Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2023, N° 2020010319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°183
DU : 21 Mai 2025
N° RG 23/00498 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7E5
ADV
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2020010319
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [M]-[G] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et intimés dans la procédure RG n° 23/00591
ET :
M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉ
La société AVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ACBTP)
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 828 466 987 00017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE et appelante dans la procédure RG n° 23/00591
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [O] épouse [R] ont confié la construction d’une piscine et d’un pool house à la société Aqua Bella Piscines, versant un acompte de 11.600 euros, le 7 février 2017. Une étude géotechnique confiée à Alpha BTP a révélé des contraintes techniques, conduisant la société Aqua Bella Piscines à se désengager le 15 mai 2017.
Un nouveau devis a été accepté le 1er juin 2017, et les travaux ont été confiés à la SAS [X] [L] Bâtiment Travaux Publics ci-après « AMBTP », dirigée par M. [X] [L]. Les travaux de gros 'uvre et de terrassement, estimés à 147.500 euros ont été confiés à la SAS AMBTP. Un acompte de 53.200 euros a été réglé par les époux [R] au nom de la SAS ACBTP, également présidée par M. [X] [L].
Parallèlement, M. [D] a vendu aux époux [R] une bande de terrain. Ceux-ci ont confié à la SAS AMBTP des travaux d’édification d’un mur de soutènement et de reprise d’un mur d’enceinte. M. [D] a contesté ces travaux pour non-respect des servitudes.
Le 17 octobre 2018, en l’absence de commencement des travaux, M. et Mme [R] ont mis en demeure les SAS AMBTP et ACMBP de restituer l’acompte versé.
Suivant assignation en restitution des comptes, le magistrat des référés, par ordonnance du 18 juin 2019, a constaté l’existence de contestations sérieuses et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a révélé des désordres sur l’ouvrage, nécessitant des travaux correctifs confiés à la société Auvernoise de Construction.
Le 16 juin 2020, une nouvelle ordonnance de référé a étendu l’expertise à l’assureur de la société AMBTP et à M. [D]. Le rapport d’expertise définitif, déposé le 11 janvier 2022, a constaté l’inachèvement des travaux et le non-respect des obligations contractuelles des SAS AMBTP et ACBTP.
La société Aqua Bella Piscines a été placée en liquidation judiciaire et la SAS ACBTP n’a pas procédé à la restitution de l’acompte. M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [R] ont alors fait assigner la SAS ACBTP et M. [X] [L] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour voir constater ou prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la société ACPBTP et obtenir la condamnation in solidum de M. [L] et de cette société à leur verser la somme de 53 200 euros outre intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit les époux [R] recevables en leurs demandes ;
— dit bien fondée la demande de résiliation du marché de travaux de construction d’une piscine et d’un pool service et de restitution de l’acompte versé formée par M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [O] épouse [R] ;
— prononcé la résiliation du marché de travaux de construction d’une piscine et d’un pool house pour défaut d’exécution, aux torts exclusifs de la SAS ACBTP ;
— condamné la SAS ACBTP à payer aux époux [R], la somme de 53.200 euros de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018 ;
— dit que M. [X] [L] n’a pas commis de faute détachable de son mandat social, en conséquence débouté M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [R] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [X] [L] ;
— condamné la SAS ACBTP à payer à M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ACBTP aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 105,60 euros TVA incluse.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’assignation du 3 décembre 2020 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription par 3 ans de l’article L223-23 du code de commerce ;
— que le devis de la SAS AMBTP du 1er juin 2017 et la facture d’acompte de la SAS ACBTP du 18 juillet 2017 ne peuvent concerner que les travaux de la piscine et du pool house ;
— que si aucun délai de réalisation n’a été convenu, les délais constatés sont déraisonnables et qu’ainsi la SAS ACBTP a fait preuve d’une résistance abusive en ne restituant pas l’acompte perçu sous forme d’un chèque de 53.200 euros sur la Banque Populaire ;
— que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; que l’absence de début de travaux ne peut engager la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers ; que cette absence constitue simplement un manquement contractuel de la SAS ACBTP ;
— que le remboursement d’un acompte ne caractérise par une faute du dirigeant détachable d’une particulière gravité ; que les défendeurs n’apportent pas la preuve de la faute intentionnelle d’une particulière gravité reprochée à M. [X] [L] ; qu’il n’a pas commis de faute détachable de son mandat social.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [R] ont interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 23-498.
Par déclaration du 3 avril 2023, la SAS Arvernes construction bâtiment travaux publics (ACBTP) a relevé appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23-591.
Par ordonnance du 12 octobre 2023 les deux procédures ont été jointes sous le N° 23/498.
Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— les a dits recevables en leurs demandes ;
— dit bien fondée leur demande de résiliation du marché de travaux de construction d’une piscine et d’un pool service et de restitution de l’acompte versé ;
— prononcé la résiliation du marché de travaux de construction d’une piscine et d’un pool house pour défaut d’exécution, aux torts exclusifs de la SAS ACBTP ;
— condamné la SAS ACBTP à leur payer la somme de 53.200 euros de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018 ;
— condamné la SAS ACBTP à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ACBTP aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 105,60 euros TVA incluse ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que M. [X] [L] n’a pas commis de faute détachable de son mandat société et en conséquence, les a déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire à l’encontre de M. [X] [L] ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’en encaissant sans contrepartie, puis en conservant pendant plus de 3 ans l’acompte de 53.200 euros, M. [X] [L], le gérant de la société ACBTP a commis une faute détachable de ses fonctions ;
— condamner M. [X] [L] à leur payer la somme de 53.200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2018 ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Au titre de leurs demandes, ils soutiennent :
— que la résolution du contrat doit être prononcée et l’acompte doit être restitué en l’absence d’exécution de travaux par la société ACBTP constaté par l’expert judiciaire 3 ans après le paiement d’un acompte en application des articles 1217 et 1218 du code civil ;
— qu’en application de l’article L225-251 du code de commerce, M. [L] doit également être condamné au remboursement de l’acompte de 53.200 euros en raison de sa rétention abusive de cette somme, caractérisant une faute détachable de ses fonctions ;
— que les devis et les plans fournis par la SAS AMBTP concernent uniquement la réalisation de la piscine et du pool house, l’extension de l’habitation n’étant pas concernée à l’inverse de ce que M. [L] prétend ;
— que le financement du projet était possible ; qu’ils avaient obtenu un emprunt de 115.000 euros auprès du Crédit Agricole ; que leurs revenus et l’apport du père de M. [U] [R] pouvaient parfaitement financer ce projet ;
— que le point de départ de l’action commençait à courir à compter de la date de la mise en demeure du 17 octobre 2018 ; que la prescription triennale invoquée par M. [X] [L] devait être rejetée ;
— que M. [L] a eu une intention malveillante en appréhendant de la trésorerie sans leur délivrer quoi que ce soit en retour; que la SAS ACBTP a accepté le chantier en sachant qu’elle n’avait pas la capacité à honorer un tel marché; que M. [L] a commis une faute détachable de ses fonctions en conservant leur acompte pendant 5 ans et en ne justifiant pas une incapacité à le faire puisque la SAS ACBTP n’est pas en redressement judiciaire.
Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024, la SAS ACBTP et M. [X] [L] demandent à la cour de :
— infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 26 janvier 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché de travaux de construction pour défaut d’exécution aux torts exclusifs de la SAS ACBTP, l’ayant condamnée d’avoir à payer et porter à M. et Mme [R] la somme de 53.200 euros au titre de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [R] de leur demande visant à voir constater ou à défaut, prononcer la résiliation du marché de travaux de construction, objet du devis de la SAS AMBTP, non mis en cause et de la facture de la SAS ACBTP du 18 juillet 2017 ;
Sur l’appel formé par M. et Mme [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand :
A titre principal,
— constater la prescription de l’action intentée par M. et Mme [R] à l’encontre de M. [X] [L] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 26 janvier 2023, en ce qu’il a dit que M. [X] [L] n’avait pas commis de faute détachable de son mandat social, et en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre du dirigeant.
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [R] à leur payer et porter la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophie Lacquit.
Au titre de leurs prétentions, ils font valoir :
— que les travaux confiés à la SAS AMBTP et à la SAS ACBTP ayant fait l’objet d’un devis du 1er juin 2017 d’un montant de 147.500 euros TTC et de la facture d’acompte du 18 juillet 2017 à hauteur de 53.200 euros TTC dont est sollicité le remboursement concernent non seulement la piscine pool house mais aussi l’implantation de murs béton et également l’extension et la réhabilitation de la maison des époux [R] ;
— que les pièces apportées au débat prouvent que la facture d’acompte du 18 juillet 2017 s’élevant à 53.200 euros concernait également la globalité des travaux dont notamment l’agrandissement de la maison d’habitation ;
— que les conclusions pré-rapport de l’expert-judiciaire sont en contradiction avec celles de son rapport définitif ; que les conclusions du pré-rapport indiquent que le montant du devis de 147.500 euros TTC lui paraissait disproportionné pour une piscine même complétée d’un pool house alors que celles du rapport définitif indiquent que la somme de 147.500 euros TTC correspondait uniquement à la piscine pool house ;
