artaban demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’incident aux fins de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de l’affaire enregistrée sous le RG n°24-12566 du rôle de la cour est devenu sans objet en ce qui la concerne,
— lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que les époux [M] ont procédé au règlement des condamnations prononcées et ce, postérieurement au dépôt de ses conclusions du 6 janvier 2025. Elle entend par conséquent se désister de sa demande.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [Z] et la société Foncière Roméo demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement de M. [Z] de leur demande de radiation,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par M. [M] à l’encontre du jugement du 18 mars 2024 du tribunal d’Evry,
— condamner solidairement les époux [M] à payer à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [M] aux dépens.
Par message RPVA du 10 septembre 2025, M. [Z] et la société Foncière Roméo font valoir que les époux [M] ont exécuté les condamnations prononcées par le jugement de première instance. La société Foncière Roméo indique donc se désister également de la demande de radiation. Les intimés exposent toutefois maintenir leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les époux [M], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’incident de la société civile Artaban,
— constater le désistement de M. [Z],
— débouter M. [Z] et la société Foncière Roméo de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [Z] et la société Foncière Roméo à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Z] et la société Foncière Roméo aux dépens de l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 septembre 2025.
SUR CE
Le désistement de l’incident étant demandé et accepté étant parfait, il convient de le prononcer.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », et ce sont donc M. [Z] et la société Foncière Roméo qui doivent être condamnés aux dépens, et ils ne peuvent donc présenter de demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcés contre les époux [M] ont été payées tardivement mais elles n’étaient que des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [Z] et de la société Foncière Roméo de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour l’incident.
En revanche en raison du paiement tardif, les époux [M] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Artaban, de M. [Z] et la société Foncière Roméo de leur demande incidente de radiation du rôle de l’affaire, le disons parfait et disons l’instance incidente éteinte,
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons les époux [M] aux dépens de l’incident.
Paris, le 12 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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