Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 410/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL ARTHUS
— Me Valérie SPIESER
— Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKR4
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2022 par la COUR D’APPEL DE COLMAR – 1ère chambre civile
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Madame [S] [U] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 10] (SUISSE)
Monsieur [R] [L]
[Adresse 20]
[Localité 10] (SUISSE)
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 19]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Madame [F] [M] ès qualité d’héritière de Monsieur [R] [M], décédé
[Adresse 11]
[Localité 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 14.06.2024
S.C.P. [Localité 17] ROBELIN ET MICHAEL MIDROUILLET
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE SUD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PUY DE DOME, Pôle Gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.06.2024
S.A.R.L. L’EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT (L’EPI) en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 17.06.2024
S.E.L.A.R.L. LGA, venant aux droits de la société PIMOUGUET-LEURET-DEVAOS BOT, liquidateur de la SARL L’EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.06.2024
S.A.R.L. GRAND OPERA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 17.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 28'septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et à l’instance d’appel et par lequel la cour de céans’a statué comme suit':
'Rejette la demande de la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Sud Alsace tendant à la caducité de l’appel de M. [R] [L],
Déclare M. [R] [L] et Mme [S] [K], épouse [L] recevables en leur action envers M. [R] [M], et par conséquent à l’encontre de la SCP Robelin – Midrouillet et la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [R] [M],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
En conséquence et y ajoutant,
Déboute M. [R] [L] et Mme [S] [K], épouse [L] de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre la SCP Robelin ' Midrouillet et la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [R] [M],
Déboute Mme [F] [M] de sa demande en dommages-intérêts contre M. [R] [L] et Mme [S] [K], épouse [L],
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [S] [K], épouse [L] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [R] [L] et Mme [S] [K], épouse [L] à payer :
— à la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, et à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Sud Alsace, indivisément, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCP Robelin – Midrouillet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R] [L] et de Mme [S] [K], épouse [L].'
Vu l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation formé par M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L] (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.620),
Vu le recours en révision déposé par Mme [S] [U] épouse [L] et M.'[R] [L] le 19 juin 2024,
Vu les assignations délivrées':
— à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud (tentative), le 17'juin 2024,
— à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, par remise à personne habilitée le 17'juin 2024,
— à la SARL L’Européenne de Promotion de l’Investissement (EPI), selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le 17 juin 2024,
— à la Direction des Finances Publiques du Puy-de-Dôme, par remise en date du 17'juin 2024 à personne habilitée au siège du destinataire,
— à la SARL Grand Opéra, selon les modalités de l’article 659 précité, le 17 juin 2024,
— à la SELARL LGA venant aux droits de la société Pimouguet-Leuret-Devaos Bot, mandataire liquidateur de la SARL l’Européenne de Promotion de l’Investissement, par remise à personne habilitée le 14'juin 2024 au siège de la société,
— à M.'[H] [G], par transmission d’acte à un destinataire demeurant à l’étranger (Suisse),
— à Mme [F] [M] ès qualité d’héritière de Monsieur [R] [M], par remise à domicile en date du 14'juin 2024,
— et à la SCP François Robelin et Michaël Midrouillet, par remise à personne habilitée le 14'juin 2024 au siège de la société,
Vu la dénonciation de l’assignation faite en date du 14'juin 2024 à M.'le procureur général près la cour de céans,
Vu la constitution d’intimée de la SCP François Robelin et Michaël Midrouillet en date du 16'juillet 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe en date du 16'juillet 2024,
Vu la constitution d’intimé de M.'[H] [G] en date du 1er octobre 2024,
Vu l’avis rectificatif de fixation d’audience du 5 février 2025, informant les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 28'avril 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 11'juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, par lesquelles M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], demandent à la cour de':
'DECLARER recevable le recours en révision formé par Monsieur [R] [L] et Madame [S] [U] contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 28 septembre 2022 ;
RETRACTER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 28 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
INFIRMER le jugement du 13 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
ANNULER la vente intervenue le 14 février 2007 ;
FIXER au passif de la SARL L’EUROPEENNE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT, société en liquidation judiciaire, la créance de Consorts [L] correspondant au remboursement du prix de l’immeuble, à un montant de 2.392.000 € majoré des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance.
