Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 janvier 2022, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00116 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00021
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
SAS [E] [1] anciennement S.A.R.L. [P] [E]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01368
INTIMEE :
Madame [A] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me TRONCHET, avocat substiuant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-141BC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [P] [E] devenue la SAS [E] [1] est spécialisée dans la distribution de voitures neuves et de voitures d’occasion multimarques. Elle exerce son activité sous l’enseigne «[E] [1]» et sera dénommée société [E] dans les développements ci-dessous. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile et emploie plus de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er juin 2008, Mme [L] a été engagée à compter du 2 mai 2018 par la société [E] en qualité de comptable, statut employée, échelon 8, qualification 6.1 en contrepartie d’une rémunération mensuelle nette de 1 600 euros.
Le 23 juillet 2019, Mme [L] a été élue en qualité de membre du CSE puis désignée comme déléguée syndicale le 29 août 2019.
Mme [L] a été affectée au poste de comptable/chargée d’accueil selon avenant au contrat de travail du 2 septembre 2019 et ce, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros.
Le 17 juin 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. A la demande de celle-ci, la société [E] a établi le 29 juin 2020 une déclaration d’accident du travail avec réserves.
Par courrier du 1er octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse) a notifié à Mme [L] le refus de prise en charge de l’accident du 17 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs qu’il n’existe pas de fait accidentel.
Par décision du 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident du 17 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels considérant que la preuve de l’existence d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Lors de la visite médicale de reprise réalisée le 4 septembre 2020, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 11 septembre 2020, la société [E] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par décision du 27 novembre 2020, l’inspecteur du travail a accordé à la société [E] l’autorisation de procéder au licenciement de Mme [L].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2020, la société [E] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement est la conséquence d’une discrimination syndicale et/ou d’un harcèlement moral, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 20 janvier 2021 pour obtenir la condamnation de la société [E] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en lien avec les faits de discrimination syndicale, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en lien avec les agissements de harcèlement moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [E] s’est opposée aux prétentions de Mme [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, dans sa décision du 10 novembre 2021, confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [I] est nul ;
— constaté que Mme [L] ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société [E] ;
— condamné en conséquence la société [E] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
* 5 413,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [E] à Mme [L] du bulletin de paie rectifié en rapport avec la condamnation salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— débouté Mme [L] de ses autres demandes ;
— débouté la société [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné au visa de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [E] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [E] aux entiers dépens.
La société [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [L] a constitué avocat en qualité d’intimée le 25 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [E] demande à la cour de :
— constater l’absence de discrimination syndicale ;
— constater l’absence de harcèlement moral ;
— constater, dire et juger que le licenciement de Mme [L] n’est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [L] des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis;
— constater, dire et juger que Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct;
— débouter par conséquent Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est nul ;
— constaté qu’elle ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société [P] [E] ;
— condamné en conséquence la société [E] à lui verser les sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 5 413,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [E] du bulletin de paie rectifié en rapport avec la condamnation salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
— débouté la société [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [E] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [E] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [E] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec les agissements de harcèlement moral ;
Y ajoutant :
— à titre subsidiaire, constater que le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur;
— condamner en conséquence la société [E] à lui verser les sommes suivantes :
* 8 612,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 5 413,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [E] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la présente cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 et dit que l’accident dont Mme [L] a été victime le 17 juin 2020 est un accident du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Au préalable, la cour rappelle que, le conseil d’État a, dans sa décision du 21 septembre 2016 n° 396887, précisé que dans le cadre du contrôle du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en résulte donc que seule la juridiction prud’homale est compétente pour déterminer si l’inaptitude physique d’un salarié protégé résulte d’un ou plusieurs agissements fautifs de l’employeur rendant le licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en l’absence d’appel incident, la disposition du jugement déboutant Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est définitive.
