Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 mai 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 décembre 2022, N° 21/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 453
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSU – N° registre 1ère instance : 21/00361
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) En date du 09 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue-Derbise, avocat au barreau d’Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de la Côte d’Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [L] est salarié de la société [6]. Il a été mis à disposition de la société [5] en qualité d’opérateur de production.
Le 24 mai 2020, il a été victime d’un accident du travail : alors qu’il man’uvrait un tire-palette pour sortir une caisse de lait du réfrigérateur, son majeur droit s’est retrouvé coincé entre la porte du réfrigérateur et la caisse qui se trouvait sur le tire-palette. Cet accident lui a occasionné, selon le certificat médical initial établi le jour même, une fracture de la phalange distale du troisième rayon de la main droite.
Par décision notifiée le 10 juin 2020 à l’employeur, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] a été en arrêt de travail du 25 mai 2020 au 19 juillet 2020 puis du 25 août 2020 au 30 septembre 2020.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits.
La CMRA n’ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
Suivant requête en date du 1er octobre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour contester la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a considéré :
— que le défaut de transmission des documents médicaux par la CMRA au médecin désigné par l’employeur ne pouvait être sanctionné par l’inopposabilité à la société [6] des arrêts de travail indemnisés à M. [L] dans les suites de son accident du travail,
— que le défaut de transmission des documents médicaux par la CPAM au médecin désigné par l’employeur pendant la phase contentieuse ne pouvait pas non plus être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail, dès lors que cette sanction était réservée aux hypothèses où la juridiction avait ordonné une expertise ou une consultation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— que la présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins et arrêts subséquents trouvait à s’appliquer, dans la mesure où il existait une continuité de symptômes et de soins en dépit d’une discontinuité des arrêts de travail et d’une légère approximation dans les descriptions des lésions contenues dans les différents certificats médicaux de prolongation,
— que la société [6] n’établissait pas la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail,
— qu’une mesure d’investigation n’avait pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— que dès lors, la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de l’accident de travail du 24 mai 2020 était opposable à la société [6].
En conséquence, le tribunal a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de l’accident de travail du 24 mai 2020,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— condamné la société [6] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 9 décembre 2022, sans que l’on sache précisément à quelle date celles-ci en ont reçu notification.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 3 novembre 2023, elle sollicite :
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 décembre 2022 soit réformé en toutes ses dispositions,
— qu’à titre principal :
— il soit jugé que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de transmission des pièces médicales,
— l’ensemble des arrêts de travail indemnisés à M. [L] des suites de son accident du 24 mai 2020 lui soit déclaré inopposable,
— qu’à titre subsidiaire :
— les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail déclaré par M. [L] lui soient déclarés inopposables,
— une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée aux fins notamment de dire si les arrêts de travail de M. [L] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 24 mai 2020 et, dans la négative, de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel de M. [L],
— qu’en tout état de cause, la CPAM soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale que le secrétariat de la CMRA doit transmettre, dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse et que le praticien conseil dispose alors d’un délai de dix jours pour transmettre à la commission, par tout moyen, l’intégralité du rapport médical,
— que l’article R. 142-8-3 prévoit quant à lui que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen, le rapport médical accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet,
— qu’ainsi, le médecin-conseil de l’employeur doit bénéficier de l’intégralité du rapport médical,
— qu’il y a là une question qui se rattache au principe de la contradiction et au principe de l’égalité des armes, pour permettre à l’employeur de se défendre équitablement,
— que l’absence de transmission du rapport médical dans les délais prescrits constitue une violation du principe du contradictoire, qui justifie l’inopposabilité des arrêts de travail,
— que si ces obligations textuelles n’étaient pas sanctionnées, cela reviendrait à priver les textes de leur substance même,
— qu’en l’espèce, elle a saisi la CMRA le 21 avril 2021 en indiquant les coordonnées de son médecin conseil mais que celui-ci n’a jamais reçu le rapport médical,
— qu’il s’agit là d’une irrégularité insusceptible d’être régularisée par la caisse, qui constitue une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, dans la mesure où la CPAM ne justifie pas du bien-fondé de la prise en charge,
— qu’en outre, il existe une seconde irrégularité puisque, dans la phase contentieuse, la CPAM s’abstient de produire le rapport médical,
— qu’une telle abstention constitue à nouveau une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, la CPAM ne justifiant pas du bien-fondé de leur prise en charge,
— que là encore, si la non transmission du rapport n’était pas sanctionnée, cela reviendrait à vider les textes de leur substance,
— qu’en l’absence d’éléments médicaux transmis, rien ne permet de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés par des lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 24 mai 2020,
— que par ailleurs, la saisine par un employeur de la CMRA lui permet de recourir à une expertise sur pièces effectuée de manière indépendante,
— que dans ce cadre, l’employeur n’a pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions et qu’il se contente de demander à la CMRA de réexaminer la durée des arrêts de travail,
