Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 janv. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 avril 2024, N° 211/389067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SAS OFFICE FRANCAIS INTER-ENTREPRISES O.F.I.E. |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 13, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389067
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO6B
Vu le recours formé par :
LA SAS OFFICE FRANCAIS INTER-ENTREPRISES O.F.I.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Janvier 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société Office Français Inter Entreprise (OFIE) a contacté M. [E] [B], avocat inscrit au barreau de Paris, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise afin d’engager une procédure visant à obtenir la réparation de son préjudice résultant du refus de permis de construire que lui avait opposé la commune de Puteaux.
Les parties n’ont pas signé de convention prévoyant les conditions financières de l’intervention de M. [E] [B].
L’avocat a émis le 7 décembre 2018 une facture d’un montant provisionnel de 2 500 euros HT qui a été réglée par la cliente.
A la suite de la condamnation prononcée à son encontre le 18 juin 2021 par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, la commune de Puteaux a versé entre les mains de M. [E] [B] la somme de 90 680, 91 euros.
Celui-ci a alors adressé à sa cliente, le 30 juillet 2021, une facture d’un montant de 9 068 euros HT que celle-ci a contestée en faisant valoir qu’aucun honoraire de résultat n’avait été convenu entre les parties.
Par échange de courriels en date des 8 et 9 décembre 2021 et alors que le jugement du tribunal administratif était frappé d’appel, les parties sont alors convenues du paiement d’un honoraire de résultat.
M. [E] [B] a reversé à la société OFIE la somme de 79 799, 31 euros HT et a ainsi encaissé des honoraires d’un montant de 10 881, 60 euros TTC.
Par arrêt du 16 juin 2023 la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et la société OFIE a spontanément remboursé à la commune de Puteaux la somme de 90 680, 91 euros.
Par ailleurs cette société a demandé par mail et courrier du 28 juin 2023 à M. [E] [B] qu’il lui rembourse, conformément à leur accord, l’honoraire de résultat provisoirement payé ce que celui-ci n’a pas fait.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2023, la société OFIE a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires.
Par décision contradictoire du 5 avril 2024 le bâtonnier a :
— fixé les honoraires revenant à M. [E] [B] à la somme de 7 500 euros HT,
— constaté que M. [E] [B] a perçu la somme de 11 568 euros HT,
— condamné M. [E] [B] a restituer la somme de 4 068 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que les frais éventuels de commissaire de justice seront à la charge de M. [E] [B],
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,
— rejeté toute autre demande.
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 15 avril 2024 dont la société OFIE a accusé réception le 17 avril 2024 et M. [E] [B] le 16 avril 2024.
La société OFIE a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024, déposée à la Poste le 16 mai 2024.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2024.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, la société OFIE a demandé à la cour de condamner M. [E] [B] à lui ;
— restituer la somme de 10 881, 60 euros au visa des articles 1302 et suivants du code civil, augmentée des intérêts au taux légal majoré et capitalisé de mois en mois depuis le 30 juillet 2021 jusqu’au jour du parfait règlement en application de l’article 1352-7 du code civil,
— lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’il a déposées, M. [E] [B] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires lui restant dus à la somme de 11 776, 55 euros HT,
— compenser la somme de 11 776, 55 euros HT avec celle prélevée d’un montant de 9 068 euros HT,
— condamner la société OFIE à lui verser un solde de 2 708, 55 euros HT, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
SUR QUOI LA COUR
Le recours de la société OFIE a été formé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
La société OFIE fait valoir que suivants courriels des 8 et 9 décembre 2021 les parties ont passé l’accord suivant :
' Mon cabinet suit le dossier d’appel devant la cour administrative d’appel de [Localité 7]. Mes honoraires seront constitués des éventuels frais irrépétibles accordés par la cour, ainsi que par 10 % HT de l’indemnisation réglée par la commune de [Localité 6] ;
La condamnation de la commune de Puteaux prononcée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise sera provisoirement répartie entre la société OFIE et mon cabinet conformément à l’instruction de répartition jointe ;
En cas d’arrêt d’appel réduisant ou supprimant l’indemnité accordée en Première instance, mon cabinet vous reversera, au prorata ou en totalité, l’honoraire de résultat provisoirement perçu, majoré le cas échéant des intérêts dus à la commune. En cas d’arrêt d’appel augmentant l’indemnité accordée en première instance, mon cabinet percevra 10 % de la somme supplémentaire réglée par la commune de [Localité 6].'
