Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 21 septembre 2023, N° 21/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04166 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6K
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00604
Tribunal judiciaire de Dieppe du 21 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Maître [L] [M], avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Carl WALLART, avocat au barreau d’Amiens
SELARL [Y] pris en la personne de Me [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille plaidant par Me Claire LECAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEUDRE
Le 2 février 2001, M. [K] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque [13], type Land Cruiser Hdj 100. La première mise en circulation du véhicule date du
19 janvier 1999.
Le 3 août 2001, le véhicule était confié à la société de droit belge [14] en vue du remplacement de courroie de distribution. Constatant un bruit anormal, M. [V] a contacté la société [13], qui l’a orienté vers le concessionnaire [13] d'[Localité 8], la société [12]. Le 13 août 2001, le garagiste a procédé au remplacement de la courroie de distribution en raison d’un mauvais calage ; la société [14] acceptait alors de prendre en charge le coût d’intervention du garage d'[Localité 8]. Au mois de janvier 2002, le véhicule subissait une nouvelle panne.
Par assignation du 1er octobre 2002, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande d’expertise. Par décision du 28 mai 2003, une expertise était ordonnée ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2003.
Par actes d’huissier des 28 mars et 21 octobre 2005, M. [V], assisté de Me [Y] a saisi le tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande à l’encontre de la société [14] et de la société [12].
Par jugement du 19 juillet 2006, le tribunal a :
— condamné la société [14] à payer à M. [V] la somme de
8 049,13 euros,
— condamné la société [14] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses autres demandes tant à l’encontre de la société [14] qu’à l’encontre de la société [12].
M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens a notamment condamné la société [14] à payer à M. [V] la somme de 32 419,13 euros en réparation du préjudice subi, dont 7 419,13 euros au titre des travaux de remise en état et 25 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2010, M. [V] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 février 2011, M. [G] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 mai 2011, aux termes duquel il a chiffré la remise en conformité des défauts constatés à la somme de 26 605,51 euros TTC.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2014, M. [V], assisté de Me [Y], avocat au barreau d’Arras, a saisi la juridiction au fond, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a jugé prescrite l’action de M. [V].
Me [Y] a sollicité l’intervention de Me [L] [M] en qualité de postulant afin de représenter M. [V] devant la cour d’appel d’Amiens. Par déclaration du
20 juillet 2016, Me [M] a interjeté appel du jugement du 4 mai 2016.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, au visa des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la cour d’appel d’Amiens a prononcé la caducité de la déclaration en l’absence de signification en temps utile de cette déclaration aux intimés.
Par actes d’huissier des 31 mai et 1er juin 2021, M. [V] a assigné la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y] et Me [M] en responsabilité.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. [V], la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], et Me [M] de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions n°2 et 3 de M. [V] notifiées les 5 mai et 13 juin 2023, ainsi que les conclusions n°4 de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], et les conclusions récapitulatives de Me [M] notifiées le 14 juin 2023,
— dit et jugé que la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], n’a pas engagé sa responsabilité,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y],
— dit et jugé que Me [M] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V],
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné Me [M] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser à la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [M] et M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Huchet.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, M. [V] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 18 mars 2024, M. [K] [V] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1231-1 du code civil, 143 du code de procédure civile, et 3 du décret n°2005-70 du 12 juillet 2005, de :
— le déclarer recevable en son appel et ses demandes ; l’en déclarer bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués, savoir en ce qu’il a :
. dit et jugé que la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], n’a pas engagé sa responsabilité,
. débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y],
. débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
. condamné M. [V] à verser à la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Me [M] et M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Huchet,
et statuant à nouveau,
— juger que les conditions requises pour engager la responsabilité de la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] sont réunies,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à lui verser les sommes suivantes :
. 244 350 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule (soit 45 euros par jour à compter du 19 juin 2008),
. 26 605,51 euros indexés sur l’indice du coût de la consommation BT01 à compter du
17 mai 2011, au titre de la remise en état du véhicule,
. 20 000 euros au titre des travaux distincts et supplémentaires rendus nécessaires par l’immobilisation du véhicule depuis plusieurs décennies, survenus postérieurement à l’expertise du 17 mai 2011,
. 18 250 euros au titre de la créance certaine, liquide, exigible et non couverte par la prescription de la société [10] au titre de la facturation de gardiennage du véhicule,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si l’existence d’un aléa devait être retenue,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 314 205,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de se voir allouer, dans le cadre de la procédure d’appel frappée de caducité, les sommes suivantes :
. 244 350 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule (soit 45 euros par jour à compter du 19 juin 2008),
. 26 605,51 euros indexés sur l’indice du coût de la consommation BT01 à compter du
17 mai 2011, au titre de la remise en état du véhicule,
. 20 000 euros au titre des travaux distincts et supplémentaires rendus nécessaires par l’immobilisation du véhicule depuis plusieurs décennies, survenus postérieurement à l’expertise du 17 mai 2011,
. 18 250 euros au titre de la créance certaine, liquide, exigible et non couverte par la prescription de la société [10] au titre de la facturation de gardiennage du véhicule,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, pour procéder à l’examen du véhicule avec mission décrite au dispositif desdites écritures,
en tout état de cause,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 3 600 euros au titre des frais et honoraires payés inutilement,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] aux entiers dépens,
— débouter Me [Y] et Me [M] de l’intégralité de leurs demandes.