— qu’en phase contentieuse, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale autorise la juridiction à ordonner toute mesure d’instruction utile,
— qu’il arrive ainsi que des expertises soient ordonnées, dès lors que l’employeur parvient à apporter la démonstration d’un doute médical factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident, pour déterminer l’existence d’un état pathologique antérieur, vérifier une divergence entre les lésions initiales et des lésions indiquées sur le certificat de prolongation, apprécier une discontinuité de symptômes, d’arrêts ou de soins, trancher une difficulté d’ordre médical,…
— que ce doute sur l’imputabilité requis pour solliciter une expertise n’est pas équivalent à la démonstration d’un état antérieur ou d’une cause étrangère,
— qu’en l’espèce, M. [L] a bénéficié d’une indemnisation de 92 jours à la suite de son accident de travail alors que le référentiel Améli indique que la majorité des salariés reprennent le travail au bout de 35 jours en pareil cas,
— qu’un tel dépassement est incompréhensible,
— que cependant, le défaut de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur a empêché ce dernier de se prononcer sur l’état de santé de M. [L] et sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs à l’accident de travail,
— que dans ces conditions, le raisonnement suivi par le tribunal judiciaire, qui a jugé qu’il existait une continuité de soins et de symptômes et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère à l’accident de travail pour rejeter sa demande d’expertise, ne saurait être confirmé,
— qu’au contraire, les certificats médicaux cités par le tribunal font tantôt état d’une fracture de la première phalange, tantôt état d’une fracture de la deuxième phalange du troisième doigt de la main droite, d’où une différence de lésions,
— que le fait d’écarter l’opposabilité des arrêts de travail alors que les pièces médicales n’ont pas été transmises puis, par la suite, de refuser d’ordonner une expertise médicale, revient à la priver totalement de sa possibilité de contester l’imputabilité des arrêts de travail et leur opposabilité,
— qu’en outre, elle s’est vu priver de la possibilité d’obtenir un examen du dossier de M. [L] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des lésions par le fait que la CMRA n’ait pas rendu de décision explicite.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mars 2024, la CPAM sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge soient déclarés opposables à la société [6],
— à titre subsidiaire, que la société soit déboutée de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— à titre plus subsidiaire encore, dans l’hypothèse où la cour diligenterait une mesure d’instruction, de privilégier une mesure de consultation plutôt qu’une mesure d’expertise et de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel,
— qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des commissions dépourvues de caractère juridictionnel,
— qu’en l’espèce, les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont certes pas été respectées mais qu’elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et que ce non-respect ne peut en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse,
— que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire,
— que telle est la position de la Cour de cassation, exprimée en premier lieu dans un avis du 17 juin 2021 et en second lieu dans un arrêt du 11 janvier 2024,
— que par ailleurs, il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— qu’il est également constant que le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial,
— qu’il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère pour détruire la présomption,
— qu’en l’espèce, M. [L] a été en arrêt de travail du 24 mai 2020 au 19 juillet 2020 puis du 25 août 2020 au 30 septembre 2020,
— qu’une fracture de phalange a été initialement constatée, en parfaite concordance avec le fait accidentel,
— que par la suite, plusieurs prolongations ont été prescrites à M. [L],
— que ce dernier a essayé de reprendre son travail le 20 juillet 2020 mais que la douleur était encore présente et qu’il a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 25 août 2020 au 30 septembre 2020,
— que cette reprise de travail démontre sa bonne foi, puisqu’il a tenté de reprendre son activité professionnelle malgré sa fracture et les douleurs qui y étaient liées, alors qu’il continuait à bénéficier de soins pendant cette période,
— qu’il y a bien un lien entre l’accident du travail et le nouvel arrêt de travail entre le 25 août et le 30 septembre 2020,
— que s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée, le code de procédure civile prévoit que c’est possible sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais en aucun cas pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— que pour prospérer, la demande mesure d’instruction par l’employeur suppose que la mesure soit utile pour la juridiction, c’est-à-dire qu’il existe une difficulté d’ordre médical ou un doute suffisamment raisonnable pour justifier le recours aux lumières d’un technicien,
— que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société [6] n’apportant aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité et à justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— que dans le cas où la juridiction estimerait néanmoins utile de recourir à une telle mesure, il conviendrait de privilégier une mesure de consultation plutôt qu’une expertise, qui est une mesure plus complexe et plus onéreuse.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours devant la CMRA :
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Il n’est donc pas possible de faire subir à la caisse la sanction d’un manquement à cette obligation de transmission, alors qu’elle n’a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La CMRA n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Ceci justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant la société [6] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs, en raison du non-respect du principe de la contradiction résultant de l’absence de transmission du rapport du service médical auprès de la caisse.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours contentieux :
Au soutien de son moyen selon lequel le médecin qu’elle avait désigné aurait dû avoir accès au dossier médical dans le cadre du recours contentieux exercé devant les juridictions judiciaires, la société [6] n’invoque aucun texte précis mais se prévaut du principe de la contradiction et de l’égalité des armes.
