Irrecevabilité 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG M 25/01057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RQ
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 743-7 du CESEDA
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 5]
avisé mais non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17h00,
Signée par M. Gilles RICARD, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h50;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mai 2025 à 10h19 par Monsieur [H] [I] ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Me DRIDI le 31 mai 2025;
Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son conseil déclare : la cour d’appel d’Aix en Provence ne démontre pas que je suis à l’intérieur d’un commissariat de Police. Je suis bien dans le commissariat en ce moment. Ce n’est possible que pour les audiences devant le juge administratif.
La question est nouvelle et sérieuse.
Le retenu a eu la parole en dernier : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par mémoire distinct de sa requête en appel contre l’ordonnance du 31 mai 2025, le conseil de M. [I] soulève une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 743-7 du CESEDA et demande que la question soit transmise à la cour de cassation.
Elle soutient que l’article L. 743-7 qui permet la tenue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention en visioconférence depuis le centre de rétention de Nice méconnaît les principes constitutionnels du droit à un procès équitable et l’article 34 de la constitution, que le texte est applicable au litige et qu’il n’a pas été déjà déclaré conforme, enfin que la question présente un caractère sérieux.
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958: 'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; (…)'
Selon l’article L. 743-7 du CESEDA: 'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. / Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. / Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience. / Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. / Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
Il est soutenu que la tenue de l’audience en visoconférence méconnaîtrait le droit à un procès équitable car ce mode de comparution serait imposé sans le consentement de l’intéressé.
Toutefois, il est constant que, concernant l’audience tenue devant le juge des libertés et de la détention de Nice en vue de la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I], celui-ci a comparu en personne au tribunal judiciaire de Nice, et qu’il n’a pas été fait application des dispositions dont la constitutionnalité est contestée.
Dès lors, M. [I] n’est pas recevable à soulever la question prioritaire de constitutionnalité concernant des dispositions non applicables au litige relatif à l’appel contre l’ordonnance prolongeant sa rétention administrative, et la question prioritaire de constitutionnalité sera donc rejetée pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
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