Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/09774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025, N° 25/1124 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/78
N° RG 25/09774 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7V
[M] [B]
S.A.S. AZUR CYCLING
C/
SAS RIVCAZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du TJ de [Localité 5] en date du 25 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/1124.
APPELANTS
Monsieur [M] [B],
né le 1er août 1964 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MILLET membre du cabinet ABM et Associés, société d’Avocats, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AZUR CYCLING,
immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 903.599.207,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, SELARL ABM Avocats Associés
INTIMÉE
SAS RIVCAZ
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888.572.401
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 25 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation, à la date du 18 août 2025, du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé a [Adresse 6] ;
— déclaré sa décision opposable a la [Adresse 4] ;
— ordonné à la SAS Azur cycling de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS Azur cycling et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués serait réglé par les dispositions des articles R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS Azur cycling à payer à la SAS Rivcaz, à titre provisionnel, la somme de 145 062,46 euros correspondent aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du l0 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 40 l83,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné la SAS Azur cycling à payer à la SAS Rivcaz une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de l2 821,56 euros par mois à compter du 18 août 2024, jusqu’a la libération effective des lieux ;
— condamné monsieur [M] [B], solidairement avec la SAS Azur cycling, au paiement de ces sommes dans la limite de 77 250 euros ;
— condamné la SAS Azur cycling et M. [M] [B] à payer à la SAS Rivcaz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Azur cycling et M. [M] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et celui de la dénonce à la caution, en date du 23 juillet 2024 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 août 2025, par laquelle la SAS Azur cycling et M. [M] [B] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, l’instruction devant être déclarée close le 30 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 27 octobre 2025, par lesquelles la SAS Azur cycling et M. [M] [B] demandent à la cour de constater leur désistement d’instance et action et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions, transmises le 5 novembre 2025, par lesquelles la SAS Rivcaz demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS Azur cycling et M. [M] [B] et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose: Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [M] [B] et la SAS Azur cycling n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 janvier 2026 à leur avocat (faisant suite à celui du 12 septembre 2025, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 janvier suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 7 août 2025 par M. [M] [B] et la SAS Azur cycling ;
Condamne M. [M] [B] et la SAS Azur cycling aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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