Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mai 2025, n° 25/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03600 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDI
Nom du ressortissant :
[J] [N]
PRÉFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
PRÉFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [N]
né le 21 Février 1982 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
Comparant et assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
avec le concours de [G] [W], interprète en langue Albanaise, inscrite sur liste experte près la cour d’appel de Lyon et sur liste CESEDA,
Mme PRÉFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saone substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 3 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 avril 2025
Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat délégué de la première présidence à la cour d’appel de LYON a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [N].
Par ordonnance du 6 avril 2025, confirmée en appel le 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention de LYON a prolongé la rétention administrative de [J] [N] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 30 avril 2025, reçue le 1er mai 2025 à 14 heures 20, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025 à 13 heures 44 a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention du [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 2 mai 2025 à 17h34, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué des diligences utiles permettant d’obtenir un vol pour le 7 mai 2025
Par ordonnance en date du 3 mai 2025 à 13h00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif l’appel du minsitère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30.
[J] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Monsieur l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de LYON en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la Préfecture afin que [J] [N] puisse être effectivement éloigné le 7 mai 2025.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil s’associe aux réquisitions du Parquet Gérénal et demande l’infirmation de la décision déférée au motif que la jurisprudence de la cour de cassation considère qu’une seule relance caractérise des diligences.
Le conseil de [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée et fait valoir qu’il n’y a pas lieu de se référer à la question des relances de l’autorité consulaire puisque le laissez passer avait été obtenu avant le placement en rétention administrative.
[J] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il résulte de la procédure que le laissez passer consulaire avait été obtenu en amont du placement en rétention administrative. La décision de placement en rétention administrative est en outre motivée par la nécessité 'de maintenir Monsieur [N] dans des locaux ne relavant pas de l’Administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ'.
Le conseil de la Préfecture transmet dans le cadre du délibéré comme il y avait été autorisé l’arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2010. Cet arrêt porte sur les diligences tendant à obtenir un laissez passer consulaire, dont il n’est pas question dans la présente procédure, puisque ce document avait été obtenu dès le mois de février 2025.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le ministère public, les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ne mentionnent pas le terme de diligence utile.
Malgré ces éléments, et alors même que le laissez passer consulaire avait été obtenu en amont du placement en rétention administrative, aucune diligence, utile ou non, n’a été effectuée entre le 3 avril 2025 et le 24 avril 2025, date à laquelle une demande de routing avait été faite.
Ce délai de 21 jours au cours d’une période de rétention d’une durée de 26 jours ne correspond pas au temps strictement nécessaire prévu par les dispositions de l’aricle L741-3 du CESEDA .
Le délai rapide dans lequel, la date du vol a été obtenue après la demande du 24 avril 2025 démontre bien l’absence de difficulté logistique ou pratique quant à l’organisation de ce départ.
S’agissant d’une mesure de privation de liberté, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête de l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [N]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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