Confirmation 11 avril 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 20/01905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01905
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [R] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Centre – Val-de-Loire (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [F] [D] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’URSSAF Centre – Val-de-Loire a informé le 26 novembre 2018 M. [F] [D] du fait qu’il était redevable de la somme de 34 702 euros calculés sur ses revenus du patrimoine 2017, exigibles au 28 décembre 2017, au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ; que le cotisant a réglé l’intégralité de la somme due et en a contesté le principe auprès des services de l’URSSAF, faisant valoir qu’il était marié et que son épouse avait perçu au titre de l’année 2017 des revenus d’activité supérieure au seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; que le 5 juillet 2019, l’URSSAF l’informait qu’il était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au regard des éléments fournis ; qu’après relance du cotisant, l’URSSAF l’a informé le 15 novembre 2019 qu’au regard de sa situation de séparation de corps avec son épouse, emportant les effets d’une séparation de biens, conduisant dès lors à l’établissement d’impositions distinctes entre les deux époux, il n’était pas possible de prendre en compte les revenus d’activité de son épouse ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [F] [D] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal :
déclare M. [F] [D] recevable et bien fondé en son recours ;
annule l’appel de cotisations en date du 26 novembre 2018 ;
prononce dégrèvement de la somme de 34 702 euros réglée par M. [F] [D] le 17 décembre 2018 ;
déboute l’URSSAF Centre – Val-de-Loire de ses demandes ;
condamne l’URSSAF Centre – Val-de-Loire à verser à M. [F] [D] la somme de 34 702 euros assortis des intérêts au taux légal, à titre de remboursement de la cotisation subsidiaire maladie indûment payée au titre de l’année 2017 ;
condamne l’URSSAF Centre – Val-de-Loire à verser à M. [F] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’URSSAF Centre – Val-de-Loire aux dépens.
Le tribunal a jugé que les dispositions des articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 ne distinguaient pas, s’agissant des critères de recevabilité à la cotisation subsidiaire maladie et la prise en compte des revenus d’activité professionnelle de l’autre conjoint du couple marié, les situations relatives à la séparation de corps. Il a déduit du fait que l’épouse séparée de corps du cotisant ayant disposé de revenus fiscaux supérieurs au seuil prévu par les textes, ce dernier n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 décembre 2022 à l’URSSAF Centre – Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 26 décembre 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
à titre principal,
débouter M. [F] [D] de sa demande de radiation de l’affaire ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
valider l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 d’un montant de 34 702 euros ;
constater que l’URSSAF Centre – Val-de-Loire a remboursé M. [F] [D] pour la somme de 34 702 euros ;
condamner M. [F] [D] à payer la somme de 34 702 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 ;
débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes ;
condamner M. [F] [D] aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M.[F] [D] demande à la cour de :
in limine litis,
prononcer la radiation de l’affaire ;
à titre subsidiaire,
annuler la décision explicite de rejet de la commission recours amiable refusant le dégrèvement et le remboursement de la somme de 34 702 euros à M. [F] [D] pour défaut de motivation ;
en tout état de cause,
déclarer mal fondé l’appel de l’URSSAF Centre – Val-de-Loire à l’encontre du jugement n°RG 20/01905 rendu le 24 novembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
confirmer par suite l’annulation de l’appel de cotisation à la CSM 2017, le dégrèvement ainsi que le remboursement de la somme de 34 702 euros assortie des intérêts au taux légal ;
débouter l’URSSAF Centre – Val-de-Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
condamner l’URSSAF Centre – Val-de-Loire aux entiers dépens et à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la demande de radiation :
Moyens des parties :
L’URSSAF Centre – Val-de-Loire expose qu’aucun défaut de diligence n’est à relever de sa part ; que si la convocation de la cour d’appel prévoit que les parties doivent s’échanger leurs conclusions dans un délai de 3 mois, il est aussi précisé que ce manquement est seulement susceptible d’être sanctionné soit par le rejet des pièces communiquées tardivement, soit par un renvoi de l’affaire à très long terme ou soit par une radiation ; que la convocation a été envoyée le 6 juin 2024 pour une audience devant initialement se tenir le 23 janvier 2025 ; qu’une nouvelle convocation a été adressée aux parties le 14 octobre 2024 reportant la date de l’audience au 10 février 2025 ; qu’elle a conclu en octobre ; que le conseil de M. [F] [D] a répliqué par des conclusions du 5 décembre 2024 ; qu’il ressort donc de tous ces éléments que celui-ci a pu prendre connaissance de ses conclusions et pièces et a eu suffisamment de temps pour y répliquer.
