Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 novembre 2022, N° F21/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03773 -
JOINT AU RG 22/3838
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVS
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00335
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [R]
né le 18 Janvier 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529 -
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [R]
né le 18 Janvier 1971 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre qualité : Appelant dans 22/03838 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
N° SIRET : 791 30 8 8 36
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [R] a été engagé en qualité de Maçon Finisseur Compagnon Professionnel, par la société Snsh selon contrat de chantier à effet du 3 octobre 2005.
Son contrat a été transféré à la société Eiffage Construction Tertiaire après fusion avec la société Snsh le 1er janvier 2007, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2007.
La société Eiffage Construction Tertiaire est spécialisée dans la construction de bâtiments de bureaux. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le 24 septembre 2013, le médecin du travail émettait les recommandations suivantes :
« Eviter autant que possible port de charges lourdes avec un maximum à fixer vers 25 kg pour des efforts ponctuels. Privilégier les aides mécaniques à la manutention et autres outils permettant d’éviter les postures contraignantes par exemple établi pour préparation de l’enduit.".
Le 27 janvier 2015, le médecin du travail, ajoutait aux préconisations antérieures qui étaient reprises, « pas de travaux nécessitant l’élévation du membre supérieur droit au-delà de l’horizontale ».
Le 21 avril 2015, le médecin du travail réitérait ses recommandations en concluant : « Apte à un essai de reprise. Ne doit pas faire de travaux en force notamment manutention lourde de plus de 25 kg ou prolongée nécessitant l’utilisation du bras droit au-delà de l’horizontale. ».
Le 17 septembre 2015 les mêmes prescriptions étaient reprises par le médecin du travail.
Le 26 avril 2016, le médecin du travail ajoutait aux préconisations antérieures : « éviter autant que possible le port répété de charges lourdes supérieures à 25 kg. Éviter dans la mesure du possible les tâches nécessitant des mouvements de flexion prolongée du dos, (travail au sol) ou des mouvements d’extension prolongée du dos (type travaux en plafond).
M. [R] s’est vu reconnaître pas la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure deux maladies professionnelles :
— la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le 27 août 2015.
— une sciatique par hernie discale, le 27 juillet 2017.
Le 23 octobre 2016, le salarié bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 25 avril 2017, le médecin du travail rendait l’avis suivant : « Réserve d’aptitude. Apte à la reprise du travail. ». Aux préconisations antérieures qui étaient réitérées, le médecin ajoutait : « Proposer un malaxeur. Éviter autant que possible le travail au-dessus de l’épaule droite notamment avec des outils vibrants lourds. ».
Ces préconisations étaient reprises de nouveau par le médecin du travail les 3 juillet et 19 décembre 2017, ainsi que les 15 mai et 18 décembre 2018.
Le 11 octobre 2019, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de M. [R] au poste de maçon.
Convoqué le 25 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin suivant, M. [R] a été licencié par courrier du 12 juin 2020 pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [R] a saisi, le 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Eiffage Construction Tertiaire à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire des sommes précitées sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile à l’occurrence de 17 500 euros (dix-sept mille cinq cents euros);
Dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations et dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera remise à l’organisme de dépôt des fonds par la partie concernée ;
Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt
de la cour d’appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire et condamne la partie défenderesse en tant que de besoin ;
Dit qu’en cas de difficultés relatives à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l’exécution ;
Déboute M. [R] de ses autres demandes ;
Déboute la société Eiffage Construction Tertiaire de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Eiffage Construction Tertiaire aux entiers dépens.
Le 22 décembre 2022, la société Eiffage Construction Tertiaire a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 29 décembre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la jonction des affaires n° RG 22/3773 et n° RG 22/3828 a été ordonnée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, la société Eiffage Construction Tertiaire demande à la cour de :
— Juger la société Eiffage Construction Tertiaire recevable et bien fondée en son appel;
— Juger M. [R] mal fondé en son appel incident ;
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Versailles, en ce qu’il :
« (')Condamne la société Eiffage Construction Tertiaire à verser à M. [R] les sommes suivantes :
15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile (') ».
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Versailles, en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [F] [R] est fondé et justifié, l’a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de formation et d’adaptation et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Eiffage Construction Tertiaire n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [F] [R]
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [R] à payer à la société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner également aux dépens ;
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 22 novembre 2022, section industrie en ce qu’il a :
Dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations et dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement
Débouté M. [R] de ses autres demandes
Et statuant à nouveau
Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [R] en date du 12 juin 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du manquement à l’obligation de sécurité ayant entraîné l’inaptitude et du non-respect de l’obligation de recherche de reclassement.
Condamner la société Eiffage Construction Tertiaire à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' 31.573,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié à l’emploi.
' 878,40 euros à titre de rappel de salaires sur les frais de déplacement (carte de transport) pour la période allant de mars 2018 à novembre 2018
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Versailles le 22 novembre, Section Industrie en ce qu’il a :
Condamné la société Eiffage Construction Tertiaire à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant
Condamner la société Eiffage Construction Tertiaire à payer à Mr [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telles les fins de non-recevoir soulevées par la société tendant au rejet des demandes nouvelles présentées par le salarié.
Sur l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
M. [R], soutient que l’inaptitude et donc le licenciement sur le fondement de laquelle il est motivé, est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté les préconisations claires du médecin du travail depuis 2015.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La société appelante, à qui il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité, se limite à discuter dans ses conclusions de la portée des préconisations du médecin du travail en contestant leur caractère contraignant, au regard des expressions utilisées par le médecin du travail tel que « éviter autant que possible » « privilégier » et objecte que le salarié n’a jamais remis en cause ces avis d’inaptitude, sans communiquer aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle a pris de quelconque mesure pour préserver la santé du salarié.
