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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 23/15429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP poursuites et dilitences de son représentant légal en exerci, ses représentants légaux domiciliés, S.A. CASTEL & FROMAGET, assureur de la SA CASTEL & FROMAGET c/ de l', SA GENERALI, Société KNIPPING FERMETURES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15429 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJJA
Ordonnance n° 2025/M
S.A. CASTEL & FROMAGET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP poursuites et dilitences de son représentant légal en exerci
ce, domicilié en cette qualité audit siège.
assureur de la SA CASTEL & FROMAGET
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Monsieur [P] [V]
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA GENERALI IARD
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société KNIPPING FERMETURES
défaillante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. GLOBAL GARAGE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Christiane GAYE, greffier, lors des débats et de Madame Patricia CARTHIEUX, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, au 09 Janvier 2025, puis prorogé au 16 Janvier 2025 et au 30 Janvier 2025, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe en date du 14/12/2023, la S.A. CASTEL & FROMAGET et la SMABTP ont fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19/10/2023 en ce que cette décision :
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SARL KNIPPING FERMETURES, faute de démonstration de la réalité de l’existence juridique de cette société,
DIT qu’il n’y a pas eu de réserves concernant les désordres invoqués,
DIT que les travaux ont été réceptionnés définitivement le 21 juillet 2009,
DIT que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
DIT que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, soit : la responsabilité de monsieur [V] et de la SAS CASTEL ET FROMAGET pour la toiture déjà existante et celle de monsieur [P] [V], de la SAS CASTEL ET FROMAGET, et de la SARL KNIPPING FERMETURES (les demandes à son encontre ayant été déclarées irrecevables) pour le bardage façade,
DECLARE monsieur [P] [V] et la SAS CASTEL ET FROMAGET responsables des désordres concernant la toiture déjà existante,
DECLARE monsieur [P] [V], la SAS CASTEL ET FROMAGET, et la SARL KNIPPING FERMETURES (les demandes à son encontre ayant été déclarées irrecevables) responsables des désordres concernant le bardage façade,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [V] et la SAS CASTEL ET FROMAGET à indemniser la SAS GLOBAL GARAGE pour les désordres et préjudices subis pour la toiture déjà existante, et à lui payer la somme de.48 850 80 € TTC, outre la somme de 7.400 € TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre concernant la toiture existante, et la somme de 23.335,80 €TTC pour la reprise de la résine endommagée sur le sol du garage,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [V], la SAS CASTEL ET FROMAGET seront condamnées à indemniser la SAS GLOBAL GARAGE pour le bardage façade, et à lui payer la somme de 59.400 € TTC, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre, au titre des travaux de reprise à exécuter sur le bardage de la partie nouvelle,
DIT que ces sommes sont allouées toutes taxes comprises,
EVALUE le préjudice de jouissance de la SARL GLOBAL GARAGE à la somme de 209.160 euros au titre de son préjudice de jouissance au titre des désordres et malfaçons, somme arrêtée à la date de la présente décision et à la somme de 19920 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise pendant 4 mois,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [V], la SAS. CASTEL ET FROMAGET et KNIPPING FERMETURES à payer à la SARL GLOBAL GARAGE la somme de 209.160 euros au titre de son préjudice de jouissance au titre des désordres et malfaçons, somme arrêtée à la date de la présente décision et la somme de 19.920 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise pendant 4 mois,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de monsieur [P] [V] sera fixée à 30 '% et celle de la. SAS CASTEL ET FROMAGET à 70 % concernant les désordres et préjudices subis pour la toiture déjà existante,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de monsieur [P] [V], la SAS’ CASTEL ET FROMAGET, et la SARL KNIPPING FERMETURES sera fixée à : 30 % pour monsieur [V], 35 % pour la SAS CASTEL ET FROMAGET et 35 % pour la SARL KNIPPING FERMETURES (les demandes à son encontre ayant été déclarées irrecevables) pour le bardage façade,
DIT que dans leurs rapports entre les responsables (monsieur [P] [V], la SAS CASTEL ET FROMAGET et KNIPPING FERMETURES), concernant le préjudice de jouissance de la SARL GLOBAL GARAGE, la part de responsabilité de chacun sera fixée à 33 %,
DEBOUTE la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande aux fins de voir condamner solidairement monsieur [P] [V], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et KNIPPING FERMETURES à le relever et garantir de toutes condamnations,
REJETTE les demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de KNIPPING FERMETURES,
CONDAMNE in solidum avec son asssurée CASTEL ET FROMAGET la SMABTP à payer les sommes allouées à GLOBAL GARAGE, sans qu’aucune limite contractuelle puisse être appliquée,
REJETTE la demande de la SMABTP de se voir relevée et garantie par la compagnie d’assurances GENERALI IARD,
