Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 septembre 2023, N° F22/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02768
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXC
AFFAIRE :
FUDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Section : AD
N° RG : F 22/02281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FUDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 substitué à l’audience par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [L]
né le 29 octobre 1981 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société Fiducial private security par contrat à durée déterminée du 1er août 2018 au 31 août 2018 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2018 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
La société Fiducial private security a pour domaine d’activité la sécurité privée. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et sécurité.
Par lettre du 15 février 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable, qui s’est tenu le 11 avril 2022.
Par lettre du 5 mai 2022, la société Fiducial private security a notifié un avertissement à M. [L] dans les termes suivants :
'Consécutivement à votre entretien du 11 avril 2022 auquel vous vous êtes présenté assisté par Monsieur [C] [S], représentant du personnel, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier un avertissement à raison des faits suivants :
Lors de vos vacations sur le site de notre client 'CCEP [Localité 6]' sur lequel vous êtes affecté, nous n’avez pas appliqué les consignes de sécurité en vigueur concernant les rondes vidéo.
En effet, il s’avère que les 16-17-21-26 et 30 décembre 2021 ainsi que les 14-18-19-22-27 et 28 janvier 2022 vous n’avez pas effectué la ronde vidéo prévue.
Votre comportement reflète un manque de professionnalisme et de rigueur dans votre travail que nous ne pouvons cautionner.
Pour rappel, vous occupez la fonction d’agent de sécurité confirmé au sein de notre société, à ce titre, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Nous tenons par la présente à vous remémorer le fait que nous attendons de l’ensemble de nos collaborateurs et donc, de votre part, une attitude professionnelle et ce, en toutes circonstances.
Lors de l’entretien disciplinaire, vous avez reconnu les faits.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre client.
En agissant ainsi, vous vous êtes mis en porte à faux avec vos obligations contractuelles, mais plus grave encore, vous avez également mis en danger la sécurité des biens et des personnes du site, sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis à vis de la prestation fournie. […]' .
Par requête du 24 octobre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son avertissement et du paiement de sommes de nature indemnitaire.
Par lettre du 26 octobre 2022 l’employeur notifiait une mutation disciplinaire à M. [L] dans les termes suivants :
'[…] vous êtes affecté sur le site de notre client 'coca cola [Localité 6]' en tant qu’agent de sécurité confirmé.
Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, durant votre vacation, une intrusion s’est produite sur le site à 3h25 alors que vous étiez en train de contrôler un camion pendant que votre collègue était aux toilettes.
Suite à l’événement, un rapport sur la main courante a été effectué par votre collègue, Monsieur [P]. En revanche, les consignes de sécurité n’ont pas été appliquées. Un mail reprenant les faits aurait dû être adressé à Engie et CCEP, ce qui n’a pas été le cas […]'.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
— annulé l’avertissement notifié à M. [L] le 5 mai 2022,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination de traitement,
— condamné la société Fiducial private security à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Fiducial private security les dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 9 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er décembre 2023, la société Fiducial private security a transféré l’intégralité de son patrimoine à la société Fiducial sécurité humaine à la suite d’une opération de transfert universel de patrimoine.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
sur le demande d’annulation de l’avertissement du 5 mai 2022 :
. réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2023 des chefs critiqués,
et statuant à nouveau,
. juger que l’avertissement de M. [L] est justifié,
. débouter, en conséquence, M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 mai 2022,
sur la demande de dommages-intérêts au titre de la supposée exécution déloyale et traitement discriminant :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 septembre 2023,
. juger que la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail et n’a pas adopté un comportement discriminant vis à vis de M. [L],
. débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
en tout état de cause :
. débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner M. [L] à verser à la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] a constitué avocat le 17 octobre 2023 et n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs et s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Sur l’avertissement du 5 mai 2022
L’employeur soutient que l’avertissement a été notifié au salarié le 5 mai 2022 au motif qu’il n’a pas effectué certaines rondes vidéos. Il ajoute que l’avertissement est la sanction la plus minime.