Cela effectué,
Sur le harcèlement moral
Mme [L] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [V] [E], co-gérant de la société, ce que la société [E] réfute.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétend victime, Mme [L] s’appuie sur :
— la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 13 août 2020 à son employeur par laquelle elle dénonce :
* les réflexions désobligeantes que M. [V] [E] lui a faites relativement à son physique («vous n’avez pas besoin de ça vous, vu votre état vous en avez assez comme ça, vous ne pourrez plus passer les portes», «c’est çà de manger dans des restos de merde, de toute façon vu votre physique, ça ne pouvait pas vous faire de mal») à ses compétences («pas la peine, vous n’y connaissez rien, ne faites pas comme si vous vous y connaissiez», «ah bah dis donc, vous êtes moins con que je le pensais»),
* le harcèlement téléphonique dont elle a fait l’objet pendant le confinement pour qu’elle signe le compte rendu du CSE extraordinaire du 30 mars 2020,
* l’agression verbale dont elle a été victime le 11 mai 2020 à 7h30 lors de la reprise du travail à l’issue du confinement de la part de M. [V] [E] lequel lui a dit:
— en la pointant du doigt : «il est hors de question que je vous vois fumer derrière le bâtiment, votre place est ici à l’accueil, hors de question que vous bougez, d’ailleurs il va falloir que je vous parle dans la matinée»,
— «les relances n’ont pas été faites depuis 2 mois, vous vous foutez de moi'»,
— après avoir fait le tour du comptoir de l’accueil et s’être rapproché d’elle à 10 cm de son nez «je ne vous agresse pas, je parle comme ça à qui je veux, ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer» ;
— la plainte qu’elle a déposée le 24 juillet 2020 à l’encontre de son employeur pour des faits de harcèlement moral laquelle reprend les propos contenus dans la lettre précédemment évoquée en y ajoutant des faits de décembre 2019, où lors d’un repas avec tout le personnel, M. [V] [E] lui a demandé de dégager, des critiques quotidiennes sur la qualité de son travail et des faits du 17 juin 2020 où ce dernier lui a dit qu’elle était trop conne ;
— l’attestation de Mme [J], salariée de l’entreprise de nettoyage NTP, laquelle rapporte : «- des hurlements,
— des propos injurieux du style, elle est grosse, pas présentable,
— incompétente pour son poste,
— acharnement, persécution morale,
— harcèlement physique et moral,
— humiliation verbale répétitive devant les clients et collègues,
— [A] était souvent en pleurs» ;
— l’attestation de M. [M], lequel après avoir déclaré « ne pas avoir été témoin de faits concernant Mme [L]», affirme cependant avoir « vu plusieurs fois Mme [L] en pleurs, décomposée et perdue», qu’ « elle n’en pouvait plus de l’acharnement répétitif et agressif de [V] [E]» ;
— le certificat médical d’accident du travail du 17 juin 2020 lequel mentionne, au titre des renseignements médicaux, crises d’angoisse au travail étant rappelé qu’il y a eu un refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— une attestation du 17 novembre 2020 par laquelle Mme [W] déclare que Mme [L] s’est engagée dans une thérapie de soutien depuis octobre 2020 ;
— une attestation du 5 octobre 2020 par laquelle le Docteur [T], psychiatre, déclare que «Mme [L] répond au diagnostic d’épisode dépressif majeur réactionnel, à forte composante anxieuse» et «note l’absence d’antécédents psychiatriques» ;
— le jugement définitif du tribunal correctionnel du Mans en date du 14 novembre 2022 par lequel M. [V] [E] a été condamné pour des faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [L] ;
— l’arrêt du 25 janvier 2024 par lequel la présente cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 et dit que l’accident dont Mme [L] a été victime le 17 juin 2020 est un accident du travail.
