Infirmation partielle 30 janvier 2024
Infirmation partielle 28 novembre 2024
Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2024, n° 22/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00174 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQGY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Décembre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 06 Février 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉE :
S.P.A. GEFER SPA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE,
Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [X] a été engagé à compter du 1er avril 2016 par la société GCF S.P.A. en qualité de poseur de voies dans le cadre d’un contrat de chantier.
Le 5 février 2018, M. [F] [X] a été engagé par Gefer S.P.A., en qualité de poseur de voies, ouvrier, position 1, niveau II, coefficient 125, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 août 2020 à l’employeur, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 6 août 2021, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins d’obtenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
Déclaré M. [F] [X] recevable en ses demandes ;
Requalifié la prise d’acte de M. [F] [X] en démission ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2107,89 euros ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 261,10 euros brut au titre de la régularisation des minima conventionnels ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 6 808,78 euros brut à titre des majorations pour travail de nuit non réglées ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 122 euros net au titre des paniers repas non perçus ;
Ordonné à la société Gefer S.P.A. la remise à M. [F] [X] d’un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d’une attestation Pôle Emploi corrigée reprenant lesdits montants outre le certificat pour la caisse des congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour l’absence de visite médicale ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] [X] de ses autres demandes ;
Débouté la société Gefer S.P.A. de sa demande renconventionnelle ;
Condamné la société Gefer S.P.A. aux entiers frais et dépens.
Le 18 janvier 2022, M. [F] [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Gefer à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :
— Rappel sur salaires minima coefficient 125 : 269,12 euros ;
— Rappel majorations heures de nuit : 6.806,78 euros ;
— Rappel indemnités de panier : 122,00 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros ;
Rectifier la décision entreprise en ce qu’elle a omis de mentionner, à son dispositif, la condamnation de la société Gefer au paiement de la somme de 433,52 euros au titre des retenues indues sur salaire ;
La réformer pour le surplus,
En conséquence,
Dire et juger que l’ancienneté de M. [F] [X] doit remonter au 1er avril 2016,
Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat dont M. [F] [X] a pris l’initiative, est imputable à l’employeur, et emporte les conséquences d’un licenciement dépourvu de tout cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Gefer à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020, date de la prise d’acte du concluant :
— Rappel indemnités de repas GD : 1.335,90 euros ;
— Rappel sur IGD calendaires : 4.176,00 euros ;
— Contrepartie obligatoire en repos : 525,03 euros ;
— Solde repos compensateurs de remplacement : 531,28 euros ;
— Dommages-intérêt pour exécution fautive du contrat : 3.000,00 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.275,38 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 2.427,18 euros ;
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.540,00 euros.
Ordonner la remise des documents légaux suivants, rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant sa notification :
— Certificat de travail pour la période du 1er avril 2016 au 12 août 2020 ;
— Attestation Pôle-emploi mentionnant notamment une ancienneté au 1er avril 2016 ;
— Bulletins de salaire ;
— Certificat pour la Caisse des congés payés ;
Y ajoutant,
Condamner la société Gefer au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles supplémentaires exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.P.A Gefer demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de M. [F] [X] en démission,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2107,89 euros ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 261,10 euros bruts au titre de la régularisation des minima conventionnels ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 122 euros nets au titre des paniers repas non perçus ;
Ordonné à la société Gefer S.P.A. la remise à M. [F] [X] d’un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d’une attestation Pôle emploi corrigée reprenant lesdits montants outre le certificat pour la caisse de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Débouté M. [F] [X] de ses autres demandes,
Condamné la société Gefer S.P.A. aux entiers frais et dépens de la présente instance;
Reconventionnellement, le jugement sera réformé sur le surplus en conséquence,
Débouter M. [F] [X] de sa demande de paiement de la somme de 6806,78 euros bruts au titre des majorations pour travail de nuit réglées,
Débouter M. [F] [X] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale,
Débouter M. [F] [X] de sa demande de paiement relatif à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [X] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l’ancienneté de M. [F] [X]
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraire ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.004).
