Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.C.A. NORIAP
AF/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03873 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3X3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [R]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.A. NORIAP immatriculée au RCS d'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], qui exerce la profession d’agriculteur, a converti son exploitation à l’agriculture biologique.
Le 24 août 2016, il a livré une production d’orge de printemps à la coopérative agricole Noriap.
Ayant été réglé à hauteur de 131 euros par tonne, et considérant qu’il aurait dû être réglé à hauteur de 200 euros par tonne, il a fait assigner la société Noriap devant le tribunal judiciaire d’Amiens, par acte du 9 septembre 2022, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 8314,22 euros HT, soit 9145,64 euros TTC, au titre du complément du prix de l’orge,
— 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [R] de sa demande en paiement,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [R] et la société Noriap de leurs demandes respectives d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023, M. [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui portant sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2025, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à 14h00 ;
— enjoint :
— à la société Noriap, de verser aux débats ses statuts en intégralité, ainsi que toute pièce justifiant la nécessité, pour ses adhérents, pour bénéficier du prix de conversion, de lui transmettre leur certificat Ecocert et de signer un contrat d’engagement préalablement à la livraison, ainsi que des modalités de dépôt en silo spécifique pour les productions biologiques ;
— à M. [H] [R], de déposer au greffe, avant le 4 mars 2025, les originaux des bons d’apport ;
— dit que lesdits originaux pourront être consultés au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens par le conseil de la société Noriap, sur rendez-vous préalable ;
— dit que la clôture de l’instruction interviendra le 22 avril 2025 ;
— réservé les demandes et les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 juin 2023 ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 9 145,64 euros conformément à la lettre du contrat ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la SCA Noriap à lui payer une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la SCA Noriap au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, la société Noriap demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens du 28 juin 2023 en toutes ces dispositions.
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
M. [R] fait valoir que les 23 et 24 août 2016, ont été établis des bons d’apport n°602000882, 602000883 et 602000884 sur des documents à l’entête de la société Noriap, faisant mention de la livraison d’orge de printemps brassicole RGT Planet conversion C2. Cette dernière était donc pleinement informée que l’orge livré était de type C2, qu’elle devait régler 200 euros la tonne.
La société Noriap répond que le tarif revendiqué correspond à une deuxième année de conversion biologique. Pour être réglé selon ce tarif, M. [R] aurait dû au préalable l’informer de la conversion en lui transmettant le certificat Ecocert, et signer un contrat d’engagement spécifique. En outre, il aurait dû livrer sa marchandise dans un silo agréé propre à la recevoir, ce qui n’a pas été le cas.
La société Noriap ajoute qu’elle justifie, suite à la réouverture des débats, de la procédure Bio silos, et qu’elle verse les bons d’apport n°602000877, 602000878, 602000879 et 602000880, qui ne font pas état de la moindre conversion. Elle observe que la récolte de M. [R] a été refusée par son cocontractant initial, la société Cap bio Nord, suite à la présence d’insectes. Elle nécessitait donc un traitement, ce qui est rigoureusement interdit dans la filière biologique.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [R] produit aux débats, pour attester de la conversion en agriculture biologique de son exploitation, au mois de mai 2015 :
— un certificat d’expédition de 90 quintaux d’orge « RGT planet R1 » en provenance de la société Belloy semences du 2 mars 2016 ;
— un certificat Ecocert établi le 20 juillet 2016, portant notamment sur son orge de printemps, valable du 6 juin 2016 au 31 mars 2018 ;
— les originaux des bons d’apport d’orge à la société Noriap dont il est sollicité le paiement :
*un bon n°602000882 du 24 août 2016, portant sur 18 tonnes d’orge de printemps RGT Planet conversion C2 ;
*un bon n°602000883 du 24 août 2016, portant sur 20 tonnes d’orge de printemps RGT Planet conversion C2 ;
*un bon n°602000884 du 24 août 2016, portant sur (non rempli) tonnes d’orge de printemps RGT Planet conversion C2.
La société Noriap établit quant à elle que le cocontractant initial de M. [R] était la société Cap bio Nord, selon contrat du 13 juillet 2016. Elle justifie également qu’il lui a été adressé, le 17 août 2016, 30 tonnes d’orge de printemps en provenance de l’exploitation de M. [R] par la société Cap bio Nord, qu’elle avait refusées la veille « pour cause d’insectes en trop grand quantité (humidité + sale) ». Cette livraison est cependant antérieure à celles qui font l’objet du présent litige, et susceptible de correspondre au bon n°602000877 du 17 août 2016, portant sur 30 tonnes d’orge de printemps RGT Planet, sans indication de conversion.
La société Noriap démontre néanmoins, par l’attestation de Mme [S] [W], que les agriculteurs en cours de conversion doivent impérativement signer avec elle un contrat d’engagement préalablement à la livraison de céréales bio, et que le chef de silo bio doit vérifier, lors de la demande de planification de livraison, la détention du certificat Ecocert.
Or il n’est produit par M. [R] aucun contrat d’engagement avec la société Noriap, son cocontractant en bio étant en réalité la société Cap bio Nord, ni aucune demande de planification de livraison dans un silo bio.
Il s’en déduit qu’il ne peut réclamer à la société Noriap le prix de l’orge en conversion C2.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera par ailleurs condamné à payer à la société Noriap la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [R] à payer à la société Noriap la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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