Il reproche à la fois à la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et à Me [M] d’avoir manqué à leur devoir de compétence et d’efficacité, en omettant d’accomplir toutes diligences utiles à la défense des intérêts de leur client :
— en n’engageant pas les diligences de nature à interrompre la prescription de l’action à l’encontre de la société [14], prescription jugée acquise par jugement du
4 mai 2016,
— et en s’abstenant de procéder, ou de faire procéder, aux diligences prescrites par l’article 902 du code de procédure civile, et dont l’omission a entraîné la caducité de la déclaration d’appel formé à l’encontre du jugement du 4 mai 2016.
Au titre de son préjudice matériel et financier, il sollicite :
— le remboursement des honoraires et frais d’un montant de 3 600 euros,
— la somme de 244 350 euros au titre du préjudice d’immobilisation de son véhicule à compter du 19 juin 2008,
— la somme de 26 605,51 euros indexés sur l’indice du coût de la consommation BT01 à compter du 17 mai 2011,
— et la somme de 18 250 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule par la société [10].
Il soutient que l’immobilisation prolongée, postérieurement à l’expertise du 17 mai 2011, a entraîné de nouveaux désordres et dysfonctionnements, qu’il conviendrait d’indemniser à hauteur de 20 000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite, dans l’hypothèse où un aléa devait être retenu, la condamnation solidaire de Me [Y] et Me [M] à lui payer la somme de
314 205,51 euros au titre de la perte de chance de se voir allouer les sommes précitées dans le cadre de la procédure d’appel frappée de caducité.
A titre très subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Enfin, relevant avoir été privé de son véhicule pendant près de 20 ans, il sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y], demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par M. [V] et l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y] n’a pas engagé sa responsabilité et débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y], sans préjudice de la condamnation de
M. [V] au paiement à la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner M. [V] au paiement en faveur de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [V] au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Huchet Doin, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le défaut de diligence aux fins d’interrompre l’écoulement de la prescription, reprenant la chronologie de l’affaire, elle soutient que :
— le tribunal s’est trompé en retenant que l’assignation en référé du 23 novembre 2010 avait suspendu la prescription alors qu’elle avait été interrompue ; qu’en partant d’une nouvelle prescription quinquennale initiée par l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2008, la computation des délais s’articule comme suit :
. la prescription éventuellement initiée le 19 juin 2008 a été utilement interrompue par l’assignation en référé du 23 novembre 2010 aux fins d’expertise et ce jusqu’au 9 févier 2011 ;
. le nouveau délai qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 9 février 2011, désignant un expert judiciaire a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 17 mai 2011, date à laquelle le délai a recommencé à courir,
— le délai de 5 ans a été utilement interrompu par l’assignation du fond le 17 septembre 2014.
Sur le grief formulé par M. [V] tiré de la communication tardive de l’ordonnance de caducité du 17 octobre 2016, elle indique que le fait d’adresser l’ordonnance de caducité à son client postérieurement à l’expiration du délai dans lequel un déféré pouvait être formé ne constitue en rien une faute ou une dissimulation quelconque, d’autant plus que Me [Y] a signalé la difficulté à son client dans son courrier d’envoi et l’a invité à l’évoquer ensemble.
