Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ID STORES ET FERMETURES, La S.A.R.L. METAL SERVICES immatriculée sous le numéro 349 928, S.A.R.L. METAL SERVICES, Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.S. SASU MAISON CADIOU |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°149
N° RG 25/02791 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6T7
(Réf 1ère instance : 21/01481)
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.R.L. METAL SERVICES
S.A.R.L. ID STORES ET FERMETURES
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
S.A.S. SASU MAISON CADIOU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882
sise [Adresse 1]
[Localité 1]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126
sise [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La S.A.R.L. METAL SERVICES immatriculée sous le numéro 349 928 556 du registre du commerce et des sociétés de de SAINT BRIEUC
sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. ID STORES ET FERMETURES immatriculée sous le numéro 513 726 273 du registre du commerce et des sociétés de de SAINT MALO
sise [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES
sise [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. MAISON CADIOU immatriculée sous le numéro 316 973 312 du registre du commerce et des sociétés de de QUIMPER
sise [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2016, la société Metal Services a confié à la société ID Stores et Fermetures, assurée par la CRAMA, la construction d’une palissade en aluminium thermoplaqué pour la pose d’une clôture de l’établissement qu’elle exploite dans la commune de [Localité 6].
La société ID Stores et Fermetures s’est fournie en clôture auprès de la société Maison Cadiou assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches distinctes, une en 2016 et une autre en 2017.
Constatant des dommages sur les éléments de clôture de la première tranche, la société Metal Services a refusé de payer la seconde tranche des travaux. Ces mêmes dommages ont été également constatés sur les éléments de clôture posés au cours de la deuxième tranche de travaux. Le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur de la société ID Stores et Fermetures, la société Groupama Loire-Bretagne qui a diligenté un expert.
En l’absence de solution amiable, la société Metal Services a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, et par ordonnance du 4 octobre 2018, M. [Q] [T] a été désigné en qualité d’expert.
M. [Q] [T] a déposé son rapport le 6 juillet 2021.
En ouverture de rapport, par actes d’huissier des 23, 24 et 30 septembre 2021, la société Metal Services a fait assigner les sociétés ID Stores et Fermetures et Maison Cadiou, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— Déclaré l’action de la société Metal Services recevable à l’encontre de la société ID Stores et Fermetures et de son assureur la CRAMA, ainsi qu’à l’encontre de la société Maison Cadiou et de son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Dit que la responsabilité décennale de la société ID Stores et Fermetures est engagée à l’égard de la société Metal Services pour la première tranche des travaux ;
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à l’engagement de la responsabilité décennale de la société Maison Cadiou ;
— Dit que la responsabilité de la société Maison Cadiou est engagée à l’égard de la société Metal Services sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et la deuxième tranche des travaux ;
— Fixé à hauteur de 100% la responsabilité de la société Maison Cadiou au titre du désordre relevé sur la clôture et à 0% la responsabilité de la société ID Stores et Fermetures;
— Dit que la police d’assurance souscrite par la société ID Stores et Fermetures auprès son assureur la CRAMA est mobilisable;
— Dit que la police d’assurance souscrite par la société Maison Cadiou auprès son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est mobilisable et que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne pourra pas opposer ses clauses d’exclusion de garantie au titre des préjudices matériels et immatériels;
En conséquence,
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à son préjudice de jouissance ;
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative aux préjudices annexes et tracas ;
— Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— Reçu la société ID Stores et Fermetures et son assureur CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leurs appels en garantie;
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre selon la réparition retenue ci-dessus;
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties succombantes, aux entiers dépens ;
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de l’intégralité du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 16 mai 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 avril 2025 en ce qu’il a :
— Dit que la police d’assurance souscrite par la société Maison Cadiou auprès son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est mobilisable et que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne pourra pas opposer ses clauses d’exclusion de garantie au titre des préjudices matériels et immatériels;
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal;
— Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu’à la date effective du paiement;
— Reçu la société ID Stores et Fermetures et son assureur CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leurs appels en garantie,
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre,
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties succombantes, aux entiers dépens.