N’A PAS CONDAMNE la Société GENERALI IARD à relever et garantir indemne la Société CASTEL & FROMAGET de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des préjudices immatériels, toute condamnation à l’endroit des locateurs d’ouvrage au titre de désordres de nature décennale établissant qu’il incombait à l’assureur Dommages ouvrage d’assumer ses obligations et de mettre un terme aux désordres pour éviter les préjudices immatériels,
N’A PAS CONDAMNE la Compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des préjudices immatériels, en l’état de ce que si les locateurs d’ouvrage sont condamnés au titre d’un désordre décennal, il incombait à l’assureur Dommages ouvrage d’assumer ses obligations et de mettre un terme aux désordres évitant ainsi l’augmentation des préjudices immatériels et/ou de jouissance,
REJETTE la demande de la SMABTP assureur de CASTEL .ET FROMAGET de voir condamner solidairement Monsieur [P] [V] avec son assureur les. LLOYD’S, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, frais irrépétibles et dépens,
FIXE à la somme de 36.020,94 euros TTC la somme restant dûe par la SARL GLOBAL GARAGE à la SAS CASTEL ET FROMAGET,
N’A PAS JUGE que la Société GLOBAL GARAGE reste devoir à la Société CASTEL & FROMAGET la somme totale de 173.466,51 € TTC et ne l’a pas condamnée à lui payer la somme totale de 173.466,51 € TTC se décomposant comme suit : 65.200,72 € au titre du principal, 95.225,65 € au titre des intérêts contractuels selon article 7.2 des conditions générales du marché annexé au devis CASTEL & FROMAGET, 13.040,14 € à titre de dommages intérêts contractuels prévus par ce même article 7.2 des conditions générales,
N’A PAS ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la Société CASTEL ET FROMAGET,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre la SARL GLOBAL GARAGE et la SAS CASTEL ET FROMAGET,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SAS CASTEL ET FROMAGET, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la SMABTP, monsieur [P] [V], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GLOBAL GARAGE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût des constats d’huissier,
DEBOUTE la SAS CASTEL ET FROMAGET, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la SMABTP, monsieur [V], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS CASTEL ET FROMAGET la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la SMABTP, monsieur [V], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16/05/2024, la SARL GLOBAL GARAGE, demande au conseiller de la mise en Etat au visa de l 'article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire à défaut d’exécution des condamnations prononcées à son bénéfice outre une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que la Société CASTEL ET FROMAGET et son assureur, la Société SMABTP, lui sont redevables de la somme totale de 338.832,71 €.
Par conclusions notifiées le 09/09/2024, monsieur [V] demande au conseiller de la mise en Etat :
— JUGER que pour leur part, Monsieur [P] [V] et son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont procédé au règlement de la quote-part leur incombant à hauteur de la somme de 102.292,38 euros ;
— DEBOUTER la société GLOBAL GARAGE de son incident ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 13/09/2024, la SMABTP demande au conseiller de la mise en Etat :
JUGER que la SMABTP assureur de la société KNIPPING FERMETURES a été laissée indemne de toute condamnation par le Jugement rendu par la Tribunal Judiciaire de NICE le 19 octobre 2023.
JUGER que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société KNIPPING FERMETURES s’en rapporte à justice sur la demande de radiation.
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées le 17/09/2024, la SA GENERALI IARD, demande au conseiller de la mise en Etat de statuer ce que de droit sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Les parties ont pu faire valoir leurs observations à l’audience du 07/11/2024.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il ressort du jugement de première instance que l’appelante la SAS CASTEL ET FROMAGET est condamnée à payer à la SAS GLOBAL GARAGE :
in solidum avec [P] [V] à payer une somme de 79 585,80 au titre de la réparation des désordres sur la toiture existante, la reprise de la résine endommagée du dol du garage et d’honoraires de maîtrise d''uvre,
in solidum avec [P] [V] la somme de 59400€ au titre des travaux de reprise à exécuter sur le bardage de la partie nouvelle ,
in solidum avec [P] [V] et KNIPPING FERMETURES (bien que les demandes dirigées contre cette société aient été jugées irrecevables) la somme de 209 160 euros au titre du préjudice d jouissance résultant des désordres et malfaçons
in solidum avec [P] [V] et KNIPPING FERMETURES (bien que les demandes dirigées contre cette société aient été jugées irrecevables) au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux pendant 4 mois.
Le tribunal fixe la charge définitive des condamnations à hauteur de 30% s’agissant de monsieur [V] et de 70% s’agissant de la SAS CASTEL ET FROMAGET ;
La SAS CASTEL ET FROMAGET, ne rapporte pas la preuve de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ou de la consignation des sommes dont elle est redevable à ce titre.
Elle ne conteste pas la notification du jugement de première instance, et ne produit aucune pièce de nature à établir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par voie de conséquence il y a lieu de d’ordonner la radiation de l’affaire, l’intimée étant habile à solliciter l’exécution de l’intégralité des condamnations prononcées à son bénéfice.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 23/15429 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l’incident à la charge des appelants.
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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