Sur la demande au titre des frais d’immobilisation du véhicule, et à titre subsidiaire, elle expose que dans son arrêt du 19 juin 2008, la cour a fixé la période d’immobilisation ouvrant droit à réparation et l’a limitée du jour de la panne jusqu’au 15 novembre 2003, date à laquelle M. [V] aurait pu récupérer un véhicule réparé, et considère en conséquence que toute demande d’indemnité pour une période postérieure est donc irrecevable. Au surplus, elle allègue que M. [V] ne rapporte aucune preuve d’un tel préjudice, en relevant que la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’immobilisation d’un véhicule ne devait pas être disproportionnée au regard de son prix d’acquisition initial.
Sur la somme de 18 250 euros au titre du gardiennage par la société [10], elle souligne que M. [V] ne produit aucune facture à ce titre, de sorte qu’il devrait être débouté de sa demande.
Sur la somme de 26 605,51 euros au titre de la remise en état du véhicule, rappelant qu’en 2011, l’expert judiciaire [G] avait estimé à 15 693,73 euros les frais de remise en état du véhicule, elle explique que seule cette somme pourrait servir de base de réflexion à la cour pour statuer sur ce chef de préjudice.
Sur la somme de 20 000 euros au titre des travaux consécutifs aux désordres et dysfonctionnements postérieurs à l’expertise du 17 mai 2011, et la demande subsidiaire d’expertise, elle explique que cette demande est une demande nouvelle et devra être écartée au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et qu’en tout cas elle se heurte au fait que l’arrêt du 19 juin 2008 a jugé définitivement que M. [V] aurait pu, dès le 15 novembre 2003, récupérer une voiture réparée.
Sur la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral, elle rappelle qu’en exécution de l’arrêt du 19 juin 2008, M. [V] a perçu, tous préjudices confondus, une somme de près de 35 000 euros, ce qui lui aurait permis de faire réparer son véhicule.
Enfin, sur le remboursement des honoraires et frais pour 3 600 euros, elle souligne qu’il est faux d’affirmer que l’intégralité des honoraires versés au bénéfice de Me [Y] l’auraient été en pure perte alors même que les diligences accomplies lui ont permis de bénéficier notamment de décisions favorables.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, Me [L] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— infirmer la décision entreprise ayant condamné Me [M] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Huchet,
— condamner M. [V] à payer à Me [M] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selarl Damc représenté par Me Marc Absire.
Elle fait valoir que M. [V] indique que Me [Y] aurait commis un manquement à son obligation de diligences en ayant omis d’interrompre la prescription quinquennale : cette faute ne peut donc être imputée à l’avocat postulant.
Quant au défaut de diligences aux fins de signifier la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile qui lui est imputé, ce grief ne peut être examiné qu’en second rang, à condition que l’action engagée initialement devant le tribunal de grande instance d’Amiens n’ait pas été éteinte pour cause de prescription. Elle n’entend pas solliciter l’infirmation de la décision de ce chef.
S’agissant du préjudice financier, elle expose que les juges doivent se livrer à un pronostic rétrospectif, à une reconstitution fictive du procès, afin d’évaluer la réalité de la perte de chance invoquée ; que s’il existe un aléa quant au sort qu’aurait connu un moyen qui n’a pas été soutenu ou un recours qui n’a pas été exercé, un dommage qualifié perte de chance peut être retenu à condition que la probabilité de succès soit sérieuse ; que seule la perte de chance raisonnable d’opter pour une solution qui aurait été plus favorable peut faire l’objet d’une indemnisation.
Elle explique que M. [V] ne s’étant libéré d’aucun frais et honoraires entre ses mains, celui-ci ne pourrait qu’être débouté de sa demande de remboursement des frais et honoraires à hauteur de 3 600 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule à compter du 19 juin 2008, elle partage l’argumentaire de la Selarl [T] [Y], et ajoute que M. [V] ne saurait solliciter réparation d’un préjudice dont il est le seul responsable.