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de l’intégralité du surplus de leurs demandes;
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement et juger que la police d’assurance souscrite par la société Maison Cadiou à leur encontre n’est pas mobilisable et qu’elles sont bien fondées en leurs exclusions de garanti ;
— Infirmer le jugement et déclarer exclus de la garantie les désordres en tant qu’ils relèvent des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Infirmer le jugement et débouter la société Maison Cadiou et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle,
— Infirmer le jugement et juger exclus de la garantie les désordres et en conséquence rejeter prétentions émises ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement et débouter la société Maison Cadiou et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur enncontre ;
— Infirmer le jugement et condamner la société Metal Services et la société Maison Cadiou au paiement d’une somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— Débouter les intimés de toutes demandes fins et prétentions dirigées à leur encontre ainsi que de tout appel incident ;
— Condamner la société Maison Cadiou, la société Metal Services et toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, la société Metal Services demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 avril 2025 en ce qu’il a :
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à l’engagement de la responsabilité décennale de la société Maison Cadiou,
— Limité la condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 40.000 euros HT,
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à son préjudice de jouissance,
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative aux préjudices annexes et tracas,
— Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu’à la date effective du paiement,
— Débouté les parties de l’intégralité du surplus de leurs demandes,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour le surplus,
En conséquence,
— Déclarer la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, la société Maison Cadiou et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles responsables des désordres et non conformités relevés par le rapport d’expertise de M. [T] du 6 juillet 2021 au titre de leur responsabilité décennale et à défaut au titre de la garantie des vices cachés et à défaut au titre de leur responsabilité contractuelle et à dégfaut au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle,
— Débouter la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, la société Maison Cadiou et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Débouter la société ID Stores et Fermetures de sa demande en paiement d’un montant de 16 200 euros, outre l’intérêt légal à compter du 21 juin 2017,
— Condamner in solidum, à défaut solidairement, la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, la société Maison Cadiou et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes suivantes :
— 61.925,65 euros TTC au titre des travaux réparatoires outre 1'indexation suivant 1'indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal.
— À défaut et subsidiairement 40 000 euros HT outre la TVA applicable àla date du paiement outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal.
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir.
— 5 000 euros au titre des préjudices annexes et tracas.
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum, à défaut solidairement, la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, la société Maison Cadiou et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, la société Maison Cadiou demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 avril 2025 sur les chefs de jugement suivant:
— Dit que la responsabilité de la société Maison Cadiou est engagée à l’égard de la société Metal Services sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et la deuxième tranche des travaux;
— Fixé à hauteur de 100% la responsabilité de la société Maison Cadiou au titre du désordre relevé sur la clôture et à 0% la responsabilité de la société ID Stores et Fermetures;
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal;
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre selon la réparition retenue ci-dessus;
— Condamné la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties succombantes, aux entiers dépens.
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 avril 2025 sur les chefs de jugement suivant :
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à l’engagement de la responsabilité décennale de la société Maison Cadiou,
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative à son préjudice de jouissance,
— Débouté la société Metal Services de sa demande relative aux préjudices annexes et tracas,
— Dit que la police d’assurance souscrite par la société Maison Cadiou auprès son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles est mobilisable et que MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles ne pourra pas opposer ses clauses d’exclusion de garantie au titre des préjudices matériels et immatériels,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Metal Services et la société ID Stores et Fermetures de leur demande de condamnation de la société Maison Cadiou au titre de la garantie décennale en jugeant que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies et que les matériaux fournis par la société Maison Cadiou ne constituent pas des EPERS,
— Débouter la société Metal Services et la société ID Stores et Fermetures de leur demande de condamnation de la société Maison Cadiou au titre de la garantie conformité,
— Débouter la société Metal Services et la société ID Stores et Fermetures de leur demande de condamnation de la société Maison Cadiou au titre de la garantie des vices caché,
— Débouter la société Metal Services et la société ID Stores et Fermetures de toutes leurs conclusions, fins et prétentions à l’égard de la société Maison Cadiou en jugeant qu’elle n’a pas commis de faute de conception,
— Débouter la société Metal Services et la société ID Stores et Fermetures de leur demande de dommages et intérêts pour remplacer la totalite de la clôture,
— Les débouter, en application de l’article 1240 du code civil de sa demande de dommages et interêts pour prejudice de jouissance et des prejudices annexes et tracas,
— Les débouter de leur demande de condamnation solidaire et/ou in solidum,
— Débouter la CRAMA de sa demande de garantie à son égard,
— Condamner MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— Juger, en toute occurrence, qu’elle doit supporter le coût de la dépose de la clôture et de la pose d’une nouvelle clôture, ainsi que le prejudice immatériel résultant d’une erreur de conception et les dommages immatériels résultant du dommage matériel garanti,
— Condamner les sociétés Metal Services et ID Stores et Fermetures aux dépens et à 5.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la société ID Stores et Fermetures demande à la cour :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Malo le 28 avril 2025, en toutes ses dispositions,
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité octroyée en première instance,
— Condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, la CRAMA demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Malo le 28 avril 2025, en toutes ses dispositions,
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en appel,
— Condamner les mêmes aux dépens.