M. [F] [D] réplique que par un courrier en date du 6 juin 2024, il a été indiqué que l’audience était fixée au 23 janvier 2025 ; que ce courrier détaillait également les modalités d’organisation des échanges entre les parties ; qu’aux termes de celles-ci, l’appelant disposait ainsi d’un délai de trois mois à compter de la convocation pour transmettre ses conclusions, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation de l’affaire ; que l’URSSAF n’ayant pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, il a sollicité la radiation de l’affaire par un courrier en date du 12 septembre 2024 ; que par un courrier en date du 14 octobre 2024, il a été informé que l’audience se tiendrait non plus le 23 janvier mais le 10 février 2025 ; qu’à la suite de ce courrier, l’URSSAF, qui n’avait toujours pas conclu dans l’intervalle, lui a finalement adressé ses écritures le 31 octobre 2024, soit plus de 22 mois après avoir interjeté appel ; que l’URSSAF n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la cour.
Réponse de la cour :
Les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ne présentent de caractère impératif que si les parties ont comparu lors d’une première audience, de telle sorte que le calendrier de procédure inséré dans la convocation ne présente qu’un caractère indicatif.
Pour écarter les conclusions des débats ou solliciter la radiation, il appartient donc en tout état de cause à l’intimé de démontrer que le caractère tardif du dépôt des conclusions de l’URSSAF lui a causé une atteinte à ses droits.
En l’espèce, aucune démonstration n’est faite, alors que le cotisant a pu conclure tant sur la forme que sur le fond de la procédure.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
sur la motivation du courrier du 15 novembre 2019 :
Moyens des parties :
L’URSSAF Centre – Val-de-Loire expose que le courrier adressé à M. [F] [D] le 15 novembre 2019 indique explicitement les raisons pour lesquelles celui-ci est assujetti à la CSM 2017 ; qu’il en ressort clairement que la situation de séparation de corps du cotisant n’est pas une cause d’exonération de la CSM dès lors que cela l’a conduit, fiscalement, à effectuer deux déclarations distinctes et qu’en conséquence seuls ses revenus ont été pris en considération dans le calcul de la CSM ; que s’il n’ait évoqué aucun article, la décision est juridiquement fondée dès lors qu’il est clairement précisé que c’est la situation fiscale du cotisant qui a justifié la décision des services ; qu’en outre, celui-ci a été invité à justifier de sa situation fiscale auprès d’elle, ce qu’il n’a pas fait ; que la motivation du courrier est donc claire, précise et adaptée aux faits de l’affaire dès lors que cela concerne bien le compte du cotisant et sa situation ; qu’enfin, il est précisé à la fin de ce courrier que le cotisant avait la possibilité de contester cette décision en saisissant la Commission de recours amiable, ce qu’il a fait à travers un courrier du 15 janvier 2020.
M. [F] [D] expose qu’en application des dispositions des articles R. 142-1 A du code de la sécurité sociale et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision doit être motivée en fait et en droit ; que la première décision du 5 juillet 2019 faisant droit à sa réclamation était parfaitement claire ; que la correspondance du 15 novembre 2019 ne présente aucune motivation pour justifier du revirement de la position de l’URSSAF ; qu’il est établi aucun lien entre la situation de séparation de corps des époux et ses effets au point de vue fiscal pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la CSM ; que ce courrier ne fait référence à aucun texte de loi, ni aucune jurisprudence éléments de doctrine ; qu’il ne pouvait donc y répondre utilement.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, énonce que :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose quant à lui que :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En la présente espèce, le courrier du 15 novembre 2019 mentionne :
« Par courrier du 5 juillet 2019, nous avons notifié un crédit de 34 072 euros au titre de l’année 2017.
Toutefois, après vérification, il en résulte que la situation de séparation de corps qui emporte les effets de séparation de biens, conduit au niveau fiscal à établir une distinction entre les revenus du couple. Les époux font dès lors l’objet d’impositions distinctes.
Pour démontrer la reprise de vie commune, vous devez nous fournir un acte notarié ou une pièce État civil indiquant que vous avez mis un terme au régime de séparation de corps dans l’année 2017. Le fait d’avoir la même adresse, ne justifie pas la fin de la séparation de corps, et par là, à vous exonérées de cotisations subsidiaires maladie.
Par conséquent, le montant de 34 072 euros est maintenu. »
Si la motivation de ce courrier paraît succincte, il en résulte que l’URSSAF considère que le fait que les époux établissent des déclarations fiscales séparées obligent à ne pas tenir compte de la nature et du montant des revenus de la conjointe du cotisant pour déterminer l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Cette motivation précise en outre que l’URSSAF considère que les époux ne démontrent pas la reprise d’une vie commune permettant de considérer un régime d’imposition commun et la prise en compte nécessaire des revenus de l’épouse pour déterminer le seuil d’assujettissement.
