Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 juin 2025, n° 22/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01175 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXO2
Minute n° 25/00080
[W], S.A.R.L. BM FACADES
C/
[W], S.A.R.L. ACTEA, S.A.R.L. BM FACADES, S.A.R.L. CAKIR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° I 15/01196
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
APPELANTS :
SARL BM FACADES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SARL ACTEA, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SARL BM FACADES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
SARL CAKIR, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postlant au barreau de METZ et par Me Anthony WINKEL, avocat plaidant du barreau du LUXEMBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté 12 mai 2022 par la société SARL BM FACADES du jugement prononcé le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville, limité aux chefs de jugement expressément critiqués tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné :
la SARL CAKIR à payer à M. [W] fondé la somme de 34 937 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de son préjudice matériel,
la SARL BM FACADES à payer à M. [R] [W] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de son préjudice matériel,
condamné in solidum la SARL ACTEA, la SARL CAKIR et la SARL BM FACADES à payer à M. [R] [W] la somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de son préjudice moral,
condamné la SARL BM FACADES à garantir la SARL ACTEA de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais et dépens,
condamné in solidum la SARL ACTEA, la SARL CAKIR et la SARL BM FACADES à supporter les dépens afférents à la procédure de référé, en ce compris les frais de la première expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la constitution des intimés par déclarations adressées par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 23, 24 et 30 mai 2022, la société SARL ACTEA ayant formé un appel incident et provoqué, M. [W] ayant formé appel incident ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 mai 2022 ;
Vu la constitution des intimés par déclarations adressées par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 31 mai 2022 et le 7 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures en date du 14 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024 et les dernières écritures déposées par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, par M. [R] [W] tendant ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de constater les désordres, préciser s’ils ont évolué et s’ils se sont aggravés, en rechercher les causes et décrire les remèdes propres à y remédier, en fixer la durée et en déterminer les coûts, faisant valoir, d’une évolution et d’une aggravation des désordres constatés lors des expertises ordonnées en 2013 et 2019, du caractère insalubre actuel du bien et de l’insuffisance des estimations des coûts chiffrés par l’expert en 2013 et opposant à tout moyen tendant à s’opposer à cette demande sur le fondement de la prescription l’interruption du délai pour prescrire du fait de la demande en justice ainsi qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation qui retient que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil s’ils trouvent leur origine dans l’ouvrage ou un désordre de même nature constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration du délai;
Vu les conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2024 par la société SARL ACTEA sollicitant, à titre principal, que la demande soit déclarée irrecevable et que M. [W] soit débouté et condamné à lui payer une indemnité de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que M. [W] ne justifie pas d’une aggravation de la situation, celui-ci se prévalant d’un document présenté comme un constat de commissaire de justice alors qu’il ne s’agit que d’un projet au terme duquel ledit M. [W] a pu indiquer ne pas utiliser la chaudière et les thermostats depuis 2011 démontrant un défaut d’entretien de sa part outre une volonté de retarder l’issue de la procédure
et en alourdir le coût ;
Vu les conclusions déposées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024 par la société SARL CAKIR sollicitant, à titre principal, que la demande soit déclarée irrecevable et que M. [W] en soit débouté et subsidiairement si une expertise devait être prononcée exiger de l’expert qu’il établisse clairement dans son rapport, les travaux d’entretien et de prévention qu’aurait dû prendre le propriétaire pour empêcher l’aggravation, les travaux d’entretien et de prévention qui n’ont pas été faits au vu de l’état de l’immeuble, les travaux qui ont été entrepris depuis les derniers rapports et en estimer l’influence sur l’état actuel du bien, chiffrer le coût des conséquences de l’inaction fautive du propriétaire ainsi que celui de l’action fautive des intervenants postérieurs aux expertises, soutenant que la dégradation de l’état du bien peut résulter du climat, d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire ou de son inaction mais encore de la vétusté, une nouvelle expertise ne pouvant qu’allonger la durée de la procédure et en alourdir le coût ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024 par la société SARL ACTEA sollicitant le rejet la demande de d’expertise, la dire mal fondée et condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile opposant d’une part le caractère tardif de la demande intervenue peu de temps avant la clôture de l’instruction du dossier à la mise en état, d’autre part, l’absence de véritable constat ainsi que les conséquences des manquements de M. [W] qui a pu favoriser le développement d’humidité et de moisissures en n’utilisant pas correctement les installations dont la chaudière et le thermostat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
M. [W] justifie sa demande d’expertise judiciaire par la survenance de dégradations nouvelles à son bien consécutives à une aggravation des désordres constatés par les experts judiciaires désignés en 2013 et 2019 et la nécessité de procéder à un nouveau chiffrage des coûts des réparations et remise en état.