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769, publié).
M. [F] [X] a été engagé le 5 février 2018 par la société Gefer S.P.A. selon contrat à durée déterminée (pièce n°3 du dossier employeur).
Il sollicite que son ancienneté soit fixée au 1er avril 2016 en faisant valoir qu’il a travaillé au sein d’une société du même groupe, la société GCF S.P.A., en qualité de poseur de voies (pièce n° 1 du dossier salarié). Il invoque une situation de co-emploi justifiant la reprise d’ancienneté.
La société Gefer S.P.A. produit aux débats les deux extraits K-Bis des deux sociétés (pièce n°6, pièce n°7 du dossier employeur).
Il apparaît que celles-ci font partie d’un même groupe et qu’elles ont leur siège social à la même adresse.
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination exercé sur M. [F] [X] par la société GCF depuis la conclusion du contrat de travail à durée déterminée avec la société Gefer S.P.A.
Le règlement des condamnations du jugement de première instance par la société GCF ne saurait suffire à établir une situation de co-emploi. L’annonce faite par le président de la société Gefer du changement de siège social de la société GCF, si elle reflète l’existence d’un lien entre les deux sociétés, ne suffit pas à démontrer une immixtion permanente de la société Gefer dans la gestion économique et sociale de la société GCF.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de retenir que l’ancienneté de M. [F] [X] au sein de Gefer S.P.A. doit être fixée au 5 février 2018 et de débouter le salarié de ses demandes fondées sur une ancienneté remontant au 1er avril 2016.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
M. [F] [X] sollicite un rappel de salaire en application de l’accord du 3 décembre 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l’année 2019, applicable aux entreprises de la région Île de France qui relèvent de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Dans les motifs de ses conclusions (p. 7), M. [F] [X] critique le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire de 237,36 euros. Il sollicite la somme de 269,13 euros.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] [X] ne saisit la cour d’aucune demande de condamnation à ce titre, puisqu’il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire de 269,12 euros.
Gefer S.P.A. n’ayant formé aucun appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement qui, en réalité, dans son dispositif, a condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 261,10 euros brut au titre de la régularisation des minimal conventionnels.
Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il sera observé que la méthode de calcul proposée par le salarié est erronée puisque celle-ci inclut à tort les heures supplémentaires dans les éléments à prendre en compte au titre de la rémunération minimale (p. 7 des conclusions du salarié).
Or, aux termes de l’article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l’année civile y compris les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire. Sont notamment exclus les remboursements de frais, dont les indemnités de déplacement, et la rémunération des heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit
M. [F] [X] sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit en faisant valoir que la société Gefer S.P.A. a appliqué à ces heures une majoration de 15 % alors qu’elle auraient dû faire l’objet d’une majoration de 30 % pour certaines et de 50 % pour d’autres.
Il se prévaut de l’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées, lequel constitue un avenant de spécialité de la convention collective applicable.
L’adhésion de l’employeur au Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées de France, signataire de l’avenant du 22 décembre 2011, est établie (pièce n° 12 du salarié).
Aux termes de son article 1er, cet avenant s’applique aux ouvriers de la spécialité travaux voies ferrées, à l’exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP).
L’article 3 de cet avenant prévoit, en complément des dispositions de la convention collective des ouvriers des travaux publics que :
— Le travail de nuit organisé et prévu s’effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
— La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
— En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30 % ou 50 %, comme il est dit ci-dessus.
— Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l’horaire journalier habituel qui s’entend « travail de jour » par suite d’une prolongation exceptionnelle de l’horaire de travail ou d’un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité…), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100 %.
— Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste.
L’avenant institue ainsi un régime spécifique au « travail de nuit programmé », distinct du travail de nuit habituel et du travail de nuit exceptionnel. Ce régime s’applique lorsque l’obligation faite à un salarié de travailler la nuit est connue suffisamment à l’avance. Le travail est dit « programmé ».