De plus,il soutient que le salarié était parfaitement formé aux rondes vidéos notamment en décembre 2018 et en mai 2019 et qu’il en avait d’ores et déjà effectuées.
Le salarié est réputé s’approprier les motifs suivants :
'Cependant, le conseil constate qu’aucune des attestations de formation versées aux débats n’est en lien avec la réalisation de rondes vidéos alors que des formations à la vidéo surveillance existent mais n’ont pas été suivies par M. [L] et que par ailleurs, aucune pièce ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle les formations sur site comprennent la formation aux rondes vidéo, étant précisé que ces rondes vidéo ont été mises en place à compter de mai 2021.
En conséquence, le conseil constate que la sanction prononcée est excessive et disproportionnée au regard de l’absence de formation dispensée au salarié pour accomplir la tâche demandée, et fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 5 mai 2022.'
**
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 poursuit en précisant que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire peut l’annuler si elle apparait irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir effectué les rondes vidéos des 16,17,21,26 et 30 décembre 2021 ainsi que celles des 14,18,19,22,27 et 28 janvier 2022.
Il résulte de la pièce n° 2 de l’employeur, les plannings de travail, que le salarié était bien de service aux dates indiquées.
Il n’est pas davantage contesté que le salarié n’a pas effectué les rondes video litigieuses comme cela ressort des courriels adressés par M. [G], chef de poste sécurité, à Mme [D] le 5 février 2022 et de M. [N], chef de poste Fiducial à Mme [D] le 7 février 2022.
Toutefois, l’employeur n’établit pas que le salarié a été formépour effectuer des rondes video ni qu’il en a d’ailleurs préalablement réalisées avant les faits reprochés.
En effet, si l’employeur produit en pièce 8 une note intitulées 'rondes’ datée de mai 2021 dans lequelle sont mentionnées notamment les rondes video, il ne justifie pas que le salarié a été destinataire de cette note.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas en mesure de communiquer les plannings de service mentionnant que le salarié a effectué des rondes videos entre mai 2021 et décembre2021 en complément des rondes piétonnes.
Enfin, l’employeur produit également des attestations de formation du 18 septembre 2019 et du 28 septrembre 2020. Toutefois, ces formations sont antérieures à la mise en place des rondes vidéos par la société et ne portent pas sur les rondes videos.
Concernant les formations du 24 novembre 2022 relative au risque électrique et du 25 au 27 octobre 2022 relative à la surveillance et au gardiennage, celles-ci sont en tout état de cause postérieures aux griefs reprochés au salarié.
En conséquence, l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le salarié aurait suivi une formation relative aux rondes vidéos puis effectué ce type de rondes..
Par voie de confirmation du jugement, l’avertissement du 5 mai 2022 est annulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination de traitement
L’employeur soutient que le salarié a suivi des formations. Il ajoute que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence d’une différence de traitement qui justiferait le versement de dommages-intérêts.
Le salarié est réputé s’approprier les motifs suivants : ' Cette demande est fondée sur le fait que les agentsd e nuit n’auraient pas reçu de formation aux rondes video contrairement aux agents de jour et que M. [L] aurait été sanctionné de manière différente de celle de son binôme, M. [P], lors de l’intrusion du 13 septembre 2013 . Toutefois, le Conseil n’est pas saisi de la question afférente à la validité de la sanction prononcée en octobre 2022 (…).
L’absence de formation sépcificique aux rondes video a généré un avertissement, annulé par le Conseil. Il ne peut s’en déduire pour ce seul motif, une exécution déloyale du contrat de travail. (…) Aucun élément ne permet de laisser présumer un traitement discriminant à l’égard de M. [L], qui sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.'.
Le salarié étant défaillant devant la présente cour, celle-ci ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apprécier, d’une part, l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et, d’autre part, l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur et le condamne à verser au salarié la somme de 1.200 euros. L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société Fiducial sécurité humaine de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Fidcuial sécurité humaine aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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