Cette motivation est suffisamment précise et aucun grief ne saurait être opposé dès lors que lors de la saisine de la commission de recours amiable, le cotisant a, le 15 janvier 2020, complétement motivé sa contestation de la décision.
La demande d’annulation pour vice de forme sera donc rejetée.
sur l’assujettissement à la CSM 2017 :
Moyens des parties :
L’URSSAF Centre – Val-de-Loire expose qu’en application des articles L. 380-2, D. 380-1 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, sur le plan fiscal, en matière d’impôt sur le revenu, la situation du couple s’apprécie dans les conditions fixées à l’article 6 du code général des impôts (CGI) ; qu’il ressort expressément du 4° de cette disposition que les époux font l’objet d’impositions distinctes lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; que le 6° de ce même article ajoute que « chacun des époux, partenaires ou anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant » ; que la détermination du régime fiscal renvoie donc notamment au 3° de l’article 255 du code civil, c’est-à-dire lorsque le juge a autorisé le couple à résider séparément ; qu’il s’ensuit que les couples séparés de corps résidant séparément font l’objet d’une imposition séparée ; que chacun des membres du couple fait l’objet d’une imposition propre sans pouvoir se prévaloir de la situation fiscale de son conjoint ; que l’article 299 du code civil indique également que cette situation matrimoniale « met fin au devoir de cohabitation », qui est un des critères de l’imposition commune du couple ; qu’en outre, l’article 302 du code civil indique que « la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens » ; qu’en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée « à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (article 262 du code civil) ; que le cotisant a déclaré à l’administration fiscale n’avoir perçu aucun revenu professionnel et 443 576 euros de revenus du capital et du patrimoine au titre de l’année 2017 ; que ces montants entrent bien dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 ; qu’il fait valoir que les revenus de son épouse n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’assiette de la CSM ; qu’en 2017, les époux étaient séparés de corps depuis le 8 novembre 2011 ; que la séparation de corps a pour effet d’entraîner une séparation de biens au niveau fiscal ; qu’ainsi, les époux doivent procéder à deux déclarations distinctes ; que les époux ont donc réalisé deux déclarations fiscales pour l’année 2017 ; que le fait pour les époux de déclarer séparément leurs revenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et de ne pas pouvoir se prévaloir de la situation fiscale de son conjoint a donc pour conséquence qu’en matière de CSM, le cotisant est mal-fondé à se prévaloir du montant des revenus d’activité de son épouse afin de solliciter l’exonération de sa cotisation ; qu’en outre, le cotisant fait valoir que les époux ont repris la vie commune en 2017 ; que la preuve de la reprise de la vie commune doit être constatée par acte notarié ou déclarée à l’officier d’état civil qui en fait mention en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; qu’il ne rapporte pas cette preuve en l’espèce ; que par ailleurs, si les époux avaient effectivement repris la vie commune en 2017, ils auraient dû effectuer une déclaration commune et indiquer ce changement de situation maritale lors de leur déclaration d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017.
M. [F] [D] réplique que la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection universelle maladie qui garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé ; qu’à ce titre, l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d’une couverture globale du risque maladie-maternité pour toute personne, travaillant ou, à défaut, résidant en France ; que parmi les personnes résidant en France, celles exerçant une activité professionnelle sont assujetties aux cotisations leur ouvrant droit à une telle couverture sur la base des revenus tirés de cette activité ; qu’à défaut d’exercice d’une activité professionnelle en France, ou dans l’hypothèse où les revenus tirés de celle-ci sont inférieurs au seuil fixé par les textes, l’article L. 380-2 du même code prévoit l’assujettissement à une cotisation subsidiaire maladie, assise sur les revenus patrimoniaux de l’assuré ; que l’article L. 380-2 du même code ajoute que lorsque les personnes précitées « sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple » doivent également être inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale défini par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, soit 3 923 euros pour l’année 2017 ; que la rémunération de chacun des conjoints devant être simultanément appréciée, il s’agit bien ici de conditions cumulatives ; qu’il est légalement indifférent que les époux soient, ou non, séparés de corps ; qu’il en va ainsi de même de leur régime matrimonial ; que la séparation de corps maintient les liens du mariage mais autorise simplement les époux à vivre séparément ; que l’intention du législateur est d’attribuer des droits au conjoint de celui qui exerce une activité professionnelle et qui s’acquitte de ses cotisations sociales, quel que soit par ailleurs leur régime matrimonial ; que même lors d’un divorce, la personne ayant présenté une demande de prise en charge de ses frais de santé et maladie restera rattachée au régime de son ancien conjoint, jusqu’à la date à laquelle, éventuellement, elle exercera une activité professionnelle (CSS, art. D. 160-17) ; qu’a contrario et par exception, lorsque le législateur a entendu appliquer un régime