Ces faits répétés, pris dans leur ensemble, auxquels s’ajoutent les pièces médicales dont il ressort que Mme [L] a souffert d’un syndrome anxio-dépressif laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Dès lors, il convient d’examiner si l’employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société [E] dément tout fait de harcèlement moral reconnaissant cependant lui avoir fait des remarques orales et écrites quant à la qualité de son travail, lui reprochant des erreurs constantes dans les tâches exécutées, un manque de concentration, un manque de rigueur et d’organisation, ce que Mme [Q], Responsable Ressources Humaines, corrobore en affirmant que «les remarques de M. [E] [V] étaient légitimes».
La société [E] réfute tous propos irrespectueux, agressifs et toutes insultes à l’égard de Mme [L] et verse aux débats pour en justifier des attestations de salariés lesquels déclarent ne pas avoir été témoins de harcèlement moral entre Mme [L] et M. [V] [E].
In fine, aucune des pièces sur lesquelles la société [E] se fonde n’est de nature à rapporter la preuve que les agissements de M. [V] [E] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [L] et ce d’autant que l’intéressé a été définitivement condamné pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de la salariée.
En conséquence, le harcèlement moral est caractérisé.
Sur l’origine de l’inaptitude
La société [E] considérant que le harcèlement moral n’est pas constitué en déduit que l’inaptitude de Mme [L] n’est pas d’origine professionnelle.
Mme [L] considère que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [V] [E].
Par courrier du 1er octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à Mme [L] le refus de prise en charge de l’accident du 17 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs qu’il n’existe pas de fait accidentel, cette décision étant confirmée le 18 décembre 2020 par la commission de recours amiable et le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Sur appel de Mme [L], la présente cour a, par arrêt du 25 janvier 2024, infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 et dit que l’accident dont Mme [L] a été victime le 17 juin 2020 est un accident du travail.
Les divers éléments médicaux produits démontrent que suite à cet accident du travail, Mme [L] a présenté un syndrome anxio-dépressif lequel a nécessité un suivi.
Il se déduit de ce qui précède que l’inaptitude de Mme [L] a un lien certain avec la dégradation de son état de santé provoquée par les agissements répétés de M. [V] [E].
Par suite, la cour dira que l’inaptitude de Mme [L] est d’origine professionnelle.
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L.1152-3 du même code, «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
En application de ces dispositions, le licenciement d’un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
L’inaptitude de Mme [L] ayant pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [V] [E], son licenciement est conséquemment nul.
Partant, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de Mme [L], il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande présenté à titre subsidiaire par Mme [L].
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu des éléments versés aux débats et du fait qu’au moment de son licenciement, Mme [L] était âgée de 39 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois, le préjudice qu’elle a subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement ayant été déclaré nul, Mme [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 460,79 euros brut soit une somme de 4 921,58 euros brut outre la somme de 492,58 euros au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement est confirmé en son principe mais infirmé en son quantum.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec les agissements de harcèlement moral
Mme [L] sollicite 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec les agissements de harcèlement moral.
La société [E] soutient que Mme [L] ne démontre aucun préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral (Cass. Soc 1er juin 2023 n° 21-23.438).
En l’occurrence, la cour observe que Mme [L] n’a pas sollicité devant la juridiction pénale de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Celui-ci ayant altéré son état de santé comme le démontrent les éléments médicaux précédemment développés, la société [E] sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi devenue depuis France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de salaire, sauf à dire qu’ils seront conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle homme/femme), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel), L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse), et L.1235-11 (nullité de la procédure de licenciement), le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Les conditions d’application de ces dispositions étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société [E] des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [E], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la SARL [P] [E] à payer à Mme [A] [L] la somme de 5 413,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse, a débouté Mme [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sauf à dire que les documents sociaux devront être conformes au présent arrêt ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [E] [1] anciennement SARL [P] [E] à payer à Mme [A] [L] la somme de 4 921,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 492,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SAS [E] [1] anciennement SARL [P] [E] à payer à Mme [A] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS [E] [1] anciennement SARL [P] [E] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [E] [1] anciennement SARL [P] [E] à payer à Mme [A] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS [E] [1] anciennement SARL [P] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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