Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 octobre 2022, N° 21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00574 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJ3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00180
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20.022
INTIMEE :
LA [5] ([7]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [G], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle le 28 juillet 2020 accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 mai 2020 mentionnant «douleur épaule survenue le 13 mars, pensait à évolution favorable avec confinement mais épaule limitée en mobilisation (coiffe des rotateurs). Ce certificat médical initial a été complété le 29 mai 2020 par la mention « épaule gauche».
Après instruction, la [6] a, par courrier en date du 26 novembre 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 mai 2021.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [8] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— constater que la caisse a manqué à son obligation de loyauté et n’a pas assuré l’effectivité de son offre de consultation des pièces la privant de la possibilité d’en prendre connaissance et de faire valoir ses observations préalablement à sa décision ;
en conséquence :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 mars 2020 déclarée par M. [G] ;
— mettre les dépens de la procédure à la charge de la [6].
À l’appui de son appel, la société [8] fait valoir qu’elle n’a pas utilisé le téléservice avec utilisation en ligne du « questionnaire risque pro » et qu’elle a donc demandé à la caisse de lui adresser le questionnaire par voie postale et que tout envoi par mail ne serait pas pris en compte. Elle considère qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir sollicité de rendez-vous et de ne pas s’être déplacée, alors qu’elle ne peut pas invoquer de dysfonctionnement technique et qu’elle n’a pas adhéré volontairement au téléservice. Elle affirme par ailleurs que l’encart dans le courrier n’évoque pas la consultation des pièces du dossier et n’apporte aucune précision sur les modalités pour émettre des observations autrement que via la plate-forme. Elle prétend que cet encart est insuffisant pour justifier que la caisse n’ait pas répondue à sa demande du 23 octobre 2020 de se voir communiquer les modalités de consultation alternative à la consultation en ligne sur un service auquel elle n’a pas adhéré.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’opposabilité à l’égard de la société [8] de la décision de prise en charge et au rejet en conséquence de l’ensemble des demandes présentées par cette société.
Au soutien de ses intérêts, la caisse explique avoir mis en place un outil en ligne appelé QRP. Elle remarque que malgré l’indication de la société de ne pas se connecter à cet outil en ligne, celle-ci a bien créé un compte QRP et pouvait consulter les pièces du dossier. Elle confirme ne pas avoir répondu au courrier du 23 octobre 2020 puisque le courrier d’information précise que l’employeur peut en cas de difficultés prendre rendez-vous avec la caisse au 3679 aux fins de consultation du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire à l’employeur ainsi qu’à la victime «par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Cet article prévoit également une phase de consultation du dossier, la victime et l’employeur devant être informés des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information».
En l’espèce, la caisse justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure :
— de l’envoi sous format papier d’un courrier daté du 5 août 2020 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société [8] le 12 août 2020 l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2020 au 20 novembre 2020, directement en ligne, sur le site Internet « https://questionnaires- risquepro.ameli.fr ». Dans ce courrier, elle lui demandait également de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet et l’informait qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site « questionnaires- risquepro.ameli.fr », elle avait la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de [son] compte en ligne, le remplissage de [son] questionnaire et la consultation des pièces du dossier» en prenant rendez-vous au 3679.
— avoir relancé l’employeur (service des ressources humaines, Mme [F]) le 19 octobre 2020 par voie téléphonique puis par message électronique le 21 octobre 2020 pour obtenir le questionnaire employeur qui a finalement été rempli par ce dernier à la main.
Il n’y a donc aucun manquement au principe du contradictoire en ce que la caisse a mis tout en 'uvre pour recueillir le questionnaire de l’employeur.
Par ailleurs, le courrier du 5 août 2020 délivré à l’employeur par voie postale a bien informé la société [8] des phases de consultation du dossier. Ce courrier comprend également un encart dans lequel il est indiqué que dans l’hypothèse où l’employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu’il doit se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est également permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l’attente au guichet.
Ainsi, la société [8] a été parfaitement informée de sa possibilité de consultation du dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle n’a pas souhaité le consulter par l’outil informatique. Elle n’a pas non plus cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité.
Il en résulte que la caisse a respecté la régularité d’une instruction contradictoire telle que fixée par les textes à l’égard de la société [8] dans la phase de consultation du dossier.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et l’a condamnée aux dépens.
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [8] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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