CONSTATER l’incapacité de la SARL L’EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT à payer la dette résultant de l’annulation de la vente intervenue le 14'février 2007.
— A l’égard de l’ensemble des parties :
CONDAMNER in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, la Direction Départementale des Finances Publiques Pôle Gestion des Patrimoines Privés, représentée par Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme pris en sa qualité de curateur pour la gestion de la succession vacante de Monsieur [R] [M], la SCP ROBELIN – MIDROUILLET, LGA venant aux droits de la SCP PIMOUGUET-LEURET-[T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’Européenne de Promotion de l’Investissement, Grand Opéra et Monsieur [H] [G] à payer aux Consorts [L] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, outre les intérêts au taux légal :
— La contre-valeur en euros de la somme de 4.335.000 CHF, correspondant au capital emprunté auprès de la Caisse d’Epargne, soit à ce jour un montant de 4.615.214,40 € ;
— La contre-valeur en euros de la somme de 505.996,93 CHF correspondant aux intérêts et frais versés au titre du remboursement du prêt, qui reste à’parfaire, soit à ce jour 538.891,86 €';
— la somme de 112.000 € correspondant à’la perte de chance d’optimiser le placement
de la somme de 700.000 € reçue par Madame [S] [U], correspondant à’une rémunération de 4% l’an depuis 2007, à’parfaire.
En conséquence, FIXER au passif de la SARL L’EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT, société en liquidation judiciaire, la créance de Consorts [L], au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, outre les intérêts taux légal :
— La contre-valeur en euros de la somme de 4.335.000 CHF, correspondant au capital emprunté auprès de la Caisse d’Epargne, soit à ce jour un montant de 4.615.214,40 €';
— La contre-valeur en euros de la somme de 505.996,93 CHF correspondant aux intérêts et frais versés au titre du remboursement du prêt, qui reste à parfaire, soit à ce jour 538.891,86 € ;
— la somme de 112.000 € correspondant à’la perte de chance d’optimiser le placement de la somme de 700.000 € reçue par Madame [S] [U], correspondant à’une rémunération de 4% l’an depuis 2007, à’parfaire.
CONDAMNER in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, la Direction Départementale des Finances Publiques Pôle Gestion des Patrimoines Privés, représentée par Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme pris en sa qualité de curateur pour la gestion de la succession vacante de Monsieur [R] [M], la SCP ROBELIN-MIDROUILLET, la SARL L’Européenne de Promotion de l’Investissement, Grand Opéra et Monsieur [H] [G] à’payer aux Consorts [L] de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En conséquence, FIXER au passif de la SARL L’EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT, société en liquidation judiciaire, la créance de Consorts [L], à’la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
En tout état de cause,
CONSTATER le caractère abusif et DECLARER non écrites les clauses de l’acte de vente et de prêt suivantes :
'PRET A L’HABITAT EN [Localité 18] SUISSES (CHF) n°55.7776269.01
— Montant : QUATRE MILLIONS TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE [Localité 18] SUISSES (4.335.000,00 CHE) soit une contre valeur de DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (2.672.955,97€) en date du 24 janvier 2007.
— Taux d’intérêts annuel révisable : 2,66%
— Marge constante : 0,65%
— Durée en nombre de périodes : SOIXANTE (60) trimestres
— Durée de la période de préfinancement : QUATRE (4) trimestres
— Montant de l’échéance hors assurance vie: VINGT-HUIT MILLE HUIT CENT VINGT-SEPT [Localité 18] SUISSES ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (28.827,75CHF)
— Taux effectif global : . annuel : 2,70% – . périodique : 0,68%
— Date de première échéance : 5 mars 2007
— Date de dernière échéance : 5 mars 2022
— Date de péremption du prêt : 5 mars 2023'
'AFFECTATION HYPOTHECAIRE
A la sûreté et en garantie du remboursement de la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (280.955,97€) représentant la contre valeur de QUATRE CENT QUARANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT [Localité 18] ET QUARANTE CENTIMES (442.498,40€ HT), en principal, non garantie par l’inscription de privilège de prêteur de deniers ci-dessus, des intérêts au taux maximum de 18% et en cas de retard de trois (3) points en plus à partir du jour du versement du capital, le montant en principal ci-dessus majoré de :
— 20% soit CINQUANTE-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (56.191,20€) pour risque de change,
— 20% soit CINQUANTE-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (56.191,20€) pour l’ensemble des intérêts, frais et accessoires divers et dommages intérêts quelconques.
