Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° 20/01297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03773 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PQ
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement SAS GRAS SAVOYE
c/
Monsieur [B] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître ACHACHE Laurent, avocat au barreau de PARIS
Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°20/01297) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement SAS G RAS SAVOYE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] / FRANCE
N° SIRET : 3 32 051 440
assistée de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX et Me ACHACHE Laurent, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [J]
né le 23 décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2008 prenant effet à compter du 16 juin 2008, soumis à la convention collective nationale des cabinets de courtage d’assurances et de réassurances, M. [B] [J] a été engagé par la SAS Gras Savoye, devenue la SAS Willis Towers Watson France, en qualité de responsable de domaine au sein de la direction des systèmes d’information de l’établissement de [Localité 3] ( 33 520), statut cadre, classification H.
A la suite d’une réorganisation de la société et de la création de 5 domaines d’expertise, il a été nommé, par avenant à son contrat de travail du 16 décembre 2013, prenant effet à compter du 1er janvier 2014, au poste de responsable de domaine informatique, statut cadre, classification H au sein de la direction des opérations à [Localité 2].
2 – Après avoir été convoqué par lettre datée du 1er octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 17 octobre 2019, avec dispense d’effectuer son préavis.
A la date du licenciement, il présentait une ancienneté de 11 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3 – Par requête reçue le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement, d’obtenir les indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et le paiement de 7 000 euros à titre de primes d’objectifs 2019.
4 – Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Willis Towers Watson France à payer à M. [J], avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 les sommes de :
* 69 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 3 239,31 euros solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 000 euros au titre de la prime sur objectifs 2019,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficient pas de droit,
— condamné la société Willis Towers Watson France aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
5 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 août 2022, la société Willis Towers Watson France a relevé un appel limité de cette décision : 'uniquement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à régler au demandeur la somme de 69 000 ' à titre de dommages intérêts en application de l’article L 1235-3 du code du travail’ (sic).
PRETENTIONS DES PARTIES
6 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société Willis Towers Watson France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [J] la somme de 69 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— dire et juger que le licenciement de M. [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à M. [J] de procéder à la restitution de la somme de 69 000 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de':
— débouter la société Willis Towers Watson France de l’appel limité aux dommages et intérêts, qu’elle a régularisé à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 juillet 2022,
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué 69 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— condamner la société Willis Towers Watson France à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Willis Towers Watson France de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile chiffrée à 3 000 euros,
— condamner la société Willis Towers Watson France aux dépens et frais d’exécution.
8 – La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
9 – L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
10 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
11 – La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige adressée le 17 octobre 2019 à M. [J] est ainsi rédigée:
« Vous êtes ainsi en charge depuis plusieurs années du pilotage de l’activité de production de reportings à partir des données contenues dans les systèmes informatiques de Gras Savoye, ainsi que du choix et de l’optimisation des outils permettant ces traitements.
Ces dernières années, l’amélioration de la qualité des livrables produits par votre pôle a été une problématique récurrente. Nous avons ainsi constaté que les choix technologiques opérés sur la gestion des autorisations client n’ont pas permis de sécuriser les données, entraînant des fuites de données sensibles pour un client majeur du Groupe du fait de la non maîtrise de l’architecture.
Face à ce constat, un audit sur l’architecture et les bonnes pratiques a été lancé début 2019 par une société externe. Des problématiques importantes de sécurité ont été mises à jour concernant la gestion des comptes et l’authentification des utilisateurs, la gestion des habilitations et la conformité avec la réglementation sur la protection des données.
Le constat global qui en découle est que l’architecture de sécurité n’est pas conforme aux bonnes pratiques, et induit une vulnérabilité importante, ce qui n’est pas acceptable.
Nous avons également constaté que le projet de migration et de montée en version de SAS n’était pas maîtrisé, les délais de mises en 'uvre et choix de solutions n’étant pas adaptés.
Enfin, suite à l’appel d’offre ayant amené au choix du prestataire Altran en charge des
développements, il ressort que cette solution offshore n’est finalement pas adaptée aux besoins, et de surcroît non maîtrisée. Le choix d’un prestataire basé au Portugal et n’échangeant qu’en langue anglaise n’est pas efficient dans la mesure où les ressources de votre équipe ne sont que peu à l’aise en anglais.