Quant à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 26 605,51 euros, rappelant les conclusions de l’expert judiciaire [G], et l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, elle fait valoir que quel que soit le manquement pouvant être reproché à Me [M], M. [V] n’avait aucune chance de voir aboutir ses demandes puisque les frais supplémentaires dont il sollicitait réparation étaient uniquement dus à son inertie.
Elle souligne que la demande au titre du préjudice moral de M. [V] n’est absolument pas documentée, de même que sa demande au titre de ses frais de gardiennage.
Elle conclut que M. [V] devrait supporter seul les frais de procédure.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité des avocats
L’article 3 du décret n°2005-70 du 12 juillet 2005 applicable jusqu’au 3 juillet 2023 dispose que l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’article 1147 du code civil ancien applicable à l’espèce pose le principe selon lequel Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les fautes reprochées à la Selarl [Y], avocat plaidant et à Me [M], avocat postulant, par M. [V] porte sur :
— le défaut de diligences aux fins d’interrompre la prescription,
— le défaut de diligences aux fins de signifier la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
— Sur l’interruption de la prescription quinquennale
Par arrêt du 19 juin 2008 mettant fin à l’instance, la cour d’appel d’Amiens a infirmé partiellement le jugement entrepris et a condamné la société [14] à payer à M. [V] la somme de 32 419,13 euros ainsi que celle de
1 euro à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice consistant dans le coût des travaux de remise en état supplémentaires qui seront nécessaires en raison de la dégradation des organes du moteur du fait de la durée prolongée de l’immobilisation du véhicule.
Sur assignation du 23 novembre 2010 et par décision du 9 février 2011, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule : le rapport a été déposé le 17 mai 2011, l’expert estimant que les travaux de remise en état s’élevaient à la somme de 26 605,21 euros.
Sur assignation en indemnisation du 17 septembre 2014, et par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré l’action de M. [V] irrecevable car prescrite. La juridiction a motivé sa décision comme suit :
« il convient de faire application des dispositions de l’article 2239 du Code civil de sorte que le délai de prescription de l’action de M. [V] a été suspendu jusqu’au 17 mai 2011 et non interrompu.
Il s’est donc écoulé 887 jours entre le 19 juin 2008 et le 23 novembre 2010 et 1128 jours entre le 17 mai 2011 et le 17 septembre 2014 soit un total de 2015 jours, soit un délai supérieur au délai de cinq ans (1825 jours). L’action de
M. [V] est donc prescrite et irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile. »
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les parties ne discutaient alors ni du point de départ initial du délai pour agir soit le 19 juin 2008, ni l’application de la prescription quinquennale.
Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction en statuant sur la fin de non-recevoir, l’application de l’article 2239 susvisé n’exclut pas l’application de l’article 2241 du code civil puisqu’en réalité, ces dispositions sont respectivement insérées dans des sections propres à la définition d’une part des causes de suspension, d’autre part des causes d’interruption.
Ainsi, en l’espèce, le délai ayant commencé à courir le 19 juin 2008 avait été interrompu par l’assignation en référé en application de l’article 2241 visé de sorte que l’acte introductif d’instance délivré le 23 novembre 2010 permettait à
M. [V] d’agir jusqu’au 23 novembre 2015. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’y ajouter en outre les délais de suspension liées aux opérations d’expertise, la seule application du principe de l’interruption permettait d’en conclure déjà que l’action au fond entreprise par M. [V], représenté par Me [Y], avocat plaidant, Me [M], avocat postulant, par assignation du 17 septembre 2014, était recevable tel que le demandeur le soutenait dans ses écritures.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée aux avocats de ce chef.
— Sur la caducité de l’appel
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
La déclaration d’appel de M. [V] contre le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 4 mai 2016, reçue au greffe le 20 juillet 2016 a fait l’objet d’avis de signifier la déclaration d’appel les 24 et 31 août 2016 et d’une demande d’observations le 3 octobre 2016, sans retour de l’avocat. Par ordonnance du
17 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification à l’intimé.
Le défaut de signification de la déclaration d’appel est imputable aux avocats qui ont la charge d’effectuer toutes les diligences pour assurer l’efficacité de la procédure. Cette obligation prévue par les textes ne souffre, en son principe, d’aucune difficulté d’analyse et de mise en 'uvre quand bien même la partie adverse se situait en Belgique.
