Infirmation partielle 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 févr. 2023, n° 21/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2021, N° 1900202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°101/2023
N° RG 21/02798 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHW6
FCC/AR
Décision déférée du 12 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (1900202 )
GUICHARD
S.A.R.L. LE LOUCHEBEM
C/
[J] [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Guy DEDIEU
Me Gilles SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE LOUCHEBEM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 mars 2011 par la SARL Le Louchebem, en qualité de cuisinière. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 9 décembre 2016, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Suivant fiche de visite de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail a indiqué 'pas de reprise envisageable au poste de chef de cuisine suite avis spécialisés, en connaissance des tâches imparties et des contraintes inhérentes au poste – l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise – l’état de santé de la salariée ne me permet pas de faire des propositions que ce soit en termes d’aménagements ou de mutations'.
Par LRAR du 9 janvier 2018, le conseil de Mme [I] a demandé à la SARL Le Louchebem de régulariser sa situation en reprenant le paiement du salaire, et lui a demandé sous quel délai elle entendait tirer les conséquences de l’avis d’inaptitude.
Par LRAR datée du 24 janvier 2018 mais expédiée le 31 janvier 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er février 2018.
La SARL Le Louchebem dit avoir adressé à Mme [I] une lettre de licenciement du 5 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La SARL Le Louchebem a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 31 janvier 2018 et une indemnité de licenciement de 3.000 €, documents qu’elle a adressés à Mme [I] par courrier du 28 février 2018.
Le 8 février 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour préjudice financier et de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de paie.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé la date du licenciement de Mme [I] au 28 février 2018,
— dit que :
* la SARL Le Louchebem n’a pas respecté la procédure de licenciement de Mme [I],
* en l’absence de lettre de licenciement, le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse,
* la demande de Mme [I] de paiement de son salaire du mois de février 2018 est fondée,
* Mme [I] a subi un préjudice financier du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur,
* Mme [I] a subi un préjudice moral du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur,
* la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de Mme [I] est fondée,
— condamné la SARL Le Louchebem à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 5.591,19 € bruts correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.863,73 € bruts correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.863,73 € bruts à titre de salaire du mois de février 2018 et 186,37 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 2.500 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le versement des sommes par la SARL Le Louchebem des intérêts au taux légal à compter de la requête,
— ordonné à la SARL Le Louchebem de délivrer à Mme [I] ses bulletins de paie des mois de décembre 2017 à février 2018 sans astreinte,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.863,73 € bruts pour l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SARL Le Louchebem aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Le Louchebem a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Louchebem demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la SARL Le Louchebem,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL Le Louchebem n’a pas respecté la procédure de licenciement de Mme [I], qu’en l’absence de lettre de licenciement, le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, que la demande de Mme [I] de paiement de son salaire du mois de février 2018 est fondée, que Mme [I] a subi un préjudice financier du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur, que Mme [I] a subi un préjudice moral du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur, que la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de Mme [I] est fondée, et condamné la SARL Le Louchebem au paiement de sommes, ainsi qu’à la remise de bulletins de paie sans astreinte,
À titre principal :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes infondées,
— condamner Mme [I] à verser à la SARL Le Louchebem la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Le Louchebem au paiement de dommages et intérêts de 1.863,72 € pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts de 5.000 € pour préjudice moral (sic) et de dommages et intérêts de 2.500 € pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— ramener à 4,08 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— ramener à un montant moindre la somme octroyée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
— dire la SARL Le Louchebem irrecevable ou à tout le moins infondée en son appel,
— dire Mme [I] recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date du licenciement au 28 février 2018, dit que la SARL Le Louchebem n’a pas respecté la procédure de licenciement de Mme [I], qu’en l’absence de lettre de licenciement, le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, que la demande de Mme [I] de paiement de son salaire du mois de février 2018 est fondée, que Mme [I] a subi un préjudice financier du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur, que Mme [I] a subi un préjudice moral du fait des manquements de la SARL Le Louchebem à ses obligations d’employeur, que la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de Mme [I] est fondée, et condamné la SARL Le Louchebem au paiement de sommes au titre du salaire de février 2018, du maintien de salaire, du préjudice financier et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement concernant les sommes allouées à Mme [I] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et concernant l’absence d’intérêts et d’astreinte,
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL Le Louchebem à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 13.000 €,
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (net) : 1.863,73 €,
* dommages et intérêts pour le préjudice moral (net) : 5.000 €,
— condamner la SARL Le Louchebem à remettre à Mme [I] les bulletins de paie de décembre 2017 à février 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
— dire que les sommes auxquelles la SARL Le Louchebem sera condamnée seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL Le Louchebem à verser à Mme [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la SARL Le Louchebem aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mai (sic) 2001.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’appel formé par la SARL Le Louchebem :
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL Le Louchebem, sans toutefois, dans les motifs, développer un quelconque moyen d’irrecevabilité de l’appel, lequel est ainsi recevable.