Face à ce constat, vous avez été reçu par Monsieur [R] [U], Directeur des Systèmes d’Information le 24 Mai 2019. Ce dernier vous indiquait être amené à envisager de revoir votre portefeuille projet afin de vous permettre de retrouver une dynamique positive tout en restant dans vos prérogatives d’animation de projets.
Compte tenu d’enjeux majeurs pour le Groupe en termes de conformité des clients, il a été décidé en juin 2019 de mobiliser de nombreuses ressources (tant internes qu’externes) sur le projet KYC (Know Your Client). Ce projet prioritaire au niveau du Groupe, à fort enjeu réglementaire et faisant l’objet d’une attention particulière au plus haut niveau du Groupe.
Il vous a été demandé d’y participer activement compte tenu de votre connaissance des outils et des contributeurs de ce projet transverse. Ces missions correspondaient par ailleurs à vos souhaits d’évolution, tels que mentionnés dans votre entretien professionnel de 2017, puisque vous aviez indiqué souhaiter envisager un changement vers un rôle de Direction de Projet.
[E] [V], Directeur de Programmes au sein de la DSI, vous a indiqué qu’il était responsable du suivi de ce projet pour la DSI, et vous a intégré dès le 12 juin 2019 à la gouvernance du projet et ses réunions d’équipe.
Or alors que vous connaissiez les enjeux de ce projet majeur, et qu’un suivi régulier est opéré afin de lever les alertes et suivre au plus près l’avancement des travaux, nous avons constaté que votre contribution et votre implication étaient largement insuffisantes, ce qui a amené plusieurs sponsors du projet à tirer la sonnette d’alarme face à vos manquements répétés et votre attitude non proactive.
Ainsi, dès la fin août 2019, alors que se tient une réunion téléphonique sur ce projet, vous mentionnez ouvertement devant tous les participants que vous avez d’autres priorités que le projet KYC, ce qui n’a pas manqué d’alerter vos interlocuteurs et contrevient au message donné par la Direction Générale de Gras Savoye au Groupe. Cette dernière, en la personne de Monsieur [I] [M], sera amenée à devoir réaffirmer au Groupe l’engagement total des équipes sur ce projet.
Courant septembre 2019, nous avons constaté que vous aviez encore des difficultés de positionnement, restant uniquement sur la seule position IT, sans ouverture, et adoptant une attitude non facilitatrice. Ce point nous était remonté le 10 septembre 2019 par Monsieur [RT] [Y], reporteur direct du projet KYC au niveau Groupe, et amenait Monsieur [E] [V] à vous repréciser les attentes et le périmètre de votre mission. Il reprogrammait un point le 18 septembre, en vous précisant « devoir absolument montrer un progrès dès cette semaine ».
Après un semblant d’amélioration suite à ce recadrage, de nouvelles alertes sont apparues, la dernière en date du 23 septembre 2019 par Monsieur [F] [C] Directeur Financier France qui alertait Monsieur [R] [U], sur votre implication et contribution insuffisantes dans le cadre du projet KYC et la nécessité de sécuriser et fiabiliser le dispositif côté IT eu égard à la sensibilité de ce projet.
Nous vous reprochons enfin une transparence insuffisante sur vos activités, ce qui amène régulièrement votre hiérarchie à être en porte à faux et à découvrir des sujets sensibles dont elle n’est pas informée.
A titre d’exemple :
— Le 23 septembre 2019, vous sollicitez le Directeur Financier France et la Déléguée à la protection des données sur un sujet ayant trait à un transfert de données clients sans n’en avoir jamais fait état auparavant à votre hiérarchie, alors même que vous sollicitez un accord pour opérer ce transfert et que certains membres de votre équipe sont en copie.
— Le 24 septembre 2019, découverte d’une application IT que vous auriez du identifier en amont compte tenu de votre connaissance des outils, et que vous n’avez dès lors pas communiquée au Groupe Willis Towers Watson.
— Le 27 septembre, nous apprenons que vous avez communiqué des chiffres à [RT] [Y] et [T] [A] sans consultation préalable des responsables de domaine.
Nous constatons que vous n’avez pas pris la mesure des enjeux de vos missions et que vous n’avez pas démontré de motivation attendue pour vous permettre de les mener à bien, en dépit des enjeux.