En conséquence, le non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile est fautif.
Pour être exonéré de toute responsabilité, l’avocat plaidant impute le manquement à l’avocat postulant.
Me [M] ne conteste pas l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont considéré qu’il lui appartenait de veiller à la constitution ou non d’un avocat en défense, pour pouvoir le cas échéant, procéder à la signification de sa déclaration d’appel dans les délais impartis.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable à l’espèce dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
L’avocat postulant a donc la charge de représenter la partie devant la cour d’appel et dès lors répond de l’exécution ou l’inexécution des actes de procédure propres à garantir son efficience.
Sa responsabilité est prépondérante en cas de manquement procédural dans le cadre des diligences à accomplir en ce qu’il maîtrise les règles applicables en matière d’appel et dispose, de façon exclusive, des notifications faites par voie électronique tant du greffe que des parties constituées.
Elle n’exonère pas l’avocat plaidant de toute responsabilité puisque chargé d’assurer la défense de son client, il doit à tout le moins veiller, auprès de l’avocat postulant, à l’exécution des actes impératifs de la procédure, à leur retour ne serait-ce que pour conforter les droits de son client et aviser ce dernier des diligences accomplies.
En l’espèce, les seules pièces produites au titre de la relation entre les avocats sont les suivantes :
— par lettre du 12 juillet 2016, Me [Y] écrit à Me [M] que « Mr [V] n’a pas encore reçu par signification le jugement du TGI d’Amiens. Je vous remercie d’en relever appel immédiatement’ » ;
— la déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe le 20 juillet 2016 ;
— par courriel du 21 juillet 2016, Me [M] confirme avoir interjeté appel ;
— par lettre du 27 septembre 2016, l’avocat de la société [13], Me [E], écrit à Me [M] qu’en demandant un certificat de non-appel, il a découvert qu’appel avait été formé et qu’il se permettait de préciser que « Monsieur [K] [V] a accepté la décision puisqu’il a procédé directement au règlement de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Je vous invite donc à me préciser si l’appel est maintenu et dans l’affirmative de bien vouloir m’adresser les actes d’ores et déjà signifiés. » ;
— par courriel du 29 septembre 2016, Me [M] a saisi Me [Y] de cette correspondance et de lui « faire part de vos instructions » ;
— après ordonnance de caducité du 17 octobre 2016, par lettre du 31 octobre 2016, Me [M] écrit en réponse à une correspondance du 26 octobre de son confrère non produite : « ' Je n’ai pas été rendue destinataire de l’avis à signifier la déclaration d’appel et je pense qu’il y a dû y avoir un problème avec le RPVA’ Je ne m’étais pas inquiétée de mon côté puisque vous disposiez de trois mois pour conclure en qualité d’appelant, soit jusqu’au 20 octobre 2016 et que j’avais été rendue destinataire d’un courrier en date du 27 septembre 2016 de Maître [E]' Je n’ai pour ce qui me concerne pas été payée par la protection juridique de Monsieur [V]' C’est la raison pour laquelle je vous ai immédiatement transmis par mail en date du 29 septembre 2016 le courrier officiel de Maître [E]' Je n’ai cependant pas eu de réponse ' ».
M. [V] ne verse aux débats aucun élément sur les sollicitations qu’il a pu formaliser à l’égard de son conseil, Me [Y].
La déclaration d’appel ayant été enregistrée le 20 juillet 2016, l’appelant disposait effectivement d’un délai de 3 mois pour conclure soit jusqu’au 20 octobre 2016. Toutefois, les avis délivrés par le greffe, sans que les raisons d’un double avis ne soient connues, en application de l’article 902 susvisé des 24 et 31 août 2016 imposaient à l’appelant de signifier la déclaration d’appel dans le mois soit au plus tard pour les 24 et 31 septembre 2016.
Outre l’absence totale de suivi du calendrier de procédure, particulièrement au regard de la période estivale, la correspondance de Me [E] était de nature à attirer l’attention de Me [M] et à l’interpeler sur les délais ouverts dès juillet 2016. La date de la correspondance, située entre le 24 et le 31 septembre 2016 lui permettait éventuellement encore de faire procéder en urgence à la délivrance de la signification de la déclaration.