Et généralement à la garantie de l’exécution de toutes les obligations résultant des présentes pour l’EMPRUNTEUR, celui-ci hypothèque au profit de la BANQUE ce qui est accepté pour elle par son représentant, les biens immobiliers qu’il vient d’acquérir, avec toutes leurs dépendances naturelles et par destination et tout accroissement futur ainsi que tous les bâtiments et installations pouvant exister.'
'2- Risque de change
Il est expressément convenu entre les parties que l’emprunteur assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, susceptibles d’intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
L’emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leurs déblocages sur le compte en devises aux conditions de change en vigueur au moment de l’opération (taux de change et commissions de change.
L’emprunteur donne par ailleurs mandat au prêteur de virer les sommes converties sur son compte en euros ouvert dans les livres du prêteur et de procéder par le débit de ce compte à une affectation des fonds conforme à l’objet du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises.
3- Modalités de remboursement en devises
Tous les remboursements en capital, tous les paiements d’intérêts, de commissions ou autres frais et accessoires devront avoir lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur et notamment sur le compte de prélèvement indiqué aux conditions particulières de l’offre de prêt.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever le montant sur tout autre compte ouvert dans les livres du prêteur au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur.
4- Assurance-vie
La cotisation d’assurance vie des emprunteurs est payable dans la devise empruntée et sera débitée sur tout compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur ou d’un coemprunteur dans les livres du prêteur selon les mêmes règles que les autres règlements liés au prêt.
5- Garantie hypothécaire
Pour les besoins de l’inscription à la conservation des hypothèques il sera procédé à la conversion du principal au taux interbancaire du jour de l’opération.
L’inscription hypothécaire se fera en application des conditions prévues au IV c ci-dessus, relatives aux caractéristiques et garanties du prêt pour le montant converti en principal, majoré de 20 % pour intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que de 20 % supplémentaires au titre du seul risque de change.'
CONSTATER le caractère abusif des clauses de l’offre de prêt suivantes :
— A l’article 15:
'En cas de déchéance du terme d’un prêt libellé en monnaie étrangère, celui-ci sera converti de plein droit en euros au cours du jour de la déchéance du terme.'
Dans les conditions spécifiques :
Article 5
Risque de change :
L’Emprunteur assume toutes les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro susceptibles d’intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
L’Emprunteur donne mandat à la Caisse d’Epargne, qui accepte, de convertir en euros toutes sommes mises à disposition au fur et à mesure des déblocages sur le compte en devises aux conditions de change en vigueur au jour de l’opération (taux de change et commissions de change).
Des frais de prélèvement seront perçus avec chaque prélèvement d’échéance.