Votre autonomie en gestion de projet n’est pas suffisante, vous ne faites pas preuve de volonté de gérer les sujets qui vous sont confiés, ce qui aboutit systématiquement à des alertes mettant en risque l’activité. Pourtant, vous bénéficiez d’un accompagnement régulier et du soutien du DP.
L’ensemble de ces faits nous amènent à devoir mettre un terme à notre relation contractuelle, en l’absence de volonté de remédiation de votre part et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-dessus.
La date de première présentation de ce courrier constituera le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois. Nous vous dispensons de son exécution, il vous sera réglé au mois le mois aux dates d’échéance de paie habituelles. »
Ainsi, l’employeur reproche au salarié 5 motifs d’insuffisances professionnelles, à savoir :
* la qualité des livrables de M.[J] dans son poste de responsable de domaine informatique en charge de l’infocentre
* les choix technologiques opérés par M.[J] qui n’ont pas permis de sécuriser la gestion des données.
* un défaut de maîtrise du projet de migration et de montée en version du logiciel SAS (délais, choix de solutions).
* le choix « inadapté » de M.[J] de confier la sous- traitance des développements « BI » et « SAS » au prestataire Altran.
* les défaillances de M. [J] sur le projet Know Your Client (KYC).
*
12 – Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L’ insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé c’est-à-dire conformément à ce que l’employeur est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. L’ insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Dans ce cas, la preuve est partagée et il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments concrets à l’appui des faits invoqués comme propres à caractériser, selon lui, l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L’ insuffisance professionnelle ne peut procéder d’une seule appréciation subjective de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Sur la qualité des livrables de M.[J] dans son poste de responsable de domaine informatique en charge de l’infocentre
Moyens des parties
13 – La société Willis soutient en substance que l’équipe BI avait pour mission de traiter les données informatiques contenues dans les systèmes d’information de l’entreprise afin de les exploiter et de mettre à disposition des équipes internes des reportings pertinents.
Elle explique que M. [J] était responsable du pilotage de l’activité de production de reportings réalisée à partir des données contenues dans les systèmes informatiques, du choix et de l’optimisation des outils permettant ces traitements.
Elle fait valoir qu’elle était confrontée depuis plusieurs années à des problématiques récurrentes dans l’amélioration attendue de la qualité des livrables produits par l’équipe de Monsieur [J] et que ces difficultés avaient été évoquées avec lui lors de ses évaluations annuelles sans qu’il ne réagisse.
14 – M. [J] objecte pour l’essentiel qu’il était 'responsable domaine informatique’ en charge du pilotage et de la coordination de l’équipe « BI » et non chef de projet 'support informatique’ et que de ce fait, il n’était pas chargé du pilotage de l’activité de production de reportings à partir des données contenues dans les systèmes informatiques car l’éventualité d’un élargissement de ses missions sur un poste de direction de projet, envisagée en février 2017, n’avait pas eu de suite.
Il soutient qu’il ne peut pas lui être reproché des défaillances ou des insuffisances étrangères à ses fonctions et responsabilités contractuelles et que de surcroît, ses évaluations professionnelles, l’absence d’avertissement ou d’alerte décrédibilisent les carences qui lui sont imputées dans l’exercice de ses missions.
Réponse de la cour
15 – D’une part, comme l’employeur ne peut ni imposer unilatéralement une modification du contrat de travail à son salarié ni se prévaloir d’un accord tacite de cette modification et comme l’accord du salarié doit être explicite et ne peut résulter de son silence ou de la seule poursuite de l’exécution du contrat de travail dans ces nouvelles conditions, il convient de constater que l’employeur ne peut valablement soutenir que M.[J] était directeur de projet et lui imputer des défaillances ou / et des insuffisances relatives aux fonctions de directeur de projet.
16 – D’autre part, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’évaluation professionnelle du salarié pour l’année 2018, réalisée le 19 février 2019, ne pointe pas de carence concernant la qualité des livrables produits par son service, les objectifs étant bien au contraire mentionnés comme étant atteints et l’objectif de 'mettre le portail décisionnel au standard de sécurité tel que vu lors de l’audit Keyrus’ ayant été fixé au salarié à échéance du 3ème trimestre 2019.
