Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO42O
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Juin 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 07 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 à 16H30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h43 ;
Vu l’ordonnance du 12 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 11h06 par Monsieur [F] [G] ;
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu. Par un mail adressé au greffe de la juridiction le 13 juin 2025 à 14h10, le greffe du centre de rétention administrative indiquait que M. [F] [G] déclarait n’avoir pas formulé d’appel à l’encontre de la décision du premier et vouloir rester les quinze derniers jours au centre de rétention administrative.
La position de ce dernier était confirmée par un second mail à 14h31.
Son avocat a indiqué n’avoir pu échanger avec lui dans la mesure où celui-ci avait refusé de venir en salle de visio-audience et a pris acte de son souhait de ne pas faire appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il y a lieu de relever qu’en dépit des déclarations de Monsieur [F] [G] auprès des services de police ce jour, celui-ci a pourtant bien signé la déclaration d’appel rédigée en son nom par l’Association Forum Réfugiés.
Ses dernières déclarations s’analyseront donc comme un désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de Monsieur [F] [G] de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [G]
né le 07 Février 1990 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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