Or, il ressort du décompte produit par M. [F] [X] (conclusions, p. 10) qu’il accomplissait de manière habituelle un travail de nuit au sens des articles 2 et 5 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Il en résulte qu’il ne peut prétendre qu’aux contreparties prévues par ce texte et non pas à celles, applicables au « travail de nuit programmé », fixées par l’avenant du 22 décembre 2011.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de majorations pour travail de nuit.
Sur la demande au titre des indemnités de repas grand déplacement
En application de l’article 6 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment et des travaux publics, les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficient des garanties de transport si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner leur domicile, d’une indemnité de panier et d’une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
M. [F] [X] sollicite la somme de 1.335,90 euros à titre de rappel d’indemnité de repas grand déplacement qui s’ajoute à l’indemnité de panier de nuit.
Il fait valoir en substance que l’employeur, lorsqu’il versait une indemnité de panier de nuit de 6,10 euros, réduisait à hauteur de ce montant l’indemnité de repas grand déplacement.
Gefer S.P.A. produit les bulletins de paie de M. [F] [X] (pièce n°8 du dossier employeur). Il apparaît que ce dernier a perçu pour chaque nuit de travail alors qu’il était en grand déplacement une indemnité de repas du soir de 18,30 euros ainsi qu’une indemnité de panier de nuit de 6,10 euros.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’indemnité de repas grand déplacement
était fixée au sein de Gefer S.P.A. à 24,40 euros, comme l’allègue M. [F] [X].
Il y a donc lieu de retenir que le salarié a été rempli de ses droits, dans la mesure où il a perçu une indemnité de repas grand déplacement en plus de la prime de panier de nuit à laquelle il pouvait prétendre.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
Il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du chef de jugement allouant au salarié un rappel de 122 euros au titre des indemnités de panier.
Sur la demande au titre des indemnités de grand déplacement
Aux termes de l’article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Selon l’article 8.12., le remboursement des dépenses définies à l’article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Il en résulte que l’indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, peu important à cet égard que le salarié n’exécute aucune prestation de travail les jours considérés (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-40.505, Bull. 2011, V, n° 37).
M. [F] [X] sollicite un rappel d’indemnités de grand déplacement en faisant valoir qu’il n’a pas perçu d’indemnités au titre de certains jours fériés et week-ends passés sur le lieu de ses missions (page n°13 des conclusions du salarié).
La société Gefer S.P.A. verse aux débats une synthèse des frais de déplacement de M. [F] [X] (pièce n° 9 du dossier employeur). Il y est mentionné que les indemnités de grand déplacement n’ont été versées que lorsque le salarié était sur le chantier.
M. [F] [X] pouvait cependant prétendre à percevoir des indemnités de grand déplacement les jours où il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux de déplacement, peu important qu’il n’était pas sur le chantier.
Il est à cet égard indifférent que Gefer S.P.A. ait remboursé au salarié les frais de transport afférents aux voyages périodiques, ainsi qu’elle y était tenue par l’article 8.14 de la convention collective (pièce n° 9 de l’employeur).
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner Gefer S.P.A. au paiement de la somme de 4 176 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Gefer S.P.A. est adhérent au Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées de France, membre de la Fédération nationale des travaux publics.
Cette fédération est signataire de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics et de l’avenant n°2 du 7 mars 2018 modifiant l’accord du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi.
Cependant, selon son article 1er, l’avenant du 7 mars 2018 précité est applicable aux employeurs relevant de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises de bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) et à l’ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres).
Il en résulte que ce texte ne s’applique pas aux entreprises, telles que Gefer S.P.A., qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Par conséquent, le contingent d’heures supplémentaires est, pour l’année 2018, fixé à 145 heures.
Gefer S.P.A. n’allègue pas avoir utilisé la faculté de majoration du contingent d’heures supplémentaires de 35 heures par an prévue par l’accord précité du 6 novembre 1998.