MOTIFS
La société ID Stores et Fermetures et la CRAMA demandent la confirmation du jugement. A l’égard du maître d’ouvrage, la société Metal Services, elles ne contestent donc pas leur condamnation in solidum à payer à la société Metal Services la somme de 40 000 euros au titre des travaux réparatoires de l’ensemble de la clôture réalisée en deux tranches de travaux.
Sur la nature des désordres
Selon le rapport Saretec du 20 février 2018, des désordres de corrosion (traces blanchâtres et trous) sont apparus en juin 2016 uniquement sur les lisses aluminiums des éléments de clôture de la première tranche de travaux, puis sur celles de la deuxième tranche.
L’expert judiciaire a constaté :
— des résidus de béton sur les extrémités de lisses à l’intérieur des poteaux (mais sans désordre visuel)
— des coulures de calcite au niveau des pénétrations de lisses horizontales dans les poteaux
— les points de corrosion étant principalement sur les lames horizontales en partie basse (les 4 premières à partir du sol) et ponctuellement sur des lames plus en hauteur
— les coulures de calcite étant systématiquement au niveau des pénétrations des lisses horizontales dans les poteaux
— l’eau de pluie pénétrant dans les poteaux et circulant à l’intérieur des lisses horizontales.
Des prélévements ont été analysés par le laboratoire Corrodys.
Pour l’expert judiciaire, 'le phénomène est évolutif et aléatoire et aboutit au stade final à la perforation de la lisse en aluminium laqué'. Pour autant, il ne précise pas que ce phénomène porte atteinte à la solidité de la clôture ou à la destination de la clôture, ni qu’une telle atteinte à la solidité ou à l’usage est prévisible dans un certain délai.
Sur l’existence d’un ouvrage
Selon l’expert judiciaire, la clôture est constituée de poteaux scellés dans du béton :
'les palissades ont été préassemblées et maintenues en place par étaiement avant scellement des embases de poteaux au ciment prompt. Une tige en acier inoxydable a été mise en oeuvre au niveau de l’embase de chaque poteau.
Une semelle en béton armé a été coulée sur le linéaire des palissades. Les poteaux ont été partiellement remplis de béton sur une hauteur variable de 50 à 60 cm en pied. Le béton de remplissage a coulé sur les extrêmités de lames et a pénétré à l’intérieur de certaines d’entre elles'.
La palissade à claire-voie en aluminium thermolaqué comporte donc des poteaux partiellement remplis de béton et scellés au sol dans du béton, une semelle en béton armé ayant été coulée sur le linéaire des palissades. Comme l’a relevé le tribunal, 'compte tenu des matériaux employés, de son caractère fixe et de son mode d’ancrage au sol, la clôture litigieuse constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.'
Sur la réception
La société ID Stores et Fermetures a adressé, pour la première tranche de travaux, une facture à la société Metal Service le 30 mars 2016 qui a été soldée le 3 octobre 2016. La réception tacite de cette première tranche peut donc être retenue.
Il n’est pas contesté que, pour la deuxième tranche, suivant devis accepté du 29 mars 2017, les travaux terminés n’ont jamais été réglés en raison notamment de l’apparition des désordres. Le maître d’ouvrage a ainsi manifesté, de manière non équivoque, son refus de réceptionner la deuxième tranche des travaux.
Sur les responsabilités à l’égard du maître d’ouvrage
— sur la responsabilité de la société ID Stores et fermetures
La société Metal Services relève que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la responsabilité contractuelle de la société ID Stores et Fermetures pour les désordres affectant la deuxième tranche de travaux.
