Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZE7
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Mai 2025 à 12h08.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [J]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 4]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisie
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 02 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 mai 2025 à 17h55 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 05 mars 2025 Monsieur [S] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 23h46.
Par ordonnance du 01 Mai 2025 à 12h08 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [J].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 02 mai 2025 à 10h37.
Vu l’ordonnance intervenue le 02 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 02 mai 2025 à 16h00.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a été entendu en ses observations : Par ordonnance de ce jour, l’appel a été déclaré suspensif. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge. Le parquet a bien été avisé. L’avis à parquet a bien été produit. D’autre part, la nullité soulevée doit avoir fair grief à monsieur [J]. Le grief doit être caractérisé. Monsieur [J] a été condamné pour des faits liés aux stupéfiants, il y a donc un trouble à l’ordre public généré par la présence de monsieur sur le territoire français.
Maître [L] [H] a été entendue en sa plaidoirie : Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge. L’avis à parquet aurait pu être produit à l’audience mais le ministère public n’était pas présent lors de celle-ci. Aucun grief n’avait à être caractérisé s’agissant d’une nullité d’ordre public. L’avis à parquet serait intervenu à 17h45 or, le texte prévoit que le parquet doit être avisé de manière immédiatement et non 4h avant. Le placement en rétention au moment où le parquet est avisé est hypothétique. Le préfet du Var a avisé le parquet en disant peut-être que monsieur sera placé en rétention s’il n’est pas condamné par le TJ de DRAGUIGNAN. Finalement, monsieur a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple. L’avis au parquet est une pièce justificative utile qui permet au juge de contrôler la procédure. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Monsieur [S] [J]: Je n’ai rien à dire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception de procédure tirée de l’anticipation de l’avis donné au procureur de la République :
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit les conditions de l’information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République de Draguignan a été avisé le 28 mars 2025 à 17H45 du placement de M.[J] en rétention administrative en cas de libération de la CI du jour et qu’ainsi, son placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour
à 23h46 après que le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple à l’encontre de l’intéressé.
Cette anticipation de l’avis délivré au procureur de la République, quelques heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n’apparaît pas excessive.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré nulle la procédure de placement en rétention administrative de M. [S] [J].
— Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet du Var en prolongation de la rétention administrative de M. [J] :
L’article R.743-2 du CESEDA énonce que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et celles-ci doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Il ne peut être suppléé à leur absence lors du dépôt de la requête préfectorale par leur communication ultérieure à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, il est avéré et acté par les réquisitions de M. l’avocat général que l’avis adressé au procureur de la République de Draguignan le 28 avril 2025 n’a pas été joint à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [J] ni produit dans les pièces de la procédure soumise au premier juge, ne l’ayant été qu’à l’occasion de l’appel interjeté par le procureur de la République de Nice.
N’étant pas justifié par le préfet du Var d’une impossibilité de joindre cet avis à sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J], celle-ci sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 01 Mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
— Rejetons l’exception de procédure soulevée par Monsieur [S] [J] ;
— Déclarons irrecevable la requête du préfet du Var en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [J] ;
— Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [J].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
À
— Monsieur [S] [J]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
N° RG : N° RG 25/00859 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZE7
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [S] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 01 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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