Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°863/2025
N° RG 25/02622 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 septembre 2025 à 14h17
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [J]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 14h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 10h00 par Monsieur X se disant [M] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [M] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 05 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 31 août 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 09h59, M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en contestant :
l’heure de fin de garde à vue
la privation du droit à s’alimenter durant la garde à vue
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Absence de présence d’un interprète lors de la notification des droits
Motivation et appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé et l’absence de prise en compte de la demande d’asile déposée en Espagne et toujours en cours de traitement
M. [Z] [J] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel en y ajoutant :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
l’absence de justification de la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone ainsi que l’absence de mention des coordonnées de l’interprète sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
A l’audience, M. [Z] [J] indique abandonnés les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Absence de présence d’un interprète lors de la notification des droits
Motivation et appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative ;
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
l’absence de justification de la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone ainsi que l’absence de mention des coordonnées de l’interprète sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
Sur la durée de la garde à vue :
Moyens des parties :
M. [Z] [J] soutient qu’il a subi un temps de garde à vue arbitraire en ce que le procureur de la République décidait d’une fin de garde à vue à 09h15 alors que la fin de garde à vue lui était notifiée à 11h20.
Réponse aux moyens :
En application de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, M. [Z] [J] était interpellé le 30 août 2025 à 15h25, soupçonné d’avoir détenu, cédé ou offert des produits stupéfiants ; il était placé en garde à vue le 30 août 2025 à 16 heures ; la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] était informée du placement en garde à vue le 30 août 2025 à 16h20 ; une première audition de M. [Z] [J] était réalisée le 30 août 2025 à 20h40 ; le 31 août 2025 à 8h32, les services de police étaient informés par la préfecture de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention administrative ; le 31 août 2025 à 9h15, le procureur de la République informait de la délivrance d’une COPJ pour M. [Z] [J] puis le 31 août 2025 à 11h20, la fin de garde à vue était notifiée à l’intéressé à partir de 11h30 ; tandis que l’obligation de quitter le territoire français était notifiée le 31 août 2025 à 11h15 et l’arrêté de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 11h30.
Il s’en déduit que la levée de la garde à la vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention ont eu lieu dans un même trait de temps, de sorte que M. [Z] [J] n’a pas fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté.
Le moyen est rejeté.
Sur la privation du droit de s’alimenter :
Moyens des parties :
M. [Z] [J] fait valoir que sur le temps de sa garde à vue, il n’a pu s’alimenter qu’à une seule reprise le 31 août 2025 à 07h15, soit après un délai de 16 heures à compter de l’heure de son placement en garde à vue, ce qui constitue une atteinte à sa dignité et un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.
Réponse aux moyens :
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La cour rappelle au préalable qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s’alimenter. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, les propositions d’alimentations doivent être considérées comme régulières si elles sont intervenues à des heures normales d’alimentation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de déroulement de garde à vue que M. [Z] [J] s’est vu proposer un repas le 31 août 2025 à 07h45 sans qu’il ne soit fait mention qu’il lui ait été proposé de s’alimenter entre le début de sa garde à vue notifié le 30 août 2025 à 16 heures et le 31 août 2025 à 07h45 et sans qu’il ne soit fait mention que M. [Z] [J] aurait manifesté un refus de s’alimenter ; la circonstance que les auditions en garde à vue ait été réalisées à 20h30 et 20h40 ne permettent pas de justifier d’une absence de possibilité de proposer à M. [Z] [J] de s’alimenter.
Dès lors, il sera considéré que l’atteinte aux droits de s’alimenter de M. [Z] [J] sur le temps de sa garde à vue est caractérisée et que dès lors, il s’ensuit une irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc accueilli.
En conséquence, il y lieu de prononcer la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [J], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [M] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [M] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Aliéner ·
- Prêt à usage ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Dire ·
- Échec ·
- Plainte ·
- Référé
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Préemption ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Archives ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Relation commerciale ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Bénéficiaire ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Diamant ·
- Demande ·
- Partage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Prescription ·
- Réparation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.