Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 17
du 9 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [O]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [G] [K], interprète assermenté en langue Arabe,
D’AUTRE PART :
PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Z] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [W] [O] .
Vu la décision de placement en rétention administrative émanant du PREFET DE L’HERAULT du 2 janvier 2025 de Monsieur X se disant [W] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 6 janvier 2025 pour obtenir une première prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 à 15h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 8 Janvier 2025, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [O], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h50.
Vu les courriels adressés le 8 Janvier 2025 au PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 9 Janvier 2025 à 9 heures.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 11h03.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [G] [K], interprète, Monsieur X se disant [W] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis né le 19 décembre 1989 à [Localité 5] en Algérie, je suis de nationalité algérienne. Je suis arrivé en France en 2020, je travaille dans les bâtiments. Des fois j’arrive à payer des gens pour dormir, des fois je dors dehors, des fois des amis m’hébergent, j’avais une adresse fournit par la sécurité sociale et après elle a expirée. Le problème c’est que le travail il y en a, mais le problème ils demandent les papiers, c’est pour ça que je faisais des petits jobs. Ce sont des gens qui sont dans des cafés, qui nous proposent ces jobs. C’est des personnes que je connais pas, ce sont des missions qui sont proposés comme ça. Du moment que j’ai eu l’obligation de quitter le territoire national je vais l’exécuter et partir, je partirais ailleurs. Oui je maintiens mon appel. Je respecterais la décision si je dois partir et je partirais soit au Portugal, peut être j’aurais des chances de régulariser ma situation. '
Monsieur le représentant de PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
'- les adjoints peuvent faire des contrôles, ce que sont les policiers municipaux, ils ont constaté une infraction, ils ont procédé au contrôle ce qu’ils étaient en droit de faire, et notamment de ses papiers. Ils se sont adressés à l’OPJ de permanence pour procéder à la retenue judiciaire, il n’y a aucune irrégularité sur le contrôle.
— sur la signature : l’agent assermenté, ce que sont les policiers municipaux.'
L’avocat Maître Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Il indique à l’audience :
'- premier moyen soulevé à l’audience développé oralement sur les conditions du contrôle, le contrôle est irrégulier, c’est quand les policiers ont dit 'contrôle’ qu’il a jeté sa cigarette artisanale par terre, par respect. Aucune réquisitions ne permettent que ce contrôle soit justifié.
— placement en rétention immédiat : cet article les agents de police municipaux ne peuvent pas le contrôle identité que sur ordre de l’OPJ or il n’est pas démontré dans la procédure que cette autorisation a été effective
dans le dossier on nous donne aucun éléments que les infractions ont été commises, la préfecture administrative a été privilégiée mais pour autant avant cela il y a des infractons qui doivent avoir été commises or il y a aucun justificatif au dossier.
— l’absence de signature de tous les agents qui ont contrôlé Monsieur [W]'
Assisté de Monsieur [G] [K], interprète, Monsieur X se disant [W] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 8 Janvier 2025, à 11h50, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 7 janvier 2025 notifiée à 15h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-6 du code de procédure pénale dispose :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout of’cier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant (…) ''.
L’article 21 du même code précise : « Sont agents de police judiciaire adjoints (. . -) :
2° Les agents de police municipale ''.
L’article L. 51 1-1 du code de la sécurité intérieure prévoit : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) ''.
Selon l’article R 634-2 du code pénal le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter un déchet sur la voie publique hors des emplacements prévus à cet effet (poubelles etc…) relève d’une contravention de la 4ème classe.
L’article L. 812-2 du code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en’n dispose :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de
circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature a faire apparaître sa qualité d’étranger;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues a cet article.
En l’espèce, le rapport de mise à disposition de la police municipale de [Localité 3] du 2 janvier 2025 à 13 heures mentionne : « le jeudi 2 janvier 2025 à l3heures, en mission de surveillance pédestre secteur [Adresse 4], notre attention est attirée par un individu se trouvant à proximité de l’arrêt de tramway 'Stade [1]", qui jette à notre vue, une cigarette au sol ; Après avoir décliné notre qualité et le but de notre intervention, procédons au contrôle d’un individu de sexe masculin (') Nous invitons l’individu à nous présenter un document d’identité afin de le verbaliser pour le dépôt de déchets hors des emplacements autorisés. Ce dernier nous indique ne pas avoir de document d’identité à nous présenter mais nous déclare verbalement se nommer [O] [W] né le 17 décembre 1989 à [Localité 5] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Au vu de l’article L 812-1 à L 812-2 du CESEDA nous invitons l’individu à nous présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner ou circuler sur le territoire. Celui-ci nous informe est démuni de tout document d’identité sur lui. (…) La personne nous précise dans un français (correct, peu compréhensible) qu’il fait l’objet d’une OQTF. (…) A 13h05 minutes rendons compte téléphoniquement des faits à l’Officier de Police Judiciaire de la Police Nationale de [Localité 3]. Suivant ses instructions nous rendons au commissariat central de [Localité 3] pour présentation du mis en cause''.
Suite à ces faits, l’appelant a été placé en retenue par les services de la police aux frontières sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 2 janvier 2025 à l3h00à 14 heures 35 au 2 janvier 2025 à 18h00.
En considération de l’attitude de l’appelant, les agents de police municipale ont pu considérer que le comportement de ce dernier relevait de 1'infraction susvisée de sorte qu’ils étaient fondés, en application de l’article 78-6 du code de procédure pénale, L. 51 1-1 du code de la sécurité intérieure et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à relever 1'identité du contrevenant afin de dresser le cas échéant un procès-verbal constatant la dite contravention.
Lors de cette intervention, l’intéressé a déclaré se trouver en France en situation irrégulière du fait qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour, ce qui a conduit à sa remise aux services de la police nationale et à son placement en retenue sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant, en dehors de tout contrôle d’identité, le contrôle aux 'ns de vérification des titres de séjour des personnes de nationalité étrangère.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucune irrégularité n’entache la procédure de ce chef, puisque les agents de police municipal ont bien présenté l’intéressé suite à ce contrôle à l’officier de police judiciaire. Et qu’il n’était pas nécessaire de produire le procès-verbal de contravention, puisque la procédure de retenue administrative a été privilegiée et que cette contravention n’a pas été poursuivie.
Comme rappelé en première instance, les policiers municipaux sont assermentés et les constatations relevées dans leur rapport de mise à disposition font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’i1s exécutent les ordres de leur hiérarchie, en l’occurence le Mmire de [Localité 3] qui a la qualité d’officier de police judiciaire.
En conséquence de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de prétention.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, l’appelant ne pouvait quitter le territoire national immédiatement et ne disposait pas de garanties de représentation effectives puisqu’il avait déclaré être sans domicile fixe et sans revenus, ni famille en France. Celui-ci a indiqué être entré de façon irrégulière en 2020 sans pouvoir régulariser sa situation malgré les démarches qu’il a entamées selon ses dires.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat d’Algérie le 15 janvier prochain.
Par ailleurs, l’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2025 à 16h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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