Soutenir pour l’employeur que l’absence de toute mention relative à la qualité des consommables dans l’évaluation annuelle 2019 du salarié ' s’explique uniquement parce que M.[U], nouvellement installé dans ses fonctions, n’avait pas pu les constater personnellement ' est inopérant.
En effet, même s’il n’avait qu’une ancienneté de quelques semaines dans la société quand il a procédé à l’évaluation annuelle de M. [J] et a mentionné : ' Pas d’appréciation sur 2018, vu mon arrivée tardive au sein de GS', il n’en demeure pas moins qu’il n’a formulé aucune réserve sur la qualité des consommables alors que nécessairement, comme tout responsable hiérarchique nouvellement nommé, devant procéder à l’évaluation d’un salarié, il avait dû se renseigner auprès des supérieurs hiérarchiques directs de celui-ci sur la qualité de son travail et lire, avant l’entretien, les évaluations annuelles précédentes qui évoquaient le problème.
Il s’en déduit que le problème n’existait plus.
Le simple fait que le bonus 2018 ait été réduit de 20 % est inopérant, à lui seul, pour établir les manquements et insuffisances du salarié de ce chef dès lors que pour la même période, M.[U] a noté que les objectifs fixés au salarié avaient été dépassés.
Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
* Sur les choix technologiques opérés par M. [J] qui n’ont pas permis de sécuriser la gestion des données
Moyens des parties
17 – L’employeur prétend que M. [J] a réalisé des choix technologiques sur la gestion des autorisations clients en termes de « Sécurité et Architecture Informatique », qui n’ont pas permis de sécuriser « les données » et ont été à l’origine de fuites de données sensibles pour un client majeur du groupe ( Suez ) en raison de la non-maîtrise de l’architecture.
Il fait valoir qu’il a fait réaliser en début d’année 2019 un audit par un cabinet externe, le cabinet Keyrus Management, portant sur « l’architecture et les bonnes pratiques » qui a mis en évidence :
— des problématiques importantes de sécurité concernant la gestion des comptes et l’authentification des utilisateurs, la gestion des habilitations et la conformité avec la réglementation sur la protection des données ;
— l’architecture de sécurité non conforme aux bonnes pratiques et induisant de ce fait, une vulnérabilité importante.
18 – Le salarié objecte pour l’essentiel que :
— il n’assume pas la responsabilité des choix technologiques opérés sur la gestion des autorisations clients car l’architecture définie sur ce projet est antérieure à sa prise en charge de l’équipe en janvier 2014,
— il n’est pas à l’origine de l’action constatée le 15 février 2019, laquelle a conduit à un problème de visibilité de chiffres et surtout de libellés, et non, comme soutenu à tort par l’appelante, de « fuite de données » d’un client majeur,
— il n’existe à l’évidence aucune relation de cause à effet entre le problème constaté le 15 février 2019 et la décision prise, en novembre 2018, par M. [U] de recourir à un audit externe de la solution en place sur son périmètre d’activité,
— sauf détournement de la finalité d’un audit de fonctionnement, le rapport du cabinet
Keyrus Management, ne peut étayer l’insuffisance professionnelle alléguée,
— en tout état de cause, le rapport conclut à « une architecture technique conforme aux règles de l’art » et la conformité RGPD ne relève pas du périmètre informatique.
Réponse de la cour
19 – L’audit réalisé par la société Keyrus Management, mandatée en novembre 2018, et restitué le 30 janvier 2019 avait pour objectif d’évaluer le niveau de performance de la chaîne décisionnelle du SI aux fins de l’améliorer mais n’a jamais été commandé en raison de problèmes de sécurité.
L’employeur ne justifie par aucune pièce la défaillance de sécurité qui serait survenue avant février 2019.
En tout état de cause, l’audit litigieux fait le constat d’une architecture de sécurité non conforme aux bonnes pratiques générant une vulnérabilité importante alors que ce secteur ne rentre pas dans les attributions du salarié, tout en indiquant également une architecture technique classique conforme aux règles de l’art alors que celle – ci correspond aux attributions du salarié.
Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
* Sur un défaut de maîtrise du projet de migration et de montée en version du logiciel SAS (délais, choix de solutions)
20 – L’employeur soutient que le projet de migration et de montée en version de SAS aurait dû être piloté par M. [J] et son équipe alors que tel n’a pas été le cas comme l’établissent les pièces qu’il verse au dossier qui mettent en évidence les carences et les insuffisances de celui-ci, à savoir les courriels de M. [N], directeur du contrôle interne, adressés à M.[U] en février 2019 pour l’alerter sur les dérives qu’il a constatées sur la migration.
21 – Le salarié fait valoir que c’est le directeur des opérations depuis 2017, c’est à dire son supérieur hiérarchique (N+2), M. [L] [K], qui a directement négocié le projet avec les équipes de SAS, lesquelles ont effectué les choix qui lui sont reprochés maintenant.
Il ajoute que ce projet a été « difficile » à piloter dans la mesure où l’entreprise ne disposait plus de personnel qualifié pour ce faire.
Il explique que ce n’est qu’en septembre 2018 qu’un premier contact a pu être établi avec une société ayant de la compétence sur le domaine litigieux mais que les délais de mise en 'uvre du projet ont été reportés à plusieurs reprises en raison du retard dans la mise à disposition des serveurs par l’équipe DOI (direction des opérations et de l’intégration), et tout particulièrement du fait de l’absence de ressource compétente jusqu’à l’arrivée d’Avisia, partenaire de référence dans la réalisation de projets Data Centric (expert en intelligence Artificielle & Digitale).
Il critique enfin les pièces versées par la société.
Réponse de la cour
22 – Les courriels versés par la société ne démontrent pas que les difficultés rencontrées par le logiciel SAS dans son déploiement sont imputables à des insuffisances du salarié.
En effet :
— le courriel confidentiel adressé le dimanche 24 février 2019 à 18h27 par le directeur
finances et contrôle interne, M. [N], à M. [U] ' qui émet un « avis » sur l’avancement du chantier de migration des requêtes SAS, manifeste son inquiétude face à l’absence de compétence SAS dans l’équipe Data et explique que M. [J] souhaiterait se séparer du prestataire Altran dont le salarié, [H] [S], est le seul capable de dépanner ou de prendre en charge des scripts complexes ' n’a pas été communiqué à M.[J], lequel de ce fait, n’a pas été mis en mesure dans ces conditions de faire valoir ses explications.
De surcroît, ce courriel n’est étayé par aucune autre pièce.
— le courriel du 28 mars 2019 de M. [X] [Z], directeur métier au sein de la direction des assurances de personnes adressé à M. [U] et [J], ayant pour objet une alerte capacité SAS V9 a été traité sans délai par M.[J] qui a apporté une solution au problème posé,
— le courriel de M. [G], ' adressé à M. [R] [U] le 9 octobre 2019 ayant pour objet un « rapport d’étonnement ' Portail Décisionnel », qui présente un document intitulé « audit rapide du périmètre infocentre (Portail Décisionnel + SAS) réalisé par un prestataire interne recensant des insuffisances sur le Portail Décisionnel ainsi que sur le projet SAS » ' a été rédigé la veille de la tenue de l’entretien préalable du salarié et de façon non contradictoire.
Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
* Sur le choix « inadapté » de M.[J] de confier la sous- traitance des développements « BI » et « SAS » au prestataire Altran
Moyens des parties
23 – L’employeur ne reprend pas dans ses conclusions ce quatrième grief.
24 – Le salarié fait valoir que le choix de confier la sous-traitance des développements BI et SAS à la société Altran, a été fait à l’issue d’un appel d’offre conduit par la direction des achats, représentée par Mes [W] [P] et [O] [D].
Réponse de la cour
25 – Aucune des pièces versées par l’employeur ne démontre que le choix du prestataire Altran soit imputable au salarié.
Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
* Sur les défaillances de M. [J] sur le projet Know Your Client (KYC)
Moyens des parties
26 – L’employeur soutient qu’au mois de juin 2019, il a confié au salarié la responsabilité du projet KYC, qu’en dépit du soutien qu’il lui a apporté et du suivi régulier qu’il a opéré, il a constaté que la contribution et l’implication de M.[J] étaient largement insuffisantes, amenant plusieurs sponsors du projet à tirer la sonnette d’alarme.
27 – Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais été alerté par sa hiérarchie sur les insuffisances de sa participation au projet KYC.