Alléguant ne pas avoir reçu d’avis à signifier la déclaration d’appel, elle pouvait encore saisir le greffe d’une demande sur ce point.
Sa transmission du 29 septembre 2016 à Me [Y], sans vérification de l’état de la procédure et sans alerte particulièrement vive à l’égard de son confrère quant aux délais, aggrave sa part de responsabilité.
Me [Y] ne justifie pas s’être inquiété de la procédure entre l’avis de l’appel interjeté qui lui a été donné par Me [M] le 21 juillet et fin septembre 2016, alors qu’en qualité d’avocat, il n’ignore pas les exigences de la procédure d’appel. Il ne justifie pas avoir apporté une réponse rapide aux interrogations de Me [M] le
29 septembre 2016.
En conséquence, la part imputable à chacun sera de 85 % à la charge de Me [M], et de 15 % à la charge de la Selarl [Y].
L’information délivrée au client par lettre de Me [Y] du 3 novembre 2016 n’est pas génératrice d’un préjudice puisqu’en tout état de cause, le défaut de diligences à l’origine de la caducité ne pouvait donner lieu à des démarches depuis fin septembre 2016. Cet élément est sans effet sur la responsabilité recherchée.
— Sur la perte de chance
M. [V] soutient que le préjudice qu’il n’a pu réclamer devant la cour d’appel en raison de la caducité de la procédure était certain puisque la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 19 juin 2008 a alloué un euro de provision sur la réparation du préjudice consistant dans le coût des travaux de remise en état supplémentaires qui seront nécessaires en raison de la dégradation des organes du moteur du fait de la durée prolongée de l’immobilisation du véhicule et que sa réparation doit être intégrale puisque la faute des conseils a emporté la perte totale de son droit à réparation. Il formule une demande subsidiaire au titre de la perte de chance.
Le dommage causé par la faute de l’avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Ainsi, la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Dans son arrêt du 19 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens a, par infirmation partielle, condamné la société [14] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— celle de 7 419,13 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— celle de 25 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule du
2 janvier 2002 date de la panne jusqu’au 15 novembre 2003 ;
— celle de 1 euro pour la remise en état du véhicule au titre des dommages subis durant l’immobilisation.
En allouant une provision, la cour a posé le principe d’un droit à indemnisation, le débat subsistant sur l’évaluation des préjudices. En conséquence, M. [V] a perdu une chance d’obtenir cette réparation. Le débat à intervenir après arrêt de la cour portant sur des préjudices non évalués, la perte de chance dont se sont rendus responsables les avocats sera fixée à 90 %.
— Sur la réparation des préjudices liés au véhicule
* l’objet de l’action en justice caduque : le préjudice causé au titre de la réparation des frais de remise en état du véhicule
M. [V] demande, sur la base du rapport de l’expert judiciaire du 17 mai 2011 proposant une évaluation des réparations à hauteur de 26 605,51 euros, cette somme indexée sur l’indice du coût de la consommation BT 01 à compter du
17 mai 2011.
Me [Y] reprend la motivation des premiers juges en considérant que
M. [V] pouvait récupérer son véhicule dès novembre 2003, ne justifie ni du stockage du véhicule, ni des frais de réparation supplémentaires, ni d’un ordre de service ; que M. [P], expert judiciaire, avait chiffré en 2003 le montant des réparations à 7 419,13 euros TTC ; que M. [G], l’expert judiciaire, a chiffré les travaux supplémentaires à la somme de 15 693,73 euros ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’actualisation des travaux évalués par M. [P] lors de la seconde expertise au regard de la condamnation définitive intervenue sur la somme de 7 419,13 euros.
Me [M] rappelle qu’en exécution de la décision de la cour d’appel d’Amiens du 19 juin 2008, M. [V] a perçu les sommes de 24 370 euros le 21 janvier 2011 et de 9 130,25 euros le 20 mai 2011 et a donc été indemnisé de ses préjudices matériels pour la réparation du véhicule et qu’aucune indemnisation ne peut dès lors lui être allouée ; que M. [V] pouvait obtenir la restitution de la voiture dès le 15 novembre 2003 ; qu’il ne justifie d’aucun ordre de restitution.