particulier aux époux séparés de corps, il l’a prévu expressément dans le texte ; que le fait qu’aucune précision relative aux époux séparés de corps n’ait été mentionnée concernant la cotisation subsidiaire maladie, confirme bien l’intention initiale du législateur, lequel n’a pas souhaité faire de distinction entre des époux mariés et des époux mariés mais séparés de droit ou de fait ; que la référence aux données transmises par l’administration fiscale « sur la base des éléments nécessaires à la détermination des revenus » vise uniquement l’origine et la nature des informations transmises, et non la règle d’appréciation des liens maritaux ; qu’à aucun moment les textes applicables ne se réfèrent à la notion de « foyer fiscal » applicable en matière d’impôt sur le revenu, laquelle, par ailleurs, ne se limite pas aux époux mais vise également les personnes à la charge du foyer ; que le simple fait que l’administration fiscale transmette automatiquement les données chiffrées nécessaires au calcul de la CSM (c’est-à-dire les éléments de revenus des contribuables) ne peut en aucun cas être interprété comme un renvoi aux règles d’appréciation du foyer fiscal ; que par conséquent, rien ne justifie que les revenus d’époux séparés de corps soient pris en compte de manière distincte pour le calcul de la CSM ; qu’en adoptant un tel raisonnement, l’URSSAF procède à une interprétation extensive des textes légaux et ajoute ainsi à la loi, en méconnaissance du principe de légalité ;
Que le jugement de séparation de corps et d’homologation de la convention portant règlement des effets de celle-ci a été rendu le 8 février 2011 ; qu’en 2017, à compter de son retour en France, lui et son épouse ont repris une vie commune au [Adresse 2], à [Adresse 9] ; qu’à compter de début 2018, les époux ont repris leur régime de communauté universelle ; que son épouse a reporté dans sa déclaration de revenus un montant de salaires imposables de 6 642 euros versés par la société [8], domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 5] ; que le montant des salaires tirés d’activités professionnelles exercées en France par son épouse excède le seuil d’assujettissement défini par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en application des textes précités, il ne peut être considéré comme étant redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Réponse de la cour :
L’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, énonce en son alinéa premier :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. »
La décision du PC n° 2018- 735 du conseil constitutionnel précise en ses paragraphes 25 et 26 :
« 25. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu maintenir une différence de traitement préexistante. En effet, avant l’instauration de ces dispositions, le conjoint ou le partenaire sans activité professionnelle d’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle était affilié en tant qu’ayant-droit, sans avoir à acquitter de cotisation.
26. Dès lors, la différence de traitement instituée entre les personnes bénéficiant des prestations en nature de la branche maladie et maternité de la sécurité sociale, selon les revenus de leur conjoint ou de leur partenaire est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France. Le grief tiré de ce que la seconde phrase du 1 ° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté. »
Selon l’article 299 du code civil,
« La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. »
Il en résulte que la séparation de corps ne libère pas les époux de leurs devoirs financiers entre eux, ni de leurs devoirs moraux. L’article L. 380-2 fait application de ce principe d’intérêt commun des époux, la loi n’ayant pas distingué la situation des époux séparés de corps des autres époux, contrairement à de nombreux textes du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour vérifier l’éligibilité d’une personne à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit prendre en considération les revenus du conjoint non divorcé et vérifier si les revenus salariaux de ce dernier excèdent le seuil prévu au dit article et défini par l’article D. 380-1.
Ce n’est qu’ensuite, pour déterminer l’assiette de la cotisation au vu des déclarations fiscales que les dispositions de l’article D. 380-5 s’appliquent.
Dès lors que le cotisant était séparé de corps de son épouse par jugement d’homologation du 8 février 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry, son mariage n’était pas dissous, les autres obligations du mariage subsistant, notamment le devoir de secours, en application de l’article 303 du code civil. En conséquence, l’URSSAF devait étudier la structure des revenus de l’épouse du cotisant.
En l’espèce, pour l’année en cause, il est justifié que cette dernière perçoit des revenus salariaux à concurrence de 6 642 euros au titre de l’année 2017, figurant sur l’avis d’imposition 2018. Dès lors, son revenu salarial était supérieur au seuil de cotisations à la protection universelle maladie.
En conséquence, l’URSSAF Centre – Val-de-Loire ne pouvait réclamer le paiement de la cotisation à ce titre au cotisant.
Le jugement déféré sera donc confirmé sans qu’il soit besoin d’étudier la question de la réconciliation des époux.
L’URSSAF Centre – Val-de-Loire, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Centre – Val-de-Loire ;
DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande de radiation ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE l’URSSAF Centre – Val-de-Loire à payer à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Centre – Val-de-Loire aux dépens.
La greffière Le président
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