Au soutien de ses demandes, il produit un constat établi par un commissaire de justice daté du 13 mars 2023.
Les éléments mis en avant par l’officier public font état d’un dépassement d’enduit d’une façade adjacente, de l’obstruction du caniveau devant un garage, de fissures sur un mur de séparation et des impacts sur ce mur, de défauts de finition sur une porte de garage, d’une différence de couleur de crépis en partie basse avec effritement dudit crépis, de défaut d’alignement de loquets de fermeture de volets, de la présence de fissures et impacts sur les tablettes des sous-fenêtres ainsi que les cadres de fenêtres, des traces sales sur l’aluminium des huisseries des effritements de pierre de jaumont, à l’intérieur, sont constatés au niveau du bar une baguette de finition manquante, un joint de fenêtre trop long, la présence de tâches sur plusieurs murs (appartement T3 – salle de bain ' appartement T4 premier étage ), de traces de salissures sur la montée de l’escalier avec résidus de ciment sur les encadrements des huisseries (appartement T4 deuxième étage), dans le grenier présence de nombreuses fissures et dans l’appartement type F5 au 2ème étage de côté grenier, des robinetteries sales et l’absence d’un oculus dans la porte de la chambre de l’appartement F5 au premier étage.
Il est relevé que le constat comporte des observations de M. [W] relatives à l’absence d’utilisation de la chaudière et des thermostats depuis 2011 et aux conséquences de l’absence d’occupation des lieux ayant pu impacter les équipements présents dans les appartements.
Ce constat ne démontre pas une aggravation spécifique des désordres relevés par les experts désignés par les juridictions saisies. Ainsi dans le cadre de l’expertise ordonnée le 23 décembre 2013, l’expert avait notamment relevé un des désordres affectant les volets et huisseries ou encore des apparitions de moisissures ou tâches humides qui apparaissent correspondre à ceux constatés par l’huissier sans que soit démontrée une extension ou une aggravation imputable à une évolution des désordres.
A l’identique l’expert désigné par l’ordonnance du 2 octobre 2019, avait notamment fait état des défauts d’étanchéité générant des infiltrations notamment par les gaines, lesquelles apparaissent persister. Tout comme semblent persistants les problèmes d’enduits identifiés par les experts.
L’absence de travaux et de réparations adaptés ou la vétusté des matériels et matériaux n’a pu que favoriser la persistance des désordres sans qu’il en soit véritablement démontré une aggravation ou une extension.
Il ressort ensuite de la lecture des rapports établis par les experts, que ces derniers, d’une part, ont été chargés d’une mission très complète, et la mission nouvelle sollicitée par le demandeur à l’incident n’ajoute rien et, d’autre part, il n’est pas justifié de ce que l’augmentation des prix des matériaux et coût en général des travaux de reprise, des réparations et remise en état ait subi une majoration non couverte par l’indice de revalorisation auquel M. [W] entend se référer dans le cadre d’intérêts moratoires.
Ainsi, M. [W] échoue à démontrer une aggravation des désordres constatés dans les rapports respectifs des experts judiciaires.
En l’état de ces considérations, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire de M. [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [R] [W],
Dir n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens de l’incident ;
Rejette les autres demandes des parties.
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état de la Cour d’Appel de Metz du 9 octobre 2025 à 15 heures ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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