En conséquence,
CONSTATER la caducité – nullité de l’acte de prêt et de vente ;
Du fait de l’interdépendance des contrats, CONSTATER la nullité-caducité du prêt et de la vente,
CONSTATER que les époux [L] devront restituer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud ou la Caisse D’Epargne Grand Est Europe le capital de 2.672.955,97 €
CONDAMNER solidairement la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud et la Caisse D’Epargne Grand Est Europe à’restituer aux époux [L] la contrevaleur en euros de la somme de 442.498,40 CHF empruntée à titre de garantie, soit à ce jour, 471.154,17 €, outre les sommes versées et prélevées au titre du remboursement du capital, des intérêts et frais, depuis l’origine du prêt jusqu’à ce jour et avant dire droit, leur ORDONNER de produire l’historique de l’ensemble des mouvements de compte relatif au prêt en question,
CONDAMNER solidairement la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud et la Caisse D’Epargne Grand Est Europe à payer aux époux [L] des dommages et intérêts à hauteur de 2.392.000 €
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, la Direction Départementale des Finances Publiques Pôle Gestion des Patrimoines Privés, représentée par Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme pris en sa qualité de curateur pour la gestion de la succession vacante de Monsieur [R] [M], la SCP ROBELIN-MIDROUILLET, la SARL L’Européenne de Promotion de l’investissement et Monsieur [H] [G] à’payer aux Consorts [L] une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, FIXER au passif de la SARL EUROPEENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT, société en liquidation judiciaire, la créance de Consorts [L], à la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, la Direction Départementale des Finances Publiques Pôle Gestion des Patrimoines Privés, représentée par Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme pris en sa qualité de curateur pour la gestion de la succession vacante de Monsieur [R] [M], la SCP ROBELIN-MIDROUILLET, la SARL L’Européenne de Promotion de l’Investissement et Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel''
et ce, en invoquant notamment':
— la découverte de pièces décisives postérieurement à l’arrêt de la Cour, en avril 2024, révélant que l’immeuble acquis par les concluants était affecté de vices juridiques graves (problèmes d’accessibilité, absence de permis de construire conforme, faux certificat de conformité) ;
— la dissimulation de ces pièces par d’autres parties à la procédure initiale, notamment le promoteur, le notaire et les conseillers, ce qui constitue un cas prévu par l’article 595, 2° du code de procédure civile ;
— le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, notamment en orientant les investisseurs vers une opération complexe via un partenariat commercial, non divulgué avec le conseiller en gestion de patrimoine ;
— le manquement du notaire à son devoir de conseil, en authentifiant des actes de vente sans annexes complètes, ni vérification suffisante sur la régularité de la construction ou les conditions d’accessibilité de l’immeuble ;
— le dol entachant le consentement des concluants, en raison des man’uvres trompeuses du conseiller et du vendeur, qui leur ont dissimulé la réalité du projet, de sa structure et de ses risques réels ;
— l’absence de tout choix réel laissé aux investisseurs qui se sont vu proposer une seule option d’investissement, construite autour d’un montage financier reposant exclusivement sur les assurances données par les intervenants professionnels ;
— le caractère irréaliste et fallacieux des projections financières fournies pour convaincre les concluants de souscrire un emprunt en francs suisses de plus de 4 millions CHF, adossé à un montage prétendument autofinancé,
— des clauses abusives, devant entraîner la nullité du contrat de prêt et de vente et devant être relevées à tout moment de la procédure, y compris lorsqu’une décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et ce dans le cadre d’un recours en révision recevable impliquant un réexamen du litige en fait et en droit, s’agissant en l’espèce d’une part, d’une clause relative au montant de l’emprunt, dès lors qu’il finance en partie une garantie pour la banque, en l’occurrence une affectation hypothécaire, octroyant à la banque un avantage excessif par la perception d’intérêts sur un montant dépassant le prix de vente du bien financé et d’autre part, de clauses faisant peser le risque de change sur les emprunteurs, alors que le prêt en CHF vise à financer un bien acquis en euros et devant être remboursé au moyen de la perception de loyers en euros, leur imposant des conversions à répétition dont ils supporteraient seuls les frais et risques, sans que la banque ne leur ait apporté d’informations suffisantes, en tant que simples particuliers, pour comprendre toutes les incidences de ce risque,
— la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prêt, ainsi que du contrat de vente qui lui est interdépendant, impliquant, en vertu de la jurisprudence de la CJUE, une compensation allant au-delà des mensualités versées et intégrant non seulement le remboursement desdites mensualités, mais également les intérêts, frais de change, pénalités et frais mis en compte, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur du capital versé puisqu’ils n’obtiendraient jamais le remboursement du prix de vente du vendeur, la banque devant se voir enjoindre de fournir l’historique détaillé de l’ensemble des crédits et débits affectés au prêt litigieux.
Vu les dernières conclusions en date du 27'juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCP François Robelin et Michaël Midrouillet demande à la cour de':
'Vu l’article 595 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence.
DECLARER le recours en révision formé par les époux [L] irrecevable et à tout le moins infondé pour les raisons sus exposées.
DEBOUTER les époux [L] de toutes demandes dirigées contre la SCP MIDROUILLET ROBELIN.