Ainsi, alors que les préconisations émises par le médecin du travail ont été constantes et réitérées, ce dernier ajoutait une préconisation supplémentaire le 25 avril 2017, « proposer un malaxeur » que l’employeur ne justifie pas avoir suivi.
L’employeur justifie avoir établi un document unique d’ évaluation des risques, par sa production aux débats, (pièce 37), toutefois la cour relève que ce document est postérieur au licenciement du salarié.
Certes, l’employeur justifie de l’achat d’un échafaudage télescopique, pour autant, cette acquisition en date du 03 avril 2019 est tardive pour avoir été effectuée seulement six mois avant l’avis d’inaptitude.
Si l’employeur établit avoir transmis les avis médicaux de M. [R] à ses supérieurs hiérarchiques, cette seule transmission d’information est insuffisante, à défaut de justifier par aucun élément, des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [R] tout au long de la relation contractuelle qui lui appartenait de prendre, afin que celui-ci ne soit pas placé notamment en situation de lever ou de porter des charges lourdes ou de porter les bras en extension.
Sans justifier avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la santé du salarié tout au long de la relation contractuelle, la société appelante fait valoir de manière inopérante que M.[R] n’a jamais émis de remarques quant au non-respect des préconisations médicales.
Contrairement à ce qu’allègue la société, la détérioration de l’état de santé du salarié est établie selon les documents médicaux produits aux débats ( arrêts de travail, avis du médecin du travail) et les restrictions croissantes du médecin du travail apportées à l’activité professionnelle de celui-ci.
Alors que dans l’avis d’inaptitude du 11 octobre 2019, s’agissant des indications relatives au reclassement, le médecin du travail a indiqué : « Ne doit pas utiliser d’outils vibrants, ne doit pas soulever de charges et les bras au-dessus du niveau de l’horizontale, ne doit pas porter de charges supérieures à 20 kg et éviter les tâches nécessitant des positions prolongées de flexion du dos. » un lien est établi entre le non-respect de l’obligation de sécurité et l’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’était établi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le lien entre ce manquement et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 11 octobre 2019.
Le salarié qui été déclaré inapte est bien fondé en sa demande de réparation de son préjudice du fait du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 6 000 euros.
Le jugement sera réformé sur l’indemnisation allouée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M.[R] ayant acquis 14 ans et 8 mois et 9 jours d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 2 631,12 euros bruts ), de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 31 000 euros.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation de l’employeur :
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros de dommages intérêts, le salarié fait valoir qu’aucune des formations qu’il a suivies au cours de la période d’emploi ne lui a permis de maintenir sa capacité à occuper un emploi pas plus qu’il ne lui a été donné la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences.
La société objecte que le salarié a suivi des formations conformes à son poste de travail et à sa qualification. Elle ajoute qu’il a également suivi une formation de 35 heures pour obtenir les bases en français outre 120 heures de formation d’alphabétisation.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’obligation de formation instituée par ce texte relève de l’initiative de l’employeur : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail et même s’il n’a pas demandé à bénéficier de formations.
L’employeur justifie (pièce 35) de 14 formations dont le salarié a bénéficié de 2006 à 2018 portant notamment sur « échafaudage montage/ démontage » « savoir minimum technique » « SST initiale » « prévention des risques liés à l’activité physique » « savoir maîtrise en sécurité ».
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur n’est pas établi.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de rappels de frais de déplacement :
Le salarié affirme qu’il réglait depuis son emménagement en Eure et Loire(Loir) chaque mois à titre de carte de transport la somme de 195,20 euros, en plus de son abonnement initial lui permettant de circuler en région parisienne pour un montant de 75,20 euros, soit au total une somme de 270,40 euros chaque mois.
M.[R] soutient que l’employeur s’est limité à lui rembourser par mois 50 % de la somme de 75,20 euros, et que la moitié du coût de sa carte de transport lui a été remboursée par l’employeur à hauteur de 97,60 euros par mois, seulement à partir de décembre 2018.
La société oppose que le salarié ne fournit aucun élément permettant de justifier de ses frais de transport non remboursés.
L’article L. 3261-2 du code du travail dispose que 'L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
Les dispositions réglementaires énoncent :
Article R. 3261-1 : « La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. »
Article R3261-5 : « La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. (..) ».
Il est établi selon les bulletins de salaire produits aux débats (pièce n°28) que l’employeur a procédé au remboursement de la moitié des frais de déplacement du salarié à hauteur de 37,60 euros mensuels.
Tel que relevé à juste titre par les premiers juges, le salarié ne produit aucun justificatif des déplacements non indemnisés par l’employeur.
Certes, si l’article 8-16 de la convention collective applicable relative à l’indemnité de frais de transport, n’exige pas expressément la production par le salarié de justificatifs des frais, il ne saurait être dérogé à l’exigence en la matière posée par l’article R. 3261-5 du code du travail.
Aussi, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation de jugement entrepris à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf que ce qu’il a débouté M. [F] [R] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [F] [R] de sa demande d’indemnité afférente et réforme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [F] [R] la somme de 15 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [F] [R] non fondé,
Condamne la société Eiffage Construction Tertiaire à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
-6 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
-31 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Eiffage Construction Tertiaire aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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