Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2025, n° 25/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08517 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTII
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 22 Avril 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
********
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [X] [Z] par la préfète de la Mayenne.
Le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire a ordonné et notifié le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 23 octobre 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de la préfète de la Loire, a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 25 octobre 2025 à 10h38, [X] [Z] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence.
M. [Z] fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation, alors qu’il a manifesté son intention de quitter la France pour l’Espagne ou sa situation administrative est en cours de régularisation d’une part et qu’il a justifié d’un hébergement en France dans l’attente de ses démarches en vue de rejoindre l’Espagne d’autre part.
Il ajoute que son appel ne peut être regardé comme manifestement irrecevable au sens de l’article L. 742-23 du CESEDA et que le conseiller délégué ne peut en conséquence statuer sans audience.
Par courriel du 25 octobre 2025, adressé à 13h42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de l’Isère, reçues par courriel le 25 octobre 2025 à 17h15 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, concluant à l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’élément nouveau ou subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance entreprise en considération de l’absence de document d’identité et de l’absence d’hébergement stable et justifié sur le territoire français ;
Vu les observations de Me Abbas JABER, Conseil de [X] [Z], reçues par courriel le 25 octobre 2025 à 19h33 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que M. [Z] avait réitéré devant le premier juge son intention de rejoindre l’Espagne, qu’il avait produit un billet d’avion à destination de ce pays et qu’il justifiait y résider depuis le 19 mars 2024 ;
MOTIVATION
Vu l’article L. 743-23 du CESEDA ;
L’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou la communication d’éléments ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’appel mais autorise simplement le conseiller délégué à statuer sans audience.
Il n’y a donc lieu de déclarer l’appel – relevé dans les formes et délais légalement impartis – irrecevable par le motif élevé par l’autorité préfectorale.
En outre, le conseiller délégué n’a pas décidé de statuer sans audience au regard du caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application du premier alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, mais de l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou la communication d’éléments ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au visa du second alinéa de ce texte.
Il s’ensuit que les développements consacrés par le Conseil de [X] [Z] relativement à l’impossibilité de statuer sans audience au visa du premier alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA se trouvent dépourvus de portée.
Il ressort sur le fond que s’il déclare avoir entrepris des démarches afin d’obtenir un droit au séjour en Espagne, [X] [Z] admet, dans son audition par les services de police et sa déclaration d’appel, ne les avoir pas encore achevées, ce dont il suit qu’il ne justifie pas être légalement admissible dans cet Etat.
C’est au surplus par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que le conseiller délégué adopte que le premier juge a retenu que l’attestation d’hébergement en France portait sur une domiciliation différente de celle annoncée lors du placement en garde à vue et paraissait contradictoire avec le fait d’être établi en Espagne pour juger que la décision de placement en rétention n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation présentées par [X] [Z] et que la prolongation de cette mesure se justifiait au contraire de par l’insuffisance desdites garanties.
Y ajoutant, le conseiller délégué retient également que [X] [Z], qui n’a aucun document d’identité, a en outre, sciemment méconnu l’interdiction de retour prononcée le 30 août 2023, ce qui fait douter de son intention réelle d’exécuter spontanément la mesure d’éloignement et de la réalité de ses garanties de représentation alléguées.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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