2 – Sur le licenciement :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L 1232-6 du code du travail, en estimant que la SARL Le Louchebem, qui ne produisait pas d’AR, ne justifiait pas avoir adressé à Mme [I] la lettre de licenciement du 5 février 2018.
En cause d’appel, la SARL Le Louchebem soutient qu’en réalité, le débat porte sur la date du licenciement ; que Mme [I] tente de contourner la prescription de son action ; que l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de licenciement ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement ; que Mme [I] ne prétend pas avoir ignoré les motifs du licenciement et a reçu les documents de fin de contrat, par lesquels la SARL Le Louchebem manifestait sa volonté de la licencier.
Néanmoins, la SARL Le Louchebem ne produit toujours pas la preuve de l’envoi à Mme [I] de la lettre de licenciement du 5 février 2018. Elle n’explique d’ailleurs pas comment elle a pu envoyer une lettre de licenciement datée du 5 février 2018 puis des documents sociaux datés du 31 janvier 2018.
Or, l’exigence de l’article L 1232-6 que l’employeur notifie à la salariée son licenciement par LRAR ne se résume pas à la preuve de la date d’envoi de la lettre, mais concerne l’envoi même de cette lettre qui doit contenir le motif du licenciement ; en l’absence de preuve de l’envoi à la salariée d’une lettre de licenciement motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans que l’employeur puisse utilement soutenir que la salariée avait connaissance de l’existence de son licenciement par le biais de la réception des documents de fin de contrat et du motif de ce licenciement par le biais de l’avis du médecin du travail du 2 novembre 2017.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la SARL Le Louchebem ne soulève aucune fin de non-recevoir de l’action de Mme [I] en raison de la prescription.
Elle ne demande pas non plus l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date du licenciement au 28 février 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement et de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement au 28 février 2018.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 6 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Mme [I] allègue un salaire brut mensuel de 1.863,73 €, que ne conteste pas la SARL Le Louchebem.
Née le 8 octobre 1974, elle était âgée de 43 ans au moment du licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Le quantum de 5.591,19 € alloué par le conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur la procédure de licenciement :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [I] des dommages et intérêts de 1.863,73 € pour non-respect de la procédure de licenciement aux motifs que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du code du travail, entre la date de présentation de la LRAR de convocation envoyée le 31 janvier 2018 (1er février 2018) et la date de l’entretien (1er février 2018) n’était pas respecté.
Toutefois, ainsi que le souligne la SARL Le Louchebem, en application de l’article L 1235-2 du code du travail, si le licenciement est prononcé sans respect de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi, Mme [I] ne peut pas cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Infirmant le jugement, la cour déboutera Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le salaire de février 2018 :
Aux termes de l’article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les parties ne contestent pas que la fiche du 2 novembre 2017 constituait un avis d’inaptitude, ce qui entraînait une obligation de reprise du paiement du salaire à compter du 2 décembre 2017.
La fin de la relation contractuelle a été fixée au 28 février 2018. Il résulte des pièces versées que, suite à la mise en demeure du conseil de Mme [I] du 9 janvier 2018, la SARL Le Louchebem a bien repris le paiement du salaire à compter du 2 décembre 2017, mais seulement jusqu’au 31 janvier 2018, le mois de février 2018 restant impayé.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le rappel de salaire de 1.863,73 € bruts outre congés payés de 186,37 € bruts.