En effet, il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré.
Si l’avis précité de la Cour de cassation du 17 juin 2021 a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical, il a bien pris soin d’indiquer que c’était en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les articles prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction. Ceci suppose donc que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
La Cour de cassation a entre-temps confirmé sa position par un arrêt du 2 juin 2022 (cass, civ. 2, n° 20-19'652). Dans cette affaire, la cour d’appel, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, avait retenu qu’il résultait des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l’instance, qu’à la demande de l’employeur, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse devait être notifiée au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Elle avait ajouté que la CPAM était tenue d’assurer cette transmission dès lors que le greffe portait à sa connaissance le recours de l’employeur à l’encontre de la décision contestée, que ce recours comportait une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d’évaluation des séquelles. Elle avait jugé que cette transmission n’était pas subordonnée à l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle avait conclu qu’en s’abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n’avait pas permis à l’employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, il avait violé l’article L. 142-10.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qui l’a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès. En revanche, il n’y a aucune raison qu’un employeur accède au dossier médical de son assuré alors que ni la juridiction saisie, ni l’adversaire, à savoir la caisse, n’y ont accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la CMRA, qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants ne faisant pas partie de la CPAM, laquelle n’y a pas accès.
En l’espèce, aucune mesure d’expertise ou de consultation médicale n’a été ordonnée.
La société [6] n’avait donc aucun droit à la communication du dossier médical de M. [L].
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail et sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, elles ne sont nullement tenues d’en user dès lors qu’elles s’estiment suffisamment informées.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats :
— le certificat médical initial en date du 24 mai 2020 faisant état d’une fracture distale (P3) du troisième rayon de la main droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2020,
— un certificat médical de prolongation établi le 8 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2020 au titre d’une fracture de P1 du troisième rayon de la main droite, précisant que l’accident du travail était survenu le 24 mai 2020,
— un certificat médical de prolongation établi le 19 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2020 au titre d’une fracture de P2 du troisième rayon de la main droite, précisant que l’accident du travail était survenu le 24 mai 2020,
— un certificat médical de prolongation établi le 29 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2020 pour une fracture du troisième rayon de la main droite, précisant que l’accident du travail était survenu le 24 mai 2020,
— un certificat médical de prolongation établi le 6 juillet 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2020 pour une fracture du troisième rayon de la main droite, précisant que l’accident du travail était survenu le 24 mai 2020,
— et un certificat médical de prolongation et de rechute établi le 25 août 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020 pour une fracture du troisième doigt droit, précisant que l’accident du travail était survenu le 24 mai 2020.
L’examen de ces divers certificats et de leur enchaînement suscite deux légers questionnements.
En premier lieu, il résulte des divers certificats que la fracture aurait tantôt concerné la phalange proximale (P1), tantôt la phalange médiane (P2) et tantôt la phalange distale (P3). Évidemment, la fracture n’a pas été mouvante et il s’agit toujours de la même, qui a malencontreusement été mal qualifiée, soit par erreur, soit par inattention, par les différents médecins rédacteurs des certificats. Ceci est néanmoins certain, puisque l’ensemble des certificats vise le même doigt, à savoir le troisième rayon de la main droite, et fait référence au même accident initial, en date du 24 mai 2020.
En second lieu, il résulte de l’enchaînement des certificats de prolongation d’arrêt de travail une discontinuité entre le 26 et le 29 juin 2020 puis entre le 19 juillet 2020 et le 25 août 2020. En réalité, la première discontinuité n’est qu’apparente, puisque le 27 et le 28 juin 2020 étaient un samedi et un dimanche, de sorte que les arrêts de travail en question se suivent. Quant à la dernière discontinuité, elle est réelle, puisque la CPAM explique que M. [L] a tenté de retravailler. Force est cependant d’admettre que le dernier certificat médical se présente à la fois comme un certificat de prolongation et comme un certificat de rechute et qu’il vise toujours l’accident du travail survenu le 24 mai 2020.
Il existe donc un lien entre les divers soins et arrêts de travail et l’accident de travail initial dont M. [L] a été victime le 24 mai 2020. Ils sont présumés imputables à l’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur n’établit aucunement l’existence d’un doute qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail. Le simple fait que la durée cumulée des arrêts de travail prescrits à M. [L] soit plus longue que la durée accordée en moyenne pour le même type de lésion n’est pas de nature à susciter le moindre doute, eu égard aux certificats médicaux produits.
La cour de céans est donc suffisamment informée et estime ne pas devoir recourir à une mesure d’instruction.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [6] de sa demande de mesure d’instruction et, la preuve contraire à la présomption d’imputabilité n’étant pas rapportée, de confirmer le jugement en ses dispositions disant que l’ensemble des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié M. [L] au titre de son accident du travail et du 24 mai 2020 lui est opposable.
Sur les dépens :
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux dépens et, ajoutant jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 décembre 2022,
— Y ajoutant, condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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