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE) de sa demande tendant à voir condamner la SCP MIDROUILLET ROBELIN à la tenir quitte de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER les époux [L] à payer et porter à la SCP MIDROUILLET ROBELIN La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les époux [L] aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de rétention volontaire, à fortiori délibérée et frauduleuse, comme l’implique le recours en révision, de pièces, les documents invoqués par les époux [L] (permis de construire, annexes, plans, servitudes, etc.) étant librement consultables depuis l’origine, en mairie ou en annexe de l’acte de vente authentique signé en 2007, l’indisponibilité desdites pièces n’étant, ainsi, due qu’à la propre négligence des appelants qui, sans qu’il n’ait été besoin d’attendre la vente du bien, n’auraient jamais cherché à obtenir ces documents pendant les 17 années écoulées, alors qu’ils ont pu les récupérer aisément, simplement en adressant, en 2024, quelques courriers aux administrations concernées, le comportement des requérants étant donc constitutif d’une faute au sens de l’article 595 du code de procédure civile ;
— l’absence de rôle du notaire dans la conception ou le montage de l’opération immobilière, celui-ci étant seulement intervenu pour authentifier l’acte en 2007, bien après que les décisions d’investissement aient été prises par les époux [L] avec leurs conseillers privés ;
— l’absence de manquement à son devoir de conseil, alors que les incohérences dénoncées ne constituaient pas, à la date de signature, des irrégularités manifestes ou susceptibles de remettre en cause la validité ou l’efficacité de l’acte et ce alors que le notaire n’avait pas à vérifier des éléments de fait connus ou accessibles aux parties elles-mêmes, comme la moralité du gérant ou la rentabilité future de l’exploitation hôtelière, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, outre que la validité de l’acte n’était pas conditionnée à la production d’une assurance incendie et que la vente pouvait valablement intervenir, même sans ce document, contrairement à ce qu’affirment les époux [L] ;
— une responsabilité du notaire qui ne peut être engagée sur la base d’allégations tardives, ni sur des erreurs d’appréciation des investisseurs eux-mêmes, qui auraient pris un risque spéculatif assumé, dont ils refuseraient aujourd’hui d’assumer les conséquences.
Vu les dernières conclusions en date du 25'juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace Sud demandent à la cour de':
'En tout état de cause, CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE SUD n’est pas concernée,
DECLARER le recours formé irrecevable et infondé,
REJETER le recours en révision en ce qu’il est dirigé contre les banques concluantes,
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE),
CONDAMNER la SCP ROBELIN-MIDROUILLET au sein de laquelle il apparaît que Me [R] [M] était associé, es qualité de notaire et rédacteur d’acte, à tenir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE) quitte de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
CONDAMNER la Direction départementale des finances publiques, en qualité de curateur de la succession vacante de feu Me [R] [M], notaire et rédacteur d’acte, à tenir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE) quitte de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
ORDONNER la compensation entre les avoirs et placements se trouvant encore en compte et les échéances à échoir, à due concurrence,
En cas d’annulation de la vente,