La société ID Stores et Fermetures et la CRAMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’elles ont été condamnées à réparer le maître d’ouvrage in solidum avec la société Cadiou et son assureur.
***
En demandant la confirmation du jugement, qui a expressément retenu sa garantie décennale pour la première tranche de travaux, et qui l’a condamnée aussi pour réparer les désordres non seulement de la première mais aussi de la deuxième tranche de travaux, la société ID Stores et Fermetures ne conteste pas sa responsabilité au titre des dommages survenus sur l’ensemble de la clôture à la suite des travaux de première comme de deuxième tranches. La CRAMA ne conteste pas non plus sa garantie pour l’ensemble.
En tout état de cause, s’agissant de sa responsabilité pour les désordres concernant la deuxième tranche de travaux, en l’absence de réception, seule sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu avant réception de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons.
A cet égard, la société ID Stores et Fermetures a fourni et posé les clôtures modèle Gallec (à claire-voie en aluminium termolaqué). Elle a acheté les éléments de clôture auprès de la société Cadiou, fournisseur, et le béton auprès d’une autre société qui n’est pas dans la cause.
Dans son rapport du 20 février 2018, le cabinet Saretec, expert de l’assureur CRAMA, avait considéré que la 'responsabilité de premier rang’ de la société ID Stores et Fermetures était engagée et avait émis plusieurs hypothèses sur l’origine de la corrosion : réaction chimique, phénomène d’électrolyse, défaut de préparation du laquage, défaut de qualité de l’aluminium.
Le rapport du cabinet Texa du 28 février 2018, expert de l’assureur des MMA, avait estimé que 'les dommages constatés sont consécutifs à une réaction chimique entre l’aluminium et le béton utilisé par la société ID Stores et Fermetures dont la composition n’est pas connue mais devant comporter un adjuvant chimique interdit par la société Cadiou pour le scellement des poteaux'.
A la suite de l’analyse par un laboratoire des prélèvements effectués, l’expert judiciaire a conclu que 'la corrosion et la perforation des lames en aluminium ne sont pas liées à la nature chimique du béton employé (… ni) à la microstructure du matériau.
La corrosion de l’aluminium est la conséquence du lessivage récurrent des résidus de béton à l’intérieur des lames. Le phénomène de corrosion se développe à l’interface béton/air/eau. L’humidification de résidus de béton maintient un pH basique mesuré à 12'.
'le montage des éléments de clôture est propice à entretenir une humidification récurrente des résidus de béton ou de laitance qui ont coulé à l’intérieur des lisses à la pose : il n’existe pas de séparation entre les extrêmités des lames horizontales et l’intérieur du poteau rempli de béton, les bagues de maintien autour des trous oblongs des poteaux n’ont en effet pas de fond.
L’humidification des résidus de béton alimente le phénomène de corrosion.
Les désordres se situent principalement en partie basse des lisses obliques dans des zones où l’aluminium est en contact avec les résidus de béton régulièrement lessivés en surface.
Piqures de l’aluminium se sont développées de l’intérieur vers l’extérieur. Les dépôts analysés sont des produits de corrosion de l’aluminium et correspondent bien à la surface du béton à l’intérieur de la lame au contact de l’air
(…)
Les désordres sont le résultat du lessivage récurrent du béton de remplissage par les eaux de pluie. Le béton C40/50 utilisé est un béton ordinaire (…)'.
Pour l’expert, 'les désordres relèvent d’un défaut de conception initial de la clôture en l’absence de séparation entre les extrêmités des lisses horizontales et l’intérieur du poteau'.
'La pose réalisée par l’entreprise ID Stores et Fermetures avec remplissage des poteaux n’est pas interdite par la société Cadiou (il n’existe pas de notice de montage) et est conforme aux règles de l’art.
Il est rappelé que la société Cadiou Industrie qui est intervenue en cours de montage de la clôture (elle a fourni du personnel), n’a émis aucune observation sur les méthodologie d’assemblage de éléments ou sur la nature du béton employé'.
Il a exclu tout lien avec la tige de scellement qui est en acier inoxydable, tout lien avec le ciment prompt celui-ci ayant été utilisé uniquement au niveau des embases qui ne sont pas affectées de désordres et non à l’intérieur des poteaux.