Dans son arrêt du 19 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens avait octroyé la somme de 7 419,13 euros au titre des réparations nécessaires sur le véhicule, par confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens du 19 juillet 2006 sur la base du rapport de l’expert judiciaire, M. [P] du 29 octobre 2003. La cour a relevé que M. [V] n’avait pas sollicité la réactualisation de la somme fixée à cette date.
Elle a accordé un euro de provision à valoir sur les désordres nés de la durée de l’immobilisation du véhicule.
L’expert judiciaire, saisi par ordonnance de référé, a chiffré la totalité des réparations utiles sur le véhicule à la somme de 26 605,51 euros mais comme lui faisait obligation la mission, il a défini et chiffré les travaux supplémentaires liés au stockage à :
« – poste 3 Travaux et pièces supplémentaires sur moteur lié à son stockage prolongé : Contrôle de la segmentation. 2 745,48 euros
— poste 4 Travaux et pièces annexes au moteur et liés à son stockage prolongé. Circuit de gasoil Circuit de fluide de refroidissement 7 739,05 euros
— poste 5 Travaux et pièces supplémentaires sur d’autres systèmes liés au stockage prolongé, Fluides des systèmes de transmission, de direction, de climatisation, de frein, Les pneumatiques
Les batteries-Essai-Nettoyage 5 209,20 euros
— poste 6 Travaux et pièces supplémentaires non chiffrables. »
Le préjudice lié à la reprise de la panne initiale (postes 1 et 2 du rapport de l’expert judiciaire) ayant été liquidé définitivement par l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2008, le débat devant la cour nouvellement saisie en 2020 aurait porté uniquement sur les travaux supplémentaires liés au stockage soit sur la somme de (2 745,48 euros + 7 739,05 euros + 5 209,20 euros) soit 15 693,73 euros.
Le principe de la réparation de ce préjudice étant acquis par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 19 juin 2008, et en l’absence de prescription de l’action, en perdant son droit de recours à la suite de la caducité de la déclaration d’appel,
M. [V] a perdu une chance d’obtenir cette somme, l’aléa subsistant étant constitué par les moyens de défense de la partie adverse. Ce poste de préjudice peut être retenu pour un tel montant.
* la somme de 20 000 euros au titre des travaux consécutifs aux désordres et dysfonctionnements postérieurs à l’expertise du 17 mai 2011
M. [V] demande une somme forfaitaire en évoquant de nouveaux désordres à cause de l’immobilisation « freins, circuits électriques et électroniques, pompe à injection, carrosserie’ » sans aucune pièce pour justifier ni de l’état, ni du sort du véhicule. Cette demande sera rejetée.
* la somme de 244 350 euros au titre du préjudice d’immobilisation de son véhicule à compter du 19 juin 2008
M. [V] se réfère au projet de conclusions rédigées par Me [Y] en soutenant que compte tenu de l’allocation de 1 euro, il ne pouvait pas faire réparer le véhicule au titre des travaux complémentaires et qu’en l’absence d’accord amiable, la procédure de référé et ses suites sont à l’origine de l’immobilisation du véhicule. Il évalue son préjudice de cette façon :
(365 jours × 15 années ' 45 jours) × 45 euros = 244 350 euros.
Contrairement à la présentation qu’en fait M. [V], la durée d’immobilisation du véhicule est sans lien avec les fautes commises par les avocats entre juillet 2020 et septembre 2020, et dès lors avec une quinzaine d’années comme il le fait apparaître dans son calcul. En effet, les diligences des professionnels ne sont pas remises en cause :
— au titre du référé et du suivi des opérations d’expertise ayant abouti au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 17 mai 2011 ;
— au titre de la procédure au fond ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 4 mai 2016.
Il convient d’ailleurs de souligner que M. [V], qui ne verse pas de pièces sur les demandes qu’il a pu former auprès de son avocat, a attendu presque 18 mois pour saisir le juge des référés et presque 3 ans et demi après le dépôt du rapport pour saisir le juge du fond.