3 – Sur le maintien de salaire :
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit le maintien du salaire du salarié malade à 90 % pendant 30 jours puis aux 2/3 pendant 30 jours.
Le conseil de prud’hommes, estimant que la SARL Le Louchebem ne justifiait pas avoir rempli Mme [I] de ses droits à ce titre, l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire de 2.500 € bruts.
En cause d’appel, la SARL Le Louchebem demande le débouté de Mme [I] en toutes ses demandes, sans toutefois critiquer le jugement sur ce point.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé de ce chef.
4 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [I] des dommages et intérêts de 5.000 € aux motifs que, du fait de l’inaction de la SARL Le Louchebem, et malgré des relances, pendant son arrêt maladie elle était restée plus de 10 mois sans indemnités de prévoyance ; qu’elle n’avait perçu qu’une somme de 1.971,65 € en septembre 2017 ; que l’employeur n’avait pas repris le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude ; que ces manquements lui avaient causé un préjudice financier, la salariée ayant dû solliciter l’aide de sa famille, l’aide du secours populaire, un prêt sur gage au crédit municipal et la renégociation d’une autorisation de découvert.
En cause d’appel, la SARL Le Louchebem, pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, soutient que Mme [I] ne justifie pas de sa situation patrimoniale et matrimoniale et de ses revenus, que le préjudice a déjà été pris en compte par les rappels de salaires alloués, et que les seuls frais de gage justifiés s’élèvent à 4,08 €.
Or, Mme [I] justifie bien des manquements de l’employeur, de ses relances (courriers des 20 décembre 2016, 28 janvier, 24 avril, 5 mai, 13 juin et 25 septembre 2017, et 9 janvier 2018), ainsi que de ses difficultés financières par le biais d’une attestation de sa soeur, d’une attestation du secours populaire, d’un avenant de renégociation de sa banque et d’un contrat de prêt sur gage, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de ses revenus personnels et de sa situation matrimoniale. En outre, l’allocation de rappels de salaires n’indemnisait pas le préjudice de Mme [I].
Ce préjudice sera évalué par la cour à la somme de 2.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
5 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [I] des dommages et intérêts de 2.500 € aux motifs que, du fait des manquements ci-dessus de la SARL Le Louchebem, elle avait dû dépendre d’aides caritatives extérieures et mettre en gage ses biens personnels.
En cause d’appel, la SARL Le Louchebem, pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, soutient que Mme [I] ne justifie pas de sa situation de précarité ni d’un préjudice moral distinct.
Or, la situation de précarité financière a été justifiée par les éléments ci-dessus.
Le préjudice moral de Mme [I], distinct de son préjudice financier, sera évalué par la cour à la somme de 1.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
6 – Sur le surplus :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’ordonner d’office ce remboursement à hauteur de 6 mois.
La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande Mme [I].
Les condamnations à paiement des créances salariales confirmées (1.863,73 €, 186,37 € et 2.500 €) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 16 février 2019. La condamnation à paiement de créance indemnitaire confirmée (5.591,19 €) porte intérêts au taux légal à compter du jugement. Les condamnations à paiement de créances indemnitaires infirmées (2.000 € et 1.000 €) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande de Mme [I] en ce sens soit le 8 février 2019.
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2017 à février 2018, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 1.700 € en première instance ; compte tenu de l’infirmation partielle, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [I] une somme supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Juge l’appel formé par la SARL Le Louchebem recevable,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL Le Louchebem à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
* 1.863,73 € bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le versement des sommes par la SARL Le Louchebem des intérêts au taux légal à compter de la requête,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Le Louchebem à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit que les condamnations à paiement des sommes de 1.863,73 € et 186,37 € au titre du salaire de février 2018 et des congés payés, et 2.500 € au titre du maintien de salaire, portent intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019, que la condamnation à paiement de la somme de 5.591,19 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les condamnations à paiement des sommes de 2.000 € et 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 8 février 2019,
Ordonne le remboursement par la SARL Le Louchebem à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] [I] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Le Louchebem aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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