— que l’expert judiciaire a commis des erreurs d’ordre chronologique dans ses différentes conclusions en considérant que les travaux d’extension de la maison ont été envisagés soit entre mai et juin 2017 c’est-à-dire antérieurement au devis litigieux, soit en septembre 2017 ou mai 2018 c’est-à-dire postérieurement au devis litigieux ;
— que la prescription applicable à l’action en responsabilité civile exercée par les tiers à l’encontre d 'un dirigeant d’une personne morale pour faute séparable de ses fonctions est de 3 ans en application des dispositions de l’article L223-23 du code de commerce ;
— que l’action en responsabilité exercée par les époux [R] à l’égard de M. [L] ne peut avoir pour fondement que l’article L225-251 du code de commerce sur renvoi de l’article L227-1 du code de commerce ; qu’ils ont fondé leur action sur L223-2 du code de commerce, applicable qu’au seul gérant d’une SARL et non au président d’une SAS ;
— qu’aucune faute ne peut leur être reprochée ; qu’aucune dissimulation du fait dommageable n’a été constaté ; que M. [X] [L] n’a pas assisté à la procédure d’expertise ; que cette prescription de 3 ans s’applique à compter du fait dommageable soit à la date de la facture du 18 juillet 2017 ; que l’action en justice introduite par voie d’assignation du 3 décembre 2020 est prescrite ;
— que par un arrêt du 20 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu qu’une faute séparable des fonctions engageant la responsabilité civile des dirigeants d’une personne morale à l’égard des tiers doit être caractérisée par deux éléments cumulatifs que sont : le caractère intentionnel de la faute et sa particulière gravité ; que par conséquent, les époux [R] échouent à démontrer le caractère intentionnel et le caractère de gravité, s’agissant d’un simple remboursement d’acompte.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du marché de travaux :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé « la résiliation du marché de travaux » aux torts exclusifs de la SAS ACBTP.
Cette dernière prétend avoir été sollicitée pour un projet d’envergure dépassant largement la construction d’une piscine et comprenant des travaux de terrassement, l’implantation de murs béton entourant le terrain ainsi que l’extension et la réhabilitation de la maison d’habitation.
Elle conteste l’absence de début d’exécution des ouvrages pour lesquels elle a reçu un acompte de 53 200 euros et fait valoir que l’arrêt du chantier est imputable au fait que les époux [R] ne disposaient pas du financement nécessaire à leur projet.
Elle ajoute que ces derniers ne sont pas à même de justifier de manières claires des relations contractuelles unissant les parties ; qu’ils se sont librement acquittés de l’acompte de 53 200 euros et se défend d’une quelconque inexécution du contrat.
L’étendue des travaux et l’incapacité des maitres de l’ouvrage de faire face à la dépense nécessaire sont ainsi en débat.
Par acte authentique du 8 février 2018, M. [D] a cédé aux époux [R] une parcelle de terrain de 88 ca grevée d’une servitude non aedificandi au profit du fonds dominant, propriété de M.[D], interdisant toute construction à l’exception d’une piscine et d’un mur de soutien.
Il apparaît que les travaux complémentaires facturés le 8 février 2018 et réglés le 18 février de la même année, à concurrence de 36 214,80 euros sont extérieurs au devis du 1er juin 2017 et concernent le mur d’enceinte dont l’édification a également donné lieu à litige avec M. [D] pour une question d’empiètement.
Il ne peut donc être considéré que l’acompte portait sur la réalisation de ce mur.
Il résulte des pièces du dossier que M et Mme [R] ont souhaité faire construire une piscine sur leur propriété. Ils ont confié ce projet à la société Acqua Bella Piscines exerçant sous l’enseigne Everblue. Le coût de cette piscine (maçonnerie, filtration, étanchéité, accessoires, alarme, pompe à chaleur, plongeoir, nage à contre-courant, régulateur PH, distributeur chlore, robot, sonde hivernage, produits de mise en service) s’élevait à 55 061,92 euros. Un volet roulant était également prévu pour un montant de 11 985 euros.
Ce projet a donné lieu à déclaration préalable de travaux remise en mairie le 5 décembre 2016 pour une piscine enterrée de 18x4m
L’étude géotechnique du 11 avril 201, confiée d’initiative par M. [R] à la société Alpha BTP a révélé une instabilité avérée du site, une importante épaisseur de formation superficielle argilo-sableuses peu fermes et a imposé la mise en 'uvre de solutions techniques spécifiques telles que des fondations profondes par micropieux.
C’est dans ces conditions que M et Mme [R] se sont adressés à la SAS AMBTP qui a établi le 1er juin 2017 un seul et unique devis pour un lot « maçonnerie parassismique » d’un montant de 147 500 euros TTC.
La demande d’acompte qui a suivi le 18 juillet 2017 pour le paiement d’une somme de 53 200 euros TTC mentionne « 1er acompte réalisation piscine+agrandissement selon devis ». Elle est établie par la SAS ACBTP.