Indépendamment de toute responsabilité d’un co-locateur d’ouvrage ou de la garantie du vendeur qui pourraient être recherchées, l’entrepreneur reste tenu, avant réception, de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons vis-à-vis du maître de l’ouvrage (3e Civ., 22 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.061, 24-12.629).
Dans ces circonstances, la société ID Stores et Fermetures était bien tenue tant sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux de la première tranche, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les travaux de la deuxième tranche, d’indemniser le maître d’ouvrage, ce que cette entreprise et son assureur ne contestent pas.
— sur la responsabilité de la société Maison Cadiou
Le tribunal a jugé que la commande effectuée par la société ID Stores et Fermetures portant sur un produit standard qui n’a ni été conçu ni fabriqué pour répondre à un besoin spécifique de la société Metal Services, n’engage pas la responsabilité décennale mais la garantie de vices cachés. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, il a considéré que la société Cadiou a contribué à la production du dommage à hauteur de 100%.
La société Metal Services demande l’infirmation, principalement, sur le fondement de l’article 1792-4 code civil concernant les fabricants EPERS au motif que la société Maison Cadiou a répondu à une commande précise sur mesure. A titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés affectant la conception de la clôture, à défaut un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit qui se corrode.
La société Maison Cadiou rétorque que :
— il n’y a pas d’ouvrage (simples panneaux)
— il n’y a pas d’EPERS (clôture standard fabriquée en grande quantité depuis des années)
— il n’y a pas de désordre décennal dans le délai d’épreuve
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire et prétend que c’est le béton utilisé par la société ID Stores et Fermetures qui serait à l’origine des désordres et non pas son produit dont elle estime qu’il n’est affecté d’aucun vice caché. A ce titre, elle indique que les désordres de corrosion apparaissent en bas des palissades, là où précisément se trouve du béton. Elle considère qu’il n’y a pas non plus de défaut de délivrance ni de défaut de conception.
La société ID Stores et Fermetures et la CRAMA soutiennent que c’est le modèle de clôtures qui est affecté de vices cachés, et non le béton utilisé, ni d’ailleurs la manière dont les palissades ont été posées. Elles ajoutent que la société Maison Cadiou a modifié sa notice d’utilisation sur les conditions d’emploi du béton à compter de 2018, démontrant de fait qu’elle a dû faire face à des remontées de difficultés, et qu’à compter de 2020, elle a cessé de commercialiser le modèle litigieux.
— sur la garantie décennale
En l’espèce, pour les désordres concernant les travaux de la première tranche, la cour n’estime pas établi que les désordres de corrosion affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage dans le délai de 10 ans suivant la réception de cette première tranche. Quant aux désordres concernant les travaux de la deuxième tranche, la cour rappelle que ces travaux n’ont pas été réceptionnés. Par conséquent, la garantie décennale de la société Maison Cadiou ne peut pas être recherchée et le débat sur la qualification de cette clôture comme un EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil devient sans objet.
— sur la garantie des vices cachés
La société Cadiou critique l’avis de l’expert qu’elle juge incohérent, pas crédible et techniquement injustifié. Elle rappelle que ses panneaux n’ont jamais connu le problème litigieux.
Cependant, la société Cadiou ne produit pas d’autres avis techniques pour critiquer l’avis de l’expert et l’expert a répondu à ses dires (p. 37, 41, 43, 45 et 48 du rapport).
L’expert judiciaire n’a relevé aucun vice dans la fabrication du matériau des lisses et des poteaux en aluminium.
Il n’a pas dit que c’est le défaut de pose du béton de fixation qui a bloqué l’évacuation de eaux et la société Maison Cariou qui le soutient ne le démontre pas par des éléments techniques à l’appui.
L’expert judiciaire n’a pas dit que c’était le béton fourni par une autre société qui était défectueux. Il a constaté que le béton utilisé pour le remplissage des poteaux ne contient pas de béton prompt (interdit pour la pose de ces clôtures en aluminium selon toutes les notices d’utilisation produites par la société Maison Cadiou). Le ciment prompt a été utilisé uniquement pour les embases des poteaux qui ne sont affectées d’aucun désordre. La corrosion et la perforation des lames en aluminium ne sont donc pas liées à la nature chimique du béton employé.