Il ressort de ses bulletins de paie que M. [F] [X] a effectué 187 heures supplémentaires en 2018.
Il y a lieu de constater qu’il a accompli, en 2018, 42 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 525,03 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande au titre du repos compensateur de remplacement
Le bulletin de paie de juillet 2020 porte mention de l’acquisition de 42,50 heures au titre du repos compensateur de remplacement.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. [F] [X] ait été mis en mesure de prendre ces heures de repos.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 531,28 euros au titre du repos compensateur de remplacement.
Sur les sommes réclamées au titre des périodes séparant deux chantiers
M. [F] [X] soutient que pendant les périodes séparant deux chantiers, l’employeur lui imposait, sans qu’un délai de prévenance soit respecté, de prendre des congés payés, le plaçait en congé sans solde ou appliquait, de manière infondée, les dispositions du code du travail relatives à la privation d’emploi par suite d’intempéries. Il expose que le conseil de prud’hommes a, dans les motifs de son jugement, fait droit à sa prétention mais n’a, dans son dispositif, prononcé aucune condamnation (conclusions, p. 17).
Le bulletin de paie de décembre 2019 porte mention d’une retenue de 161 euros afférente à un congé sans solde les 30 et 31 décembre 2019. Le bulletin de paie de janvier 2020 porte mention d’une retenue de 262,52 euros afférente à un congé sans solde du 1er au 4 janvier 2020.
Il n’est aucunement établi que M. [F] [X] ait sollicité un congé sans solde pour ces deux périodes.
Il y a lieu de condamner Gefer S.P.A. au paiement d’un rappel de salaire de 433,52 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat
M. [F] [X] sollicite des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat en invoquant les manquements suivants :
— absence de visite médicale ;
— discrimination par rapport aux salariés d’origine italienne ;
— maltraitance physique et psychologique.
S’agissant des griefs tirés de la discrimination et de la maltraitance, le salarié ne verse aux débats aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la maltraitance alléguée. Il y a lieu de considérer que ces griefs ne sont pas avérés.
M. [F] [X] soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de prévoir une visite médicale alors qu’il devait bénéficier d’un suivi médical renforcé. L’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté ses obligations à ce titre.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Gefer S.P.A. au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de visite médicale.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s’ils constituent un manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 7 août 2020, M. [F] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièce n° 7 du dossier salarié).
A l’appui de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [F] [X] invoque les manquements suivants de son employeur :
— l’absence de visite médicale,
— l’absence de formalisation du contrat,
— le refus de l’employeur de lui adresser l’avenant à son contrat de travail,
— des discriminations et de la maltraitance,
— des irrégularités en termes de salaires et d’indemnité.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, les griefs tirés de la discrimination et de la maltraitance ne sont pas établis.
Le grief tiré de l’absence de suivi médical est matériellement établi.
Les éléments du dossier ne permettent pas de rapporter la preuve de la non-formalisation du contrat et de l’absence d’envoi d’avenant au contrat de travail. Il y a lieu de considérer ces griefs comme non établis.
Il a été alloué au salarié divers rappels de salaire et d’indemnités.
Cependant, il apparaît que ces manquements de l’employeur n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il y a lieu de débouter M. [F] [X] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à Gefer S.P.A. de remettre à M. [F] [X] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat pour la caisse de congés payés conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un certificat de travail rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Gefer S.P.A. aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis mais seulement en ce qu’il a condamné la Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 6 808,78 euros brut à titre des majorations pour travail de nuit non réglées et en ce qu’il a débouté M. [F] [X] de ses demandes au titre des indemnités de grand déplacement, de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :
— 4 176 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement ;
— 525,03 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 531,28 euros au titre du repos compensateur de remplacement ;
— 433,52 euros à titre de rappel de salaire ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande de rappel de majorations pour travail de nuit ;
Ordonne à Gefer S.P.A. de remettre à M. [F] [X] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat pour la caisse de congés payés conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Gefer S.P.A. aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
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