Par précaution, M et Mme [R] ont sollicité Me [P], huissier de justice, pour faire un constat des existants avant réalisation du chantier. L’huissier précise dans un constat du 21 juin 2017« des travaux vont être réalisés dans le cadre d’une extension de la maison d’habitation et de la création d’une piscine au [Adresse 2]. »
Un projet d’agrandissement de l’existant était donc en discussion. La nature et l’importance de cet agrandissement fait débat.
Sur ce point la cour observe que si M.[R] a transmis au mois de juin 2017 les plans de sa maison et si M. [L] a transmis au mois de septembre 2017 une représentation en 3D de la maison du couple, le projet d’extension évoqué entre M. [L] et les époux [R] n’était qu’à l’état d’ébauche.
En effet, aucun plan d’architecte n’a été établi, aucune demande de permis de construire n’a été déposée à cette fin, aucun chiffrage précis du projet ( au métré ou au forfait) n’a été élaboré.
En outre, le devis fait mention de 28 puits forés à la tarière, soit de fondations profondes qui correspondent à la piscine.
Le terme agrandissement porté sur le devis ne peut donc se rapporter comme l’indique l’expert ,qui a pu validé les comparaisons chiffrées faites par les époux [R] entre le devis et les surfaces de la piscine et du pool house, et comme l’a jugé le tribunal, qu’à la construction du pool-house et de la piscine.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que ces travaux n’ont jamais été exécutés alors même que :
— les préconisations techniques avaient été dictées par le rapport d’Apha BTP au mois de mai 2017
— l’acompte a été réglé le 19 juillet 2017
— les époux [R] ont attendu le 17 octobre 2018 pour adresser une lettre de mise en demeure à la société AMBTP afin de solliciter, notamment, la restitution de la somme de 53 200 euros.
L’argument selon lequel les époux [R] n’auraient pas disposé du budget nécessaire ne résiste pas à l’examen de l’attestation établie par le Crédit Agricole qui indique avoir octroyé un crédit de 115 373 euros le 18 janvier 2017 pour la construction d’une piscine et au fait que le couple s’est toujours acquitté ponctuellement des factures qui lui étaient adressées allant même jusqu’à proposer des délais de paiement au premier pisciniste auquel ils ont demandé le remboursement des sommes avancées.
La société ACBTP ne saurait profiter de la confusion établie entre les deux sociétés dont M. [L] est le dirigeant pour soutenir que la relation contractuelle entre les parties n’est pas établie, l’envoi d’une demande d’acompte et l’encaissement de la somme réclamée prouvant le contraire.
Il apparaît donc que les époux [R] ont commandé des travaux pour lesquels ils ont fait une avance conséquente sans jamais obtenir en retour de prestation effective s’agissant de la construction de leur piscine. La responsabilité de la rupture des relations contractuelles incombe donc exclusivement à la société ACBTP. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché de travaux et ordonné la restitution de l’acompte de 53 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018.
Sur l’action engagée contre M.[L]
.Sur la recevabilité de cette action
L’article L 225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Suivant les dispositions de l’article L 225-254 du même code, l’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
En l’espèce, le fait dommageable est constitué par l’inexécution des travaux commandés. Cette inexécution ne se confond pas avec l’émission de la facture d’acompte le 18 juillet 2017 alors que les parties venaient de contracter.
Le point de départ de la prescription triennale doit être fixé à la date de la mise en demeure du 17 octobre 2018 à laquelle il n’a pas été donné suite. L’assignation ayant été délivrée le 3 décembre 2020, l’action n’est pas prescrite.
.Sur le bien fondé de cette action
M et Mme [R] soutiennent que M. [L] a établi une demande d’acompte en ayant une parfaite connaissance des travaux à exécuter et sans ignorer qu’il serait dans l’incapacité de réaliser ces travaux.
Ils y voient un abus de confiance, voire une volonté délibérée de faire échapper aux créanciers de la société AMBTP le montant de l’acompte en le faisant encaisser par la société ACBTP.
Ces allégations ne sont cependant pas vérifiables puisque l’état de cessation des paiements a été fixé au 31 mars 2021 et que la société AMBTP a résilié son contrat d’assurance auprès de QBE au 1er janvier 2019.
Sur ce :
La responsabilité d’un dirigeant de SAS peut être engagée lorsqu''il commet une faute séparable de ses fonctions. Cette faute doit être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il n’en est l’espèce pas démontré que la société ACBTP ne disposait pas des compétences techniques pour réaliser les travaux objets du devis et que M. [L] aurait ainsi sollicité et encaissé un acompte pour un chantier qu’il savait ne pouvoir mener à terme.
C’est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l’absence de début de travaux constitue un manquement contractuel de la SAS ACBTP mais ne constitue pas une faute intentionnelle de son dirigeant d’une particulière gravité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les consorts [R] et la société ACBTP succombant en leur appel principal, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [U] [R], Mme [M] [O] épouse [R], la SAS Arvernes construction bâtiment travaux publics et M. [X] [L] des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel
Le greffier La présidente
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