Selon lui, c’est l’absence de séparation entre les extrêmités des lames horizontales et l’intérieur du poteau rempli partiellement de béton qui explique les désordres et donc, pour lui, un défaut de conception de cette clôture. Les désordres se situent en effet essentiellement en partie basse, là où les poteaux sont remplis de béton.
Ce défaut de conception de la clôture en aluminium causant de la corrosion est intrinsèque bien vendu et constitue bien un vice caché non décelable au moment de la livraison. La société Metal Service a en outre, dès qu’elle a constaté le phénomène de corrosion de la première tranche de travaux, refusé de payer les travaux de la deuxième tranche. S’il n’est pas établi que ce vice rend la clôture impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité durant le délai d’épreuve de la garantie décennale, l’expert a précisé que 'le phénomène est évolutif et aléatoire et aboutit au stade final à la perforation de la lisse en aluminium laqué'. Dans ces circonstances, ce vice de conception rend bien à terme la clôture impropre à l’usage auquelle elle est destinée. La société Maison Cadiou est donc tenue de la garantie des vices cachés et le jugement sera confirmé.
Sur les réparations
La société Metal Service produit trois devis qu’elle avait communiqués à l’expert judiciaire et reproche à l’expert d’avoir retenu arbitrairement la somme de 40 000 euros alors que les autres parties ne lui avaient communiqué aucun autre devis. Elle considère par ailleurs que les travaux de dépose et de remontage vont lui causer une privation de jouissance du terrain avec une incidence sur ses conditions d’exploitation. Et elle se prévaut d’un préjudice lié aux tracas et diverses démarches nécessitées par les désordres.
L’expert a toujours affirmé la nécessité de reprendre toute la clôture en raison du caractère évolutif des désordres, le remplacement de quelques lisses ne remédiant pas aux désordres et compte-tenu du mode d’installation de la totalité de la clôture. Il a trouvé les devis communiqués par la société Metal Service chers et inutilisables et n’a pas exigé de reprendre les travaux de fondation.
En l’espèce, le coût initial et total de pose des clôtures en deux tranches s’est élevé, selon factures, à près de 26 500 euros HT en 2016 et 2017. Les devis de 2019 produits par la société Metal Services (Portail + et Clôtures concept) font état d’un montant moyen de 5 500 euros HT pour la dépose de la clôture existante. Pour la repose d’une clôture ces deux devis proposent des montants de près du double du coût initial : 60 457 euros HT et 46 200 euros HT. Les entreprises et leurs assureurs, de leur côté, ne produisent pas de devis réparatoires. Enfin, selon le rapport du cabinet Saretec c’est un total de 103 mètres linéaires de palissade qui a été posé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour la réfection complète de la clôture, le montant de 40 000 euros HT retenu par le tribunal est justifié. Cependant, étant hors taxes, c’est à la somme de 48 000 euros TTC (TVA de 20% figurant dans tous les devis) que le montant des travaux de reprise sera fixé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. En l’absence de contestation des parties sur ce chef, ce montant sera indexé suivant l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent arrêt. Les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé de l’arrêt.
En appel, comme en première instance la société Metal Service ne justifie pas de préjudices spécifiques de jouissance, même le temps des travaux, et moral. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie des MMA
Les sociétés MMA IARD opposent des exclusions de garantie :
— Les frais de remplacement des produits défectueux,
— Les dommages immatériels non consécutifs,
— Les conséquences financières liées à la non-conformité ou au défaut des produits livrés.
— Les frais relevant de la commande du marché initial.
Pour le tribunal, l’exclusion de l’article 2.2.3.3 du contrat ne porte que sur la seule valeur de remboursement des produits ou travaux dans l’état où ils se trouvaient lors de la livraison, étant précisé que demeurent couverts la valeur ajoutée par un tiers et plus généralement tout travail ou frais supplémentaires non prévus dans le prix de vente initial réactualisé. Or, la valeur ajoutée résulte de l’installation de la palissade par la société ID Stores et Fermetures. Par conséquent, la valeur ajoutée est garantie par les MMA IARD qui devront supporter le coût de la dépose de la clôture actuelle et de la pose d’une nouvelle clôture. Enfin, un défaut de conception étant retenu pour engager la responsabilité de la société Maison Cadiou, les dommages immatériels et matériels sont couverts par la police d’assurance souscrite.