La société OFIE soutient en conséquence qu’il résulte de cet accord que :
— les honoraires de première instance étaient constitués de :
* un honoraire forfaitaire de 2 500 euros HT,
* un honoraire de résultat de 10 % HT de l’indemnisation mise à la charge de la commune de [Localité 6],
* un honoraire de résultat, encaissé à titre provisoire par l’avocat dans l’attente de l’arrêt d’appel,
— les honoraires de la procédure d’appel étaient constitués par :
* un honoraire forfaitaire représenté par les frais irrépétibles accordés par la cour à la société OFIE,
* un honoraire de résultat de 10 % de l’indemnisation mise à la charge de la commune de [Localité 6].
Elle considère en conséquence que M. [E] [B] ne peut prétendre au paiement d’honoraires au temps passé.
Pour sa part M. [E] [B] ne revendique, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que le seul paiement des honoraires relatifs aux diligences qu’il a accomplies pour le compte de sa cliente, tant devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, que la cour administrative d’appel de Versailles.
Alors que M. [E] [B] n’avait sollicité que le versement d’une somme de 2500 euros HT au titre des diligences à réaliser à l’occasion de la procédure conduite devant le tribunal administratif, il s’avère que postérieurement au jugement rendu par celui-ci qui a indemnisé le préjudice de la société OFIE en lui accordant la somme de 84 793, 70 euros outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, les parties sont alors convenues du versement d’un honoraire de résultat au profit de l’avocat.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’appel un honoraire de résultat a été prévu au profit de l’avocat qui a perçu la somme de 10 881, 60 euros TTC avant tout résultat acquis de façon certaine et définitive, alors même que la cour administrative d’appel prononcera ultérieurement la nullité du jugement qui lui avait été déféré.
Cette convention d’honoraires constitue cependant, ainsi que l’a relevé le bâtonnier, un pacte de quota litis puisque ne prévoyant aucun honoraire de diligences alors qu’elle fixe précisément le montant de l’honoraire de résultat à un pourcentage de l’indemnisation à obtenir par la société OFIE.
A ce titre elle encourt par conséquent la nullité.
Au demeurant M. [E] [B] ne sollicite que le paiement de ses honoraires de diligences sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
Quant à la procédure de première instance c’est à tort que la société OFIE estime que la somme de 2 500 euros HT qu’elle a réglée doit s’analyser en un honoraire forfaitaire destiné à rémunérer l’ensemble des prestations accomplies par l’avocat.
En effet si le projet de convention d’honoraires initial mentionne un honoraire de diligences fixé à la somme forfaitaire de 2 500 euros, pour autant ce document n’a pas été signé par les parties et au demeurant il prévoit également le paiement d’un honoraire complémentaire pour toutes les diligences exécutées hors forfait.
Et par ailleurs, la facture du 7 décembre 2018 émise par M. [E] [B] s’intitule ' Demande de provision N° 18301", ce qui exclut toute notion de forfait.
Dans ces conditions les honoraires de diligences revenant à M. [E] [B], tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel doivent être fixés selon les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
Les prestations réalisées en première instance ont consisté en la prise de connaissance des pièces du dossier du client et de la commune de Puteaux, la rédaction d’une requête et d’un mémoire déposés devant le tribunal administratif respectivement les 18 mars 2019 et 27 décembre 2019, des correspondances et justifient en conséquence un honoraire d’un montant de 6 500 euros TTC.
En appel l’avocat a déposé une requête et deux mémoires Il a été substitué par une consoeur à l’audience de plaidoiries.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 5 000 euros HT.
Le montant total des honoraires revenant à M. [E] [B] s’élève en conséquence à la somme de 11 500 euros HT de laquelle il convient de déduire celle de 2 500 euros HT versée à titre de provision, soit un solde de 9 000 euros HT qui sera augmenté de la TVA au taux de 20 % et produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
Il convient d’ordonner la compensation entre le solde d’honoraires dû par la société OFIE et la somme de 9 068 euros HT détenue par M. [E] [B].
Et en l’état de cette décision la société OFIE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [E] [B] et à lui seul une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
L’exécution provisoire sollicitée par M. [E] [B] ne sera pas ordonnée en raison de son défaut d’intérêt puisque le pourvoi en cassation éventuellement formé par les parties n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Office Français Inter Entreprises recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de diligences dus par la société Office Français Inter Entreprises à M. [E] [B] à la somme de 11 500 euros HT,
Constate le versement d’une provision d’un montant de 2 500 euros HT,
Condamne la société Office Français Inter Entreprises à verser à M. [E] [B] le solde d’honoraires d’un montant de 9 000 euros HT, augmenté de la TVA au taux de 20 % et produisant intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Ordonne la compensation entre le solde d’honoraires dû par la société Office Français Inter Entreprises et la somme de 9 068 euros HT,
Condamne la société Office Français Inter Entreprises à verser à M. [E] [B] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de la société Office Français Inter Entreprises.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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