CONSTATER la déchéance du prêt au regard des stipulations contractuelles, le bien immobilier servant de garantie quittant le patrimoine des emprunteurs, au besoin l’ORDONNER et en conséquence, DIRE ET JUGER que les sommes versées restent acquises et en sus, CONDAMNER l’appelante et l’ensemble des autres intervenants à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE) la contrevaleur en Euros de la somme de 4 638 450 CHF, dont 303 450 CHF au titre de l’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts au taux contractuel, selon décompte arrêté au 19 juin 2015, à compter de cette date,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi que chacun au versement d’un montant de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (anciennement D’ALSACE) et également au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de prévoyance ALSACE SUD'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de tout élément nouveau probant, les pièces nouvellement invoquées n’apparaissant ni décisives, ni réellement nouvelles et ne pouvant donc justifier un recours en révision conformément à l’article 595 du code de procédure civile,
— la parfaite connaissance du montage et des risques par les emprunteurs qui étaient des investisseurs avertis, disposant d’un patrimoine conséquent, ayant eux-mêmes sollicité un prêt in fine et fourni les documents justificatifs du montage à la banque, sans intervention ni validation de la part de cette dernière,
— l’absence de participation de la concluante au montage immobilier, celle-ci entendant rappeler n’avoir été qu’un prêteur de deniers, sollicité après la signature des engagements avec le promoteur, sans avoir joué de rôle de conseil ou d’intermédiaire,
— l’absence d’application du devoir de mise en garde qui n’est dû qu’aux emprunteurs non avertis ou en cas de crédit manifestement excessif, ce qui n’était pas le cas ici compte tenu de la surface financière et de l’expérience des emprunteurs,
— l’absence de lien entre le dommage allégué et une quelconque faute de la banque, alors que les pertes financières subies seraient dues à des problèmes d’exploitation du bien ou à une gestion défaillante de la part des emprunteurs et non à un manquement de la concluante,
— l’absence de demande de nullité du prêt par les emprunteurs, alors même que ceux-ci demandent l’annulation de la vente, ce qui traduirait une incohérence juridique et une volonté d’obtenir le bénéfice de l’emprunt, sans en supporter les charges,
— l’absence, en outre, de préjudice subi du fait du placement 'Nuances Plus',
— l’irrecevabilité du recours en révision en l’absence de preuve que les documents litigieux, annexés à l’acte de vente, n’auraient pas été connus des requérants auparavant et sans que la concluante n’en ait eu davantage connaissance qu’eux, ni qu’aucune pièce n’ait été retenue par l’une des parties en présence, le comportement des époux [L] apparaissant ainsi fautif, sans qu’en tout état de cause les documents litigieux n’apportent au litige un éclairage nouveau,
— une demande relative à l’inopposabilité du prêt en CHF en raison d’une clause abusive liée, qui serait irrecevable comme nouvelle et étrangère au recours en révision et non fondée en l’absence de déséquilibre significatif prouvé par les requérants à leur détriment, les intéressés percevant des revenus en CHF et le prêt étant donc adapté à leur situation au moment de sa souscription, à l’exclusion de toute vocation spéculative sur le cours du change, ce pourquoi ils n’auraient jamais entendu faire usage de la clause leur permettant de solliciter la conversion en euros de l’encours restant, outre l’absence de pouvoir unilatéral de la concluante qui ne maîtrise pas le cours du change, en présence par ailleurs, des conditions de remboursement disposées contractuellement ne revêtant pas un caractère accessoire, mais définissant l’essence même du rapport contractuel et s’agissant d’une clause claire et compréhensible, alors qu’il n’existait en l’état du droit aucune interdiction de financer les projets de particuliers en devise étrangère.
Vu les dernières conclusions en date du 27'juin 2025, transmises par voie électronique le 30'juin 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[H] [G] demande à la cour de':
'DECLARER irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [R] [L] et Madame [S] [U] épouse [L]
Subsidiairement,
DECLARER non-fondé le recours en révision formé par Monsieur [R] [L] et Madame [S] [U] épouse [L]
En conséquence,
LE REJETER
Plus subsidiairement encore,
LIMITER à 1% la part de responsabilité de Monsieur [H] [G] dans le préjudicie subi par les époux [L].