Pour la CRAMA, les MMA ne produisent pas de contrat signé par l’assuré donc les clauses d’exclusion sont inopposables. Ces clauses concernent la responsabilité décennale qui n’a pas été retenue contre la société Maison Cadiou.
***
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société Maison Cadiou, dans ses conclusions, ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales, spéciales et particulières non signées versées aux débats par les MMA. Dans ces circonstances, ces clauses d’exclusions en caractère apparent et en gras sont opposables.
En l’espèce, c’est la seule responsabilité civile de la société Maison Cadiou qui est engagée et sa condamnation ne porte que sur les réparations matérielles.Il n’y a donc pas lieu d’examiner les clauses d’exclusion 2.2.2.5 et 2.2.3.8. et 2.2.4.4. sur la garantie décennale et les dommages immatériels.
Les MMA opposent l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.2.3.3 des conditions générales.
L’article 2.2.3.3. exclut de la garantie responsabilité civile 'les frais de remboursement, de remplacement ou de réparation des produits ou des travaux défectueux livrés par l’assuré, dans la mesure où ces frais recouvrent l’objet de la commande ou du marché initial par lui. Cette exclusion ne porte que sur la valeur de remboursement des produits ou travaux dans l’état où ils se trouvaient lors de la livraison, étant précisé que demeurent couverts la valeur ajoutée par un tiers et plus généralement tout travail ou frais supplémentaires non prévus dans le prix de vente initial réactualisé (…)'.
Cette exclusion ne porte que sur la valeur de remboursement des produits défectueux et ne concerne pas, expressément, la valeur ajoutée par un tiers non prévue dans le prix de vente.
En l’espèce, la société Cadiou a livré des éléments de clôture en aluminium qui ont été posés par la société ID Stores et Fermetures, selon des devis qui distinguent bien la valeur du produit et la valeur de la pose. Par conséquent, comme l’a justement relevé le tribunal, demeurent couverts par les MMA le coût de la dépose de la clôture litigieuse et la pose d’une nouvelle clôture. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre la société ID Stores et Fermetures et la société Cadiou, le tribunal a fixé à 100% la part de responsabilité dans la réalisation du dommage à cette-dernière au motif que la corrosion a pour origine la qualité des matériaux fournis et non un défaut de mise en oeuvre.
A la lumière des développements ci-dessus reposant essentiellement sur les conclusions de l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé bien fondés les appels en garantie de ces sociétés et de leurs assureurs sur la base d’une responsabilité de la société Maison Cadiou fixée à 100% et d’une responsabilité de la société IF Stores et Fermetures à 0%. En effet, c’est le vice caché du modèle de clôture en aluminium fourni qui est à l’origine des désordres et non la pose de cette clôture ou le choix du béton.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société Metal Services sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la facture du 21 juin 2017 de 16 200 euros en invoquant une exception d’inexécution.
Il n’est pas contesté que la deuxième tranche de pose de clôture a été réalisée et que la facture correspondante n’a jamais été payée. Selon l’expert, cette pose a été effectuée dans les règles de l’art. C’est le défaut de qualité de conception de la clôture en aluminium qui, selon l’expert, est à l’origine des désordres de corrosion. La société Metal Service n’établit pas que ce défaut est suffisamment grave pour justifier l’inexécution de son obligation de paiement.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a condamnée à régler la somme de 16 200 euros.
La société Metal Services dit n’avoir jamais reçu la facture du 21 juin 2017 et soutient que la demande reconventionnelle en paiement ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 23 février 2022. Cela n’est pas spécialement contesté par la société ID Stores et Fermetures. Par conséquent, en application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal court à compter du 23 février 2022. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cadiou et les MMA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3000 euros à la société ID Stores et Fermetures, et de 3000 euros à la CRAMA.
La société Metal Service, la société Cadiou et les MMA conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
— Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 48.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent arrêt, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal ;
— Condamne la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 23 février 2022 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— Condamne la société Cadiou et les MMA in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 3000 euros à la société ID Stores et Fermetures et de 3000 euros à la CRAMA.
— Dit que la société Metal Service, la société Cadiou et les MMA conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne la société Cadiou et les MMA in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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