Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, JAF, 28 septembre 2023, N° 21/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 410
DU : 05 novembre 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01668 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCO5
FB/RG
ARRÊT RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [J] [N] [W][K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (42)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [T] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 28 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00603
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON,Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2024
Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, sous le régime de la séparation de biens.
Le 17 janvier 2012, Monsieur [K] a déposé une requête en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation est intervenue le 31 mai 2012 et a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 21 mai 2013.
Le divorce a été prononcé par jugement du 26 décembre 2016 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 13 février 2018, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire à la charge de Monsieur [K] qui a été réduite.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, Maître [X], notaire à [Localité 8], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le 9 septembre 2021, Monsieur [K] a assigné Madame [Y] aux fins de partage.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a :
'ordonné le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
'rejeté la demande formée par Monsieur [K] au titre de la restitution de ses affaires personnelles ;
'dit que le solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 11], soit la somme de 2614,14€, sera versée à Monsieur [K] ;
'rejeté la demande formée par Monsieur [K] au titre de la somme de 420'000€ déposée sur un contrat d’assurance-vie ;
'rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
'rejeté tout autre demandes des parties ;
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Monsieur [K] a interjeté appel par déclaration du 24 octobre 2023, en faisant porter son appel sur les dispositions rejetant ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [K] réclame de voir :
'condamner Madame [Y] à lui restituer ses effets personnels conformément à la liste versée aux débats, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
'condamner Madame [Y] à lui régler une somme de 420'000€ outre intérêts du capital, intérêts légaux et contractuels de 2012 à 2019, au titre de sa créance ;
'la condamner à lui payer une somme de 65'000 € au titre de son préjudice moral
'la condamner à lui payer une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, Madame [Y] réclame de voir :
'confirmer le jugement déféré ;
'débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ces demandes ;
'le condamner à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la restitution des objets personnels de Monsieur [K]
Le jugement déféré a rejeté la demande de Monsieur [K] à ce titre, faute de preuve.
Ce dernier sollicite son infirmation, en exposant que lors de la séparation, Madame [Y] lui a subtilisé du matériel ainsi qu’un diamant qu’il avait acquis en avril 2004 auprès d’un oncle.
Cette dernière conteste avoir été en possession de l’un quelconque des biens revendiqués par l’appelant. Elle rappelle que ce dernier a conservé la jouissance du domicile conjugal lors de la séparation puisqu’il s’agissait d’un bien propre et qu’il l’a sommée en janvier 2012 de déménager. Monsieur [K] ne justifie pas de la présence du diamant au jour de la séparation ni que celui-ci serait en sa possession.
Le jugement déféré sera confirmé. En effet, si la propriété de Monsieur [K] sur les meubles est admise par Madame [Y] et, notamment, celle de la pierre précieuse, en revanche, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que lesdits meubles soient en la possession de l’intimée.
Sur la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [Y]relative aux sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie Tellus ouvert auprès de la société [7]
Le jugement déféré a rejeté la demande formée par Monsieur [K] au titre des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie Tellus.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et explique que, par suite de la cession de sa société en 2009, il a placé une somme de 620'000 € sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de son épouse. Il précise qu’il a procédé à cette opération sur conseil de l’assurance qui lui a fait valoir qu’il bénéficierait d’avantages fiscaux liés à l’antériorité de l’ouverture de ce contrat. Pour préserver ses droits sur ce capital propre, il s’est fait désigner comme bénéficiaire acceptant, le 20 mars 2006, de sorte que son accord était nécessaire pour permettre à Madame [Y] de procéder à un quelconque retrait. Cependant, en avril 2014, celle-ci est parvenue à racheter le contrat et a transféré l’ intégralité des sommes sur un autre compte. Il soutient que l’intention libérale est totalement exclue et Madame [Y] doit lui restituer les sommes qui lui appartiennent en propre
Madame [Y] explique que Monsieur [K] a déposé les sommes sur son compte assurance-vie afin de protéger les enfants du couple tout en bénéficiant d’une très faible fiscalité. Elle ajoute que, lors du versement des fonds, Monsieur [K] aurait pu exiger, ce qu’il n’a pas fait, qu’elle renonce à l’exercice de son droit de rachat du contrat. Elle soutient que Monsieur [K] n’établit pas que le transfert des fonds sur son contrat d’assurance-vie impliquait une restitution.
Il convient de rappeler que l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en rapporter la preuve. La remise de fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante pour fonder le principe d’une créance. Il doit établir, en sus, l’obligation de restitution pesant sur celui-ci (prêt, reconnaissance de dette, dépôt). Enfin, l’absence d’intention libérale ne suffit pas à justifier la restitution de la somme remise par un époux à son conjoint.
Pour soutenir que Madame [Y] avait une obligation de restitution sur les fonds déposés, Monsieur [K] explique que la souscriptrice n’en avait pas la disposition du fait de sa désignation comme bénéficiaire acceptant, qui ne permettait aucun rachat sans qu’il ne le contre-signe.
Il résulte de l’article 132-9 du code des assurances que le principe selon lequel l’acceptation par le bénéficiaire de l’assurance-vie mixte paralyse le droit de rachat du contractant ne concerne que les acceptations postérieures à la loi du 17 décembre 2007. Pour les acceptations antérieures, et tel est le cas en l’espèce, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
Les courriers adressés en septembre 2012 et 2013 par les responsables de l’assurance demandant à leur agent de faire contre-signer les demandes de rachat de Madame [Y] par Monsieur [K] ne peuvent constituer une renonciation sans équivoque de la souscriptrice à sa faculté de rachat.
Par ailleurs, l’acte sous seing privé du 17 avril 2012 aux termes duquel Madame [Y] donne son accord pour que Monsieur [K] devienne bénéficiaire acceptant ' conformément à la loi du 17 décembre 2007" n’est pas probant. En effet, il est contesté par l’intimée qui nie l’avoir signé et qui fait observer que cet engagement serait intervenu plus de 4 mois après la séparation (ce qui est exact à la lecture du jugement de divorce). En l’absence de production de l’original de cet acte, la simple photocopie produite au dossier est insuffisante pour en rapporter la preuve.
En conséquence, il ne résulte pas de l’acceptation par Monsieur [K] en juin 2006 de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie que les sommes qu’il a déposées ne pouvaient pas être rachetées par Madame [Y] et qu’elle avait l’obligation de les lui restituer.
Le jugement déféré sera confirmé, faute de justifier d’une créance entre époux.
Sur les dommages-intérêts
Le jugement déféré a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [K]. Ce dernier sollicite l’infirmation sur ce point et explique que, par suite des multiples désagréments causés par Madame [Y] depuis de très nombreuses années, son état de santé s’est dégradé. Il réclame une somme de 65000€ de dommages-intérêts. L’intimée s’oppose en indiquant que les conditions de la responsabilité civiles ne sont pas réunies.
Le jugement déféré sera confirmée, faute de justifier d’une faute de la part de Madame [Y] et d’un lien de causalité entre le comportement de celle-ci et l’état de santé de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré par la loi :
— confirme le jugement déféré ;
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Le greffier Le Président
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