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [S] [U] épouse [L] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 50.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure'
et ce en invoquant notamment':
— à titre préalable, l’absence de preuve des allégations des consorts [L],
— l’irrecevabilité du recours en révision des époux [L] qui prétendraient avoir découvert 'des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie', sans préciser lesquelles et affirmeraient, sans apporter la preuve, de ce qu’ils n’auraient eu connaissance des annexes de l’acte de vente que 17 ans après sa signature, s’agissant de pièces qu’ils auraient pu réclamer ne serait-ce que dans le cadre de la précédente procédure et alors que, concernant la difficulté d’accès à leur propriété, ce point serait visible à l’oeil nu et aurait été pointé dans l’expertise commanditée en 2013 par les époux [L], sans que les photographies qu’ils auraient prises dans des conditions inconnues ne prouvent non plus que les plans des biens immobiliers, objets du litige, paraphés par les intéressés, auraient été inexacts et sans qu’il ne soit établi que les biens seraient affectés d’une servitude d’utilité publique, le document préparé par le notaire, complété par le maire de la commune de situation du bien et paraphé par les époux [L], révélant par ailleurs, que les biens immobiliers, objets du litige, étaient situés dans un site sauvegardé, plus précisément un site inscrit, ce dont il s’évince au total que les documents qu’ils invoquent leur étaient aisément accessibles, s’agissant par ailleurs d’un permis de construire dépourvu d’irrégularité, sans qu’en outre, le caractère fallacieux de la déclaration d’achèvement de travaux, qui n’a même pas donné lieu à une plainte, ne soit établi, sachant qu’une éventuelle fraude à ce document n’aurait pas été décisive, pas plus que cette pièce, qu’ils ont paraphée, ne leur aurait été dissimulée, aucune fraude n’étant, en tout état de cause, imputable au concluant comme aux autres parties,
— subsidiairement, le mal fondé du recours en révision, faute pour les époux [L] de préciser quels sont les vices affectant l’immeuble ou les irrégularités commises dans sa construction, dont le concluant aurait eu connaissance, aucune man’uvre dolosive ne pouvant, en outre, lui être imputée, faute d’être partie à l’acte allégué de dol et sans qu’aucune faute détachable de sa qualité de gérant de la société Grand Opéra ne soit invoquée,
— plus subsidiairement, une répartition de la responsabilité ne pouvant qu’être résiduelle à son endroit.
Vu les conclusions de M.'le Procureur Général près cette cour en date du 7'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, tendant au rejet du recours en révision,
Vu les débats à l’audience du 2 juillet 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le recours en révision :
Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Conformément aux dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le recours en révision, dont le délai est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, est ouvert, notamment s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ou encore si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie, ou d’un tiers avec la complicité d’une autre partie, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, ou s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il appartient au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision.
En l’espèce, les consorts [L] excipent de la découverte de pièces, selon eux, décisives, postérieurement à la décision de la cour, à savoir l’existence d’un courrier en date du 22'novembre 2006, faisant état du rejet de la demande de permis de construire modificatif relative à l’immeuble qui leur a été vendu et jamais mentionné dans l’acte de vente, sans que le permis de construire mentionné dans ledit acte ne se trouve aux archives de la mairie du lieu de l’immeuble, ce qui devait leur laisser à penser que la construction de l’immeuble était irrégulière, ce qui les amenait à solliciter du notaire, le 1er mars 2024, les annexes de l’acte de vente, parmi lesquels aucun permis de construire ne figurait, mais dont l’analyse leur aurait permis de relever une discordance entre les plans annexés et la situation de l’immeuble, ainsi que des informations contradictoires quant à l’existence ou non d’une servitude d’utilité publique, s’agissant d’une information décisive quant aux droits des propriétaires concernés, ces contraintes leur ayant été dissimulées par les différents intervenants et l’architecte ayant même délivré une attestation de conformité de l’immeuble. Ils affirment avoir ensuite, à l’issue de différentes démarches auprès des administrations, pu entrer en possession à compter du 19'avril 2024, de l’ensemble des pièces relatives au permis de construire initial et modificatif, ce qui, selon eux, leur aurait permis d’apprécier pour la première fois avec certitude la régularité de la construction de l’immeuble, notamment sa non-conformité avec le permis initial, l’immeuble ayant été érigé sur la base d’une demande modificative rejetée comme irrecevable, l’architecte censé avoir signé, en fin de travaux, l’attestation de conformité au permis initial, leur ayant ensuite révélé ne pas en être l’auteur, dénonçant une falsification.
