Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 août 2024, N° /;24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHHM
Minute n° 25/00300
Société [Adresse 6]
C/
[F]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 8]
01 Août 2024
24/00196
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SCCV [Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné à la SCCV [Adresse 4] Rue de replanter la haie végétale qu’elle a arrachée [Adresse 1] à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui a fait interdiction de pénétrer sur le fonds de Mme [Z] [F] sis [Adresse 1] sans autorisation sauf pour replanter la haie sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Par arrêt infirmatif du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Metz a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 mars 2020 faisant interdiction à la SCCV [Adresse 5] de pénétrer sur le fonds de Mme [F] sans autorisation à hauteur de 3.000 euros, astreinte arrêtée au 7 janvier 2021, et celle faisant obligation à la SCCV Grand Rue de planter une haie végétale à hauteur de 25.800 euros pour la période du 25 avril 2020 au 7 janvier 2021, et a condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros et de 35.900 euros outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2022, Mme [F] a fait signifier à la Banque Européenne du Crédit Mutuel de [Localité 7] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCCV [Adresse 5], en vertu de l’arrêt du 28 octobre 2021. Cet acte a été dénoncée à la débitrice le 8 novembre 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, la SCCV Grand Rue a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de déclarer nuls les actes de saisie-attribution et de dénonciation et ordonner mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Metz sur un jugement du juge de l’exécution de Thionville et sur une rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt du 28 octobre 2021, condamner Mme [F] à lui rembourser les frais de la saisie et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Metz relative à la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 mars 2023 affectant l’arrêt du 28 octobre 2021.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Metz a rectifié le montant auquel a été condamnée la SCCV [Adresse 5] pour la liquidation d’astreinte au titre de l’obligation de planter la haie (25.800 euros au lieu de 35.900 euros).
Par jugement du 1er août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation par la SCCV Grand Rue de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [F]
— constaté la validité de la saisie-attribution effectuée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel de [Localité 7] le 3 novembre 2022 et dénoncée le 8 novembre 2022
— limité le montant de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] par Mme [F] le 3 novembre 2022 à la somme de 31.706,15 euros
— débouté la SCCV Grand Rue du surplus de sa demande de mainlevée de la saisie attribution
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SCCV [Adresse 5] aux dépens et à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCCV Grand Rue de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 août 2024, la SCCV [Adresse 5] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— à titre principal prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 novembre 2022 et de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 8 décembre 2022
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution effectuée le 3 novembre 2022 entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel à la requête de Mme [F] et dénoncée le 8 novembre 2022
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Thionville dans le cadre de la procédure actuellement pendante sous le numéro RG n°23/01927
— condamner Mme [F] à lui rembourser les frais de la saisie
— la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité des actes, l’appelante expose que le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation ne mentionnent pas l’identité de la personne ou l’organe habilité à la représenter en tant que personne morale, que cette omission constitue une irrégularité de fond au sens des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 117 du code de procédure civile, concluant à la nullité de ces actes et la mainlevée de la saisie.
Subsidiairement, elle soutient que doit être ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Thionville, qu’un risque de dispersion des fonds existe si les sommes saisies sont libérées au profit de l’intimée avant ce jugement et que les fonds sont séquestrés chez l’huissier en charge de la saisie. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisqu’elle ne fait qu’exercer ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le confirmer pour le surplus, condamner la SCCV [Adresse 5] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige que la mention de la dénomination du débiteur saisi et son siège social, que la mention de l’organe représentant la personne morale n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il ne peut s’agir que d’un vice de forme pour lequel l’appelante ne justifie d’aucun grief. Sur la demande de sursis à statuer, elle rappelle que l’appelante a été condamnée au paiement des astreintes par un arrêt définitif, régulièrement signifié et exécutoire par provision, de sorte que ce titre exécutoire justifie la saisie.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que l’arrêt du 28 octobre 2021 est exécutoire par provision de plein droit et justifie la mesure de saisie, et que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Thionville n’est pas de nature à faire échec au caractère exécutoire par provision de l’arrêt. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts aux motifs qu’elle subit un véritable harcèlement procédural caractérisant une intention de nuire de la part de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité de la signification de la saisie-attribution et de sa dénonciation, en relevant que la mention de l’organe représentant la personne moral n’est pas prévue par cet article à peine de nullité et que l’acte du 3 novembre 2022 contient les mentions légales, soit la dénomination de la SCCV [Adresse 5] et son siège social, de sorte que cet acte n’encourt aucune nullité.
C’est également à tort que l’appelante invoque les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile en arguant d’un défaut de capacité à ester en justice alors qu’elle n’est pas à l’initiative de la procédure et ne conteste pas être la débitrice des sommes allouées par l’arrêt du 28 octobre 2021.
En conséquence la SCCV Grand Rue est déboutée de sa demande de nullité des actes de saisie-attribution et le jugement est confirmé.
Sur le sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, outre le fait qu’elle n’a pas été présentée in limine litis, dès lors que l’action de la SCCV [Adresse 5] aux fins de dire que Mme [F] a bénéficié d’un enrichissement sans cause est sans emport sur la mesure d’exécution forcée fondée sur une décision de justice définitive. La demande est rejetée.
Sur la mesure de saisie
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a dit que la mesure de saisie était fondée sur un titre exécutoire, à savoir un arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 octobre 2021, rectifié par arrêt du 19 janvier 2024, ayant condamné la SCCV Grand Rue à verser à Mme [F] les sommes de 3.000 et 25.800 euros au titre de la liquidation d’astreinte, que cet arrêt a été régulièrement signifié à la SCCV [Adresse 5] le 3 mars 2022 et est définitif pour ne pas avoir fait l’objet d’un pourvoi. Il a tout aussi justement relevé que l’appelante ne justifiait pas s’être acquittée de sa dette, étant observé qu’elle ne l’allègue ni le démontre en appel. Il en a exactement déduit que la mesure de saisie était justifiée. En conséquence il convient de confirmer le jugement, l’intimée ne contestant pas la limitation de la saisie à la somme de 31.706,15 euros telle que fixée par le juge de l’exécution.
Sur les dommages et intérêts
Le droit d’ester en justice et d’interjeter appel ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés au cas présent ainsi que justement relevé par le premier juge, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCCV Grand Rue, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCCV [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Thionville dans la procédure RG 23/01927 ;
CONDAMNE la SCCV Grand Rue aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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