Il ajoute que son positionnement IT dans le cadre de sa participation au projet KYC est conforme à l’organisation interne de la société et à celle du projet, qu’il n’avait reçu aucun mandat pour travailler sur les aspects maîtrise d’ouvrage (MOA) et n’était pas associé à la gouvernance du projet. Il précise qu’il a oeuvré dans les limites de ses moyens et responsabilités.
Réponse de la cour
28 – Il convient de relever que la décision d’affecter le salarié à temps partiel sur le projet KYC a été prise dans le cadre de la réorganisation de la DSI, à la suite de l’intégration de la société Gras Savoye dans le Groupe WTW, le lancement du projet ayant débuté en août 2019 et la première réunion de M. [B] [J] sur le projet ayant eu lieu le 29 août 2019, soit un mois avant sa convocation à l’entretien préalable de licenciement.
De ce fait, contrairement à ce que prétend l’employeur, les courriels qu’il produit, ne constituent pas des recadrages du salarié dans la mesure où celui-ci – qui n’a jamais été alerté de difficultés quant à son positionnement sur le projet – n’ en a jamais été destinataire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore l’employeur, la demande d’extension du périmètre des données clients ne relevait pas d’une initiative personnelle de M.[J] mais s’inscrivait dans le cadre du projet de partage des données avec le groupe WTW dont M. [V], directeur des programmes au sein de la DSI et responsable du projet KYC, était informé.
Enfin, il ne peut pas être reproché au salarié une implication insuffisante dans un projet nouveau, dans le cadre d’une organisation nouvelle, dès lors qu’il n’a disposé que d’un seul mois après le démarrage du projet pour s’y atteler avant son licenciement et alors qu’il avait toujours en charge la gestion de son service et travaillait aussi sur un autre projet 'MDM’ qui lui avait été confié en juin 2019.
Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
* En conclusion, même si aucun élément objectif n’est rapporté par le salarié pour établir que le véritable motif de son licenciement est la suppression de son poste basé à [Localité 3] dans le cadre de la réorganisation de la DSI et que son départ de l’entreprise ' programmé depuis le mois de mars 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle ' améliorée’ présentée à deux reprises auprès des équipes de la DSI’ avait été finalement abandonné par l’employeur par souci d’économie, il n’en demeure pas moins que la vacuité des griefs développés par l’employeur contre le salarié ' qui n’avait jamais fait l’objet jusque-là d’aucune observation et sanction disciplinaire ' conduit à disqualifier le licenciement de M. [J] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Moyens des parties
29 – L’employeur se borne à demander à titre subsidiaire ' dans la motivation de ses conclusions sans le reprendre dans le dispositif ' que le montant des dommages intérêts accordés au salarié au titre d’un licenciement abusif soit ramené à des proportions plus raisonnables au motif que le salarié ne justifierait pas du quantum de sa demande.
30 – Sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 69 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif compte tenu de sa situation familiale et professionnelle.
Réponse de la cour
31 – En application de l’article L1235-3 du code du travail, 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous…'
Pour un salarié présentant 11 années entières d’ancienneté, travaillant dans une société qui compte plus de 11 salariés, l’indemnité est comprise entre 3 et 10, 5 mois de salaires bruts.
32 – Au cas particulier, même s’il a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée le 20 janvier 2020 en Alsace. M. [J], père de deux enfants âgés de plus de 18 ans, qui présente une ancienneté de onze années complètes et dont le salaire brut de référence s’élèvait à 6606,13 euros, domicilié en Gironde, doit supporter des frais inhérents à un emploi en Alsace qui nécessitent l’entretien d’un double lieu de vie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 69 000 euros.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS D’EXECUTION ET LES FRAIS IRREPETIBLES
33 – Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
34 – La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande formée de ce chef.
35 – Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles tout en déboutant de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Willis Towers Watson France aux dépens d’appel,
Déboute M.[J] de sa demande présentée au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de sa demandé présentée au titre de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Préemption ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Aliéner ·
- Prêt à usage ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Archives ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Relation commerciale ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Bénéficiaire ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Diamant ·
- Demande ·
- Partage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Prescription ·
- Réparation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Gendarmerie ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Au fond ·
- Chômage partiel ·
- Pénal ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Profession libérale ·
- Gérant ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Profession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.