Dès lors, selon eux, tant le promoteur, titulaire du permis de construire, que le notaire chargé de s’assurer de la régularité de l’opération, la banque, en sa qualité d’agent immobilier, M.'[G] et la société Grand Opéra leur auraient dissimulé l’absence de permis de construire, l’irrégularité de la construction et l’existence de vices, aucun d’entre eux ne leur ayant communiqué les pièces qu’eux-mêmes étaient finalement parvenus à retrouver, ce qui aurait une incidence décisive sur l’issue du litige, s’agissant':
'- de la responsabilité de la Caisse d’Epargne, pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— de la responsabilité de Maître [M], notaire intervenu pour la conclusion du prêt et de la vente de l’immeuble et de la SCP ROBELIN-MIDROUILLET, pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde au titre des risques de l’opération,
— de la responsabilité de Monsieur [G], conseiller en gestion de patrimoine intervenu dans l’opération, pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— des agissements dolosifs de l’ensemble des parties, pour avoir apporté leur concours à une opération s’appuyant sur une fausse attestation,
— des agissements dolosifs de Monsieur [G], ayant dissimulé certaines informations pour convaincre les Consorts [L] de conclure l’opération,
— des agissements dolosifs du notaire opérant, pour ne pas avoir remis les annexes à l’acte de vente,
— des agissements dolosifs de l’EPI, désormais en redressement judiciaire, venderesse de l’immeuble, pour avoir également dissimulé des informations pour pousser les Consorts [L] à conclure la vente.'
Cela étant, si les époux [L] arguent ainsi de la dissimulation, de la manipulation ou de la falsification de pièces qu’ils estiment de nature à les avoir trompés sur la consistance de leur engagement, il convient tout d’abord d’observer qu’ils étaient à même, dès la signature de l’acte de vente, de s’apercevoir que certaines pièces, et en particulier le permis de construire initial, leur aurait été dissimulées, faute de figurer dans les annexes à l’acte de vente, dont ils étaient pourtant censés disposer dès l’origine, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles ils auraient signé l’acte d’acquisition sans en avoir, à tout le moins, pris connaissance et de solliciter ces pièces de la part des autorités compétentes, dont il les aurait sans conteste obtenues avec plus de facilité que vingt ans plus tard, comme en attestent les démarches fastidieuses auxquelles ils indiquent avoir dû se soumettre auprès de la mairie, des archives et de la préfecture, pour finalement les obtenir. Ils n’expliquent pas davantage sur les raisons pour lesquelles ils n’auraient sollicité ces annexes du notaire qu’en 2024, ni, dès lors, en quoi ils n’auraient été à même de se rendre compte qu’à ce moment-là et une fois l’arrêt d’appel rendu, de la discordance alléguée entre les plans annexés et la réalité de la situation de l’immeuble, ou de l’existence possible, mais d’ailleurs non certaine, selon leurs affirmations mêmes, de servitudes, ni pourquoi ils n’ont sollicité que tardivement l’auteur de l’attestation de conformité, sans préciser en quoi ils n’auraient pas été en mesure de le faire, ni d’arguer de faux l’attestation litigieuse, pendant la durée des deux instances qu’ils ont intentées devant le tribunal judiciaire de Mulhouse puis la cour de céans, étant du reste relevé que l’intéressé conteste l’authenticité de l’acte, mais pas celle de sa signature y apposée.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que les époux [L] affirment eux-mêmes avoir sollicité du notaire communication des annexes de l’acte de vente et ce en date du 1er mars 2024 et en avoir obtenu communication dès le 8'mars 2024, sans arguer d’une demande antérieurement formulée et qui se serait heurtée à un refus de la part de l’office notarial.
Non seulement les requérants ne caractérisent ainsi pas en quoi les pièces litigieuses auraient été retenues de manière volontaire, ou avec l’intention de tromper les juridictions de jugement, par les autres parties au litige, mais encore et surtout ils n’établissent pas en quoi ils n’auraient pas été à même d’accomplir avant l’arrêt d’appel les diligences à l’origine des motifs qu’ils invoquent comme cause de révision.
Or, ainsi qu’il a été rappelé aux termes des dispositions de l’article 595 susvisé, le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque, avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Par voie de conséquence, les époux [L] seront donc déclarés irrecevables en leur recours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [L], succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens du recours.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des époux [L] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros à chacune des parties suivantes':
— la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, indivisément,
— la SCP François Robelin et Michaël Midrouillet,
— M. [H] [G].
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des autres parties.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], irrecevables en leur recours en révision,
Condamne in solidum M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], aux dépens du recours,
Condamne in solidum M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], à payer à la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace Sud, indivisément, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], à payer à la SCP François Robelin et Michaël Midrouillet la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L], à payer à M.'[H] [G] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[R] [L] et Mme [S] [U], épouse [L].
Le cadre greffier : le Président :
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