Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 avr. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 avril 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°312
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROB
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[M]
C/
PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 16 heures 35 concernant :
M. [P] [M]
né le 16 Avril 2000 à [Localité 2]
de nationalité TCHADIENNE
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 11 heures 39, enregistrée sous le N°RG 25/01839 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [M] le 10 Avril 2025 à 11 h 17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [M] a reçu notification le 28 janvier 2025 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté de la même préfecture en date du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 11 heures 17.
Sur l’audience, il déclare qu’il habite en région parisienne et travaille dans un pressing où il gère une équipe qui l’attend. Au début, il était en situation régulière en France. Son passeport est périmé. Sa demande d’asile a été rejetée en 2021. Sa vie est en danger s’il retourne au Tchad. Son frère a tué une personne et il y aura des vengeances entre communautés.
Son avocat s’en rapporte sur le moyen contenu dans la déclaration d’appel de l’absence de diligence de l’administration. Il soulève l’avis tardif au Parquet de la garde à vue. De plus, Monsieur [P] [M] a été identifié et il dispose d’un hébergement stable en France.
Monsieur le Préfet du Gard, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. L’avis au Parquet n’est pas tardif. L’assignation à résidence n’est pas possible, l’appelant n’ayant fourni qu’une copie de son passeport.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 avril 2025 à 11 heures 17 par Monsieur [P] [M] à l’encontre d’une ordonnance qui lui a été notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] a soulevé les moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance ainsi que l’absence de diligence de l’administration, condition de fond. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] reprend en appel le moyen soulevé en première instance de l’avis tardif donné au Parquet de la mesure de garde à vue.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. En l’espèce, Monsieur [P] [M] a été placé en garde à vue le 6 avril 2025 à compter de 0 heures 45. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 1 heures 35. L’information ayant été donnée dès le début de la mesure, le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, l’appelant soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, l’appelant ne disposait, au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Tchad dont l’appelant s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 8 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
L’appelant invoque le danger de mort que représente pour lui le retour au Tchad. Sous le couvert d’une contestation de la rétention, il conteste en réalité son éloignement, et non l’ordonnance prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers le pays de l’appelant.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’APPELANT :
Monsieur [P] [M], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie pas de la résidence qu’il prétend avoir à [Localité 3], ayant indiqué, lors de son interpellation, être sans domicile fixe ; n’ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut exercer d’activité professionnelle régulière en France et n’a aucune intention de retourner dans son pays dans lequel il serait en danger.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [P] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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