L’immobilisation du véhicule a pour fait générateur la faute du garagiste telle que retenue par les juridictions de première instance et d’appel, et la durée de l’immobilisation, l’absence de demande complète au fond de M. [V] en 2008 de sorte que la cour n’a pas pu liquider l’intégralité du préjudice.
S’agissant d’un véhicule immatriculé en 1999, dont le moteur a été démonté pour réparation, en l’absence de production de la carte grise, de tout ordre de service, de toute facture de gardiennage, M. [V] ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier la réalité d’un préjudice subi en 2020. Les dernières pièces produites quant au sort du véhicule sont les demandes d’enlèvement de la société [13] en 2012 soit il y a presque 13 ans.
En conséquence, cette demande ne peut prospérer.
* la somme de 18 250 euros au titre des frais de gardiennage
M. [V] se prévaut d’une correspondance de la société [10] faisant mention d’une facturation de gardiennage au tarif journalier de 10 euros TTC. Sa demande est calculée comme suit : 365 jours x 5 ans × 10 euros soit 18 250 euros.
Il se borne à produire deux correspondances des 18 septembre 2012 et
27 septembre 2012 de la société [13] sise à [Localité 11] l’invitant à deux reprises à faire enlever le véhicule avant le 1er octobre puis le 15 octobre 2012 moyennant à défaut d’enlèvement, le paiement de la somme de 10 euros TTC par jour pour les frais de gardiennage.
La demande de dommages et intérêt porte sur une période postérieure aux opérations d’expertise ayant abouti au rapport judiciaire du 17 mai 2011.
Pour soutenir sa demande, M. [V] ne démontre pas la réalité du préjudice en l’absence de factures correspondant aux frais allégués.
La demande sera rejetée.
En définitive, le seul poste de préjudice que M. [V] pouvait défendre raisonnablement et nourrir un espoir légitime de succès est celui afférent aux frais de réparation intégrale de la voiture, évalué au titre des travaux complémentaires liés au stockage de la voiture, soit la somme de 15 693,73 euros.
Le taux de la responsabilité des avocats étant retenu à 90 %, la Selarl [Y] et Me [M] seront condamnés à payer à M. [V] la somme de
15 693,73 euros/90 % = 14 124,36 euros, la somme étant répartie dans leur relation entre eux à hauteur de 85 % pour Me [M] et de 15 % pour la Selarl [Y].
La demande d’expertise du véhicule formée à titre très subsidiaire ne répond à aucun motif la justifiant.
— le remboursement des honoraires et frais à hauteur de 3 600 euros
M. [V] demande à la cour de condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 3 600 euros au titre des frais et honoraires payés inutilement.
Il verse aux débats des factures d’honoraires émises par Me [Y] les
7 décembre 2010, 29 mai 2006, le 23 mai 2003, le 29 mars 2011, le 28 janvier 2011, une demande de provision de Me [M] du 11 juillet 2014 correspondant à des honoraires de postulation devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Ces frais sont sans lien avec la procédure d’appel engagée le 20 juillet 2016 et déclarée caduque.
— le préjudice moral
M. [V] demande à la cour de condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral. Il invoque la privation de son véhicule pendant 20 ans.
Il ne verse aucune pièce à ce titre pour démontrer des conséquences morales de l’instance qui a échoué, des fautes commises par les avocats de l’instance qui a échoué découlant des fautes commises.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et dans leur rapport entre eux à hauteur respectivement de 15 et 85 %.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles, dans les mêmes proportions entre eux.
La Selarl [Y], en la personne de Me [Y] et Me [M] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe le 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], n’a pas engagé sa responsabilité,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y],
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné Me [M] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser à la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [M] et M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Huchet ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Déclare la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], et Me [L] [M] responsables des préjudices subis par M. [K] [V] en raison des fautes commises,
Condamne in solidum la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], et Me [L] [M] à payer à M. [K] [V] :
— la somme de 14 124,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant supportées dans leur relation entre eux, à hauteur de 85 % pour Me [L] [M] et de 15 % pour la Selarl [Y],
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Selarl [T] [Y], prise en la personne de Me [Y], et Me [L] [M] aux dépens, qui seront supportés dans leur relation entre eux, à hauteur de 85 % pour Me [L] [M] et de 15 % pour la Selarl [Y